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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 3 févr. 2026, n° 2026000049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 03 février 2026
Affaire : SASU CRYS Direction tutelle représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social, complétées par des activités auxiliaires de gestion courante dans le secteur de l’économie du bâtiment « POLARIS GROUPE » [Adresse 1]
Défaillante.
ET : SCP [Y] [G], prise en la personne de Maître [B] [G] Mandataire judiciaire de la SASU CRYS [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : Mme Fanny FOURNON et M. Ivan GRANDPERRET Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 28/01/2026
Par jugement du 18/11/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à l’égard de la SASU CRYS une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III du nouveau Livre VI du Code de Commerce avec une période d’observation.
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, le tribunal a autorisé une poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 18/03/2026 ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 28/01/2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Il ressort de la requête déposée et des explications fournies à la barre par le mandataire judiciaire : La SASU CRYS n’a pas déféré aux convocations du mandataire judiciaire bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec avis de réception ; le passif déclaré s’élève à un total de 63 868,81 € ;
Il n’a pas été justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité ;
Il existe un risque d’aggravation du passif à court terme ;
En conclusion, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande afin que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SASU CRYS ;
Bien que régulièrement convoquées à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, la SASU CRYS était défaillante à l’audience ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de cette entreprise ;
SUR CE :
Attendu que la SASU CRYS et totalement défaillante tant devant le tribunal qu’auprès du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un contrat d’assurance en cours de validité et qu’il y a un risque d’aggravation du passif ;
Il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 631-15 II, L 640-1 et R 631-24 du Code de Commerce.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU CRYS.
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [Y] [G], prise en la personne de Maître [B] [G], [Adresse 2].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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