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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 13 juin 2025, n° 2023001436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023001436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 13/06/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
1°) SAS CHAUVIN 2°) SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHAUVIN c/ SARL PROCARIS
DEMANDEUR (S) : SAS CHAUVIN, [Adresse 1] RCS VANNES : 817 404 882
INTERVENANT VOLONTAIRE : SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHAUVIN –, [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me EVENO Patrick, Avocat au Barreau de VANNES (SELARL P.&A.)
Représentées à l’audience par Me JAOUEN (SELARL P.&A.)
DEFENDEUR (S) : SARL PROCARIS, [Adresse 3] RCS RENNES : 513 548 032
Représentée à l’audience par son gérant, Monsieur, [V], [Y] ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 11/04/2025 : Président : M. J. GUERRY Juges : M. D. MARTIN M. J-R MAGUET Greffier associé : Me O. MALAU
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 23/08/2023 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï le Conseil des demanderesses et la SARL PROCARIS, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 23/08/2023, la SAS CHAUVIN a fait assigner la SARL PROCARIS aux fins de voir le Tribunal la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, condamner la SARL PROCARIS à lui payer la somme de 6.398,27 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter de la date d’émission de la facture, soit le 9 mars 2022, condamner la SARL PROCARIS à lui verser la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de
2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de la procédure ;
Par conclusions en intervention volontaire, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 25 février 2025, le Conseil de la SAS CHAUVIN et de la SELAS CLEOVAL ès qualités, a demandé au Tribunal de constater l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHAUVIN et a réitérer ses demandes contenues dans l’exploit introductif d’instance ;
A l’audience, le Conseil de la SAS CHAUVIN et de la SELAS CLEOVAL ès qualités a réitéré les termes de ses écritures ;
Le gérant de la SARL PROCARIS a confirmé les faits ainsi exposés et a précisé que les travaux avait duré plus longtemps que ce qu’il avait été prévu au devis ; qu’il s’était retrouvé sans cabine de peinture pendant les congés ; qu’il avait rencontré plusieurs problèmes pendant les travaux et souhaitait juste que le chantier soit terminé ; qu’il reconnaissait devoir la somme sollicitée mais le jour où les travaux seraient terminés ; qu’il n’avait pas eu de document de fin de travaux ; que la cabine avait été mal déménagée et mal montée ; qu’il ne demandait pas le règlement de tous les frais qu’il avait dû engager mais juste la fin des travaux ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 13/06/2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CHAUVIN, qui a pour activité la vente aux professionnels de cabines industrielles, étuves, murs aspirants, centrales d’aspiration et tous autres matériels industriels, a conclu avec la SARL PROCARIS, qui exerce l’activité de carrosserie, réparations, peinture et entretien de tous véhicules particuliers, véhicules utilitaires, poids lourds et bus, un accord suivant un devis N° DEV 00000098 pour :
* Fourniture et pose de deux aires de réparations CCDI, sur soubassement métallique (rampe extérieure) et rideau frontal et deux rideaux latéraux, en option une table de levage et les éclairages hauts des aires de préparation,
Fourniture et pose d’une centrale d’aspiration avec ses deux boitiers énergie,
* Démontage et remontage de l’Omia 700 Luxuia, avec transport,
Attendu qu’un devis d’un montant total de 63.982,68 € TTC a été envoyé en date du 20/01/2021 à la SARL PROCARIS ; que ce devis a été accepté et signé en date du 08/04/2021 ;
Attendu qu’une première facture (FAC 0000007) d’acompte d’un montant de 25.593,07 € TTC a été adressée à la SARL PROCARIS, ainsi que les Conditions Générales de Vente à cette même date ; que cette facture a été réglée avec les conditions Générales acceptées et signées par la SARL PROCARIS ;
Attendu qu’une deuxième facture (FAC 00000076) d’acompte d’un montant de 31.991,34€ TTC a été émise pour paiement en date du 26 mai 2021, facture également réglée par la SARL PROCARIS ;
Attendu qu’en date du 9 mars 2022, la SAS CHAUVIN a adressé une facture (FAC 000000120) d’un montant de 6.398,27 € TTC devant solder le reste des sommes dues par la SARL PROCARIS ;
Attendu que cette facture n’a pas été réglée par la SARL PROCARIS ;
Attendu que le 3 mai 2022, la SAS CHAUVIN a mise en demeure la SARL PROCARIS de régler la somme de 6.398,27 € TTC au titre de la facture FAC 000000120 émise le 9 mars 2022 ;
Attendu que, face au refus de la SARL PROCARIS de régler ce solde, la SAS CHAUVIN a adressé une nouvelle mise en demeure pour le paiement du solde et lui a demandé de se justifier sur les raisons du non-paiement de cette facture ;
Attendu que sans réponse, la SAS CHAUVIN a été contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de VANNES ;
Attendu qu’en date du 7 février 2024, la SAS CHAUVIN a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, la SELAS CLEOVAL étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que la SELAS CLEOVAL intervient volontairement à la présente procédure ; qu’il y aura lieu de lui en décerner acte ;
Attendu qu’il est à noter que la SARL PROCARIS ne s’oppose pas à régler la somme de 6.398.27 € TTC restant due qu’elle a provisionnée dans ses comptes depuis fin aout 2021, mais ce à condition que la fin des travaux et la mise en conformité des malfaçons soit exécutées et qu’une attestation de fin de travaux soit réceptionnée par l’entreprise (mail du 2 février 2024);
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de VANNES
Attendu qu’il est énoncé dans la clause N° 11 des conditions Générales de vente, acceptées par la SARL PROCARIS, que :
« Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de Commerce de Vannes »;
Attendu qu’il est par conséquent indéniable que le Tribunal de Commerce de VANNES est territorialement compétent ;
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL PROCARIS ;
Attendu que les Articles 1101 et 1103 du Code Civil disposent que :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Attendu que l’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
Attendu que Monsieur, [V], [Y], gérant de la SARL PROCARIS a bien accepté et signé le devis du 20 janvier 2021 ; que la Société CHAUVIN a bien exécuté la prestation prévue en commandant des pièces auprès de différents fournisseurs et en louant un chariot industriel afin de procéder à la pose des cabines professionnelles ;
Attendu que Monsieur, [V], [Y] suspend le paiement du solde, d’un montant de 6.398.27 €, au motif qu’il n’a pas reçu le document attestant la fin des travaux et la mise en conformité des malfaçons ; que ce paiement a toutefois été provisionné dans ses comptes ;
Attendu que la facture FAC000000120 impayée du montant de 6.398.27 € TTC précise : « en cas de retard de paiement, une pénalité légale à 3 fois le taux de l’intérêt légal sera exigible ( art L 441-41, alinéa 12 du code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement »;
Attendu que la SARL PROCARIS ne conteste pas la facture restant à payer ; qu’elle ne rapporte pas la preuve que le chantier n’a pas été exécuté, nonobstant le fait que l’attestation de fin de chantier n’a pas été produite par la SAS CHAUVIN, attestation cependant exigible, et qu’elle aurait du de ce fait engager une procédure envers la SAS CHAUVIN pour exiger cette attestation ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de condamner la SARL PROCARIS à verser à la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHAUVIN la somme de 6.398.27 € TTC au titre de la facture impayée du 9 mars 2022, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CHAUVIN les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la SARL PROCARIS sera condamnée à payer à la SELAS CLEOVAL ès qualités la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL PROCARIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Décerne acte à la SELAS CLEOVAL ès qualités de son intervention volontaire ;
Condamne la SARL PROCARIS à verser à la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHAUVIN la somme de 6.398.27 € TTC au titre de la facture impayée du 9 mars 2022, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 9 mars 2022, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SARL PROCARIS à payer à la SELAS CLEOVAL ès qualités la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL PROCARIS aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,29 euros TTC dont TVA 13,38 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi treize juin deux mil vingt-cinq.
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