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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 5 janv. 2026, n° 2025F00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 janvier 2026
N° RG : 2025F00893
La société JALIS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI de la société civile professionnelle [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société JOHNNY’S KITCHEN [Adresse 2] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 444 907 117 (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 décembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 juillet 2025, la société JALIS S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société JOHNNY’S KITCHEN, pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER la société JOHNNY’S KITCHEN à verser la somme de 9 350 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société JOHNNY’S KITCHEN à verser la somme de 3.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JOHNNY’S KITCHEN en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce
CONDAMNER la société JOHNNY’S KITCHEN aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS S.A.S. demande au Tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du CPÇ
DONNER ACTE à la société JALIS de son désistement d’instance et d’action formulé aux termes des présentes écritures,
JUGER que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Par conclusions écrites et oralement développés à la barre, la société JOHNNY’S KITCHEN Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile
CONSTATER l’acceptation explicite de la SARL JOHNNY’S KITCHEN au désistement d’instance et d’action des Demanderesses dans la procédure actuellement pendante sous te numéro de RG 2025F00893 ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER l’extinction de l’instance, les désistements d’instance et d’action étant parfaits ;
ORDONNER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de procédure et frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société JALIS S.A.S. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société JALIS S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société JALIS S.A.S. de son désistement d’instance et d’action formulé aux termes des présentes écritures ;
Constate l’extinction de l’action de la société JALIS S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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