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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 5 mars 2026, n° 2025F00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 mars 2026
N° RG : 2025F00240
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH Société de droit allemand Prise en la personne de sa succursale la société VOLKSWAGEN BANK FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise n°B 451 618 904
(Avocat postulant : Maître [D], Avocat au barreau de MARSEILLE) (Avocats plaidants : Maître [K] [Z] et Maître
[N], Avocats au barreau de PARIS)
C/
Société LE MILANO [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE n° 339545741
(Maître [Y], Avocat au barreau de MARSEILLE)
Société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE n° 722057460
(Maître Philippe DAUMAS, Avocat au barreau de MARSEILLE)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés du MANS n° 775652126
(Partie défaillante)
Société MMA IARD [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés du MANS n° 440048882
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. SAFAR, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 5 mars 2026 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 février 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille les sociétés AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et LE MILANO, pour entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la société VOLKSWAGNE BANK en ses demandes et la déclarée bien fondée,
Avant Dire Droit,
* SURSOIR à statuer sur les demandes formées ci-après par la société VOLKSWAGEN BANK, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert Monsieur [I] [P],
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le contrat de location longue durée souscrit le 22 mai 2022 par la société LE MILANO auprès de la société VOLKSWAGEN BANK est résilié de plein droit par l’effet du sinistre total du véhicule de la marque SKODA modèle FABIA immatriculé [Immatriculation 1], objet dudit contrat, ORDONNER le versement directement entre les mains de la société VOLKSWAGEN BANK par les sociétés AXA au titre de la garantie du sinistre, d’une indemnité de 9269,67€ HT (Sauf à parfaire), ORDONNER le versement entre les mains de la société VOLKSWAGEN BANK par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur garantie accessoire « pertes financières » d’une indemnité de 1€ (Sauf à parfaire),
A titre subsidiaire,
* ORDONNER le versement par la société LE MILANO à la société VOLKSWAGEN BANK d’une indemnité sinistre de 9269,67€ HT (Sauf à parfaire),
* CONDAMNER la partie qui succombe au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du C.P.C. outre aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la société VOLKSWAGEN BANK de son désistement d’instance et d’action.
* DIRE ET JUGER que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD indique accepter le désistement et demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la AXA FRANCE IARD de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société VOLKSWAGEN BANK.
* DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE MILANO indique accepter le désistement d’instance et d’action et demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la société LE MILANO qu’elle entend accepter le désistement d’instance et d’action offert par la VOLKSWAGEN BANK GMBH, chacune des parties conservant ses frais et dépens à sa charge.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu qu’il y a lieu de :
* Donner acte à la société VOLKSWAGEN BANK de son désistement d’instance et d’action ;
* Donner acte à la AXA FRANCE IARD de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société VOLKSWAGEN BANK ;
* Donner acte à la société LE MILANO qu’elle entend accepter le désistement d’instance et d’action offert par la VOLKSWAGEN BANK GMBH, chacune des parties conservant ses frais et dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société VOLKSWAGEN BANK de son désistement d’instance et d’action ; Donne acte à la AXA FRANCE IARD de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société VOLKSWAGEN BANK ;
Donne acte à la société LE MILANO qu’elle entend accepter le désistement d’instance et d’action offert par la VOLKSWAGEN BANK GMBH, chacune des parties conservant ses frais et dépens à sa charge ;
Constate l’extinction de l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mars 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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