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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 19 nov. 2025, n° 2025003638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 19 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE c/ la SAS LA PREF
ENTRE :
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 26 septembre 2025, représentée à l’audience par Madame Laurence [C], Inspecteur des Finances Publiques ;
D’UNE PART,
ET :
La SAS LA PREF, dont le siège social est [Adresse 2], Achat vente véhicules neufs et occasions. Location automobiles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 978 178 861, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 19 novembre 2025 :
Par exploit en date du 26 septembre 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE a fait assigner la SAS LA PREF, pour l’audience du 19 novembre 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
A l’audience, Madame [C], ès qualités, a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté ; elle a notamment indiqué que la SAS LA PREF était redevable de la somme de 203.255 euros au titre de la TVA et des pénalités afférentes ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; que cette dette avait fait l’objet d’une inscription au titre du Privilège du Trésor ; que la dirigeante de la SAS LA PREF n’avait manifestement qu’un rôle fictif dans la société ; qu’il n’était même pas établi de comptabilité pour la société ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LA PREF et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a indiqué qu’il partageait l’analyse de Madame [C] ; que l’activité était manifestement fictive et pouvait potentiellement dissimuler du blanchiment d’argent ; que, dans ces conditions, il préconisait l’ouverture de procédure de liquidation judiciaire ;
La SAS LA PREF n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS LA PREF n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE à l’égard de la SAS LA PREF
est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SAS LA PREF, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu en outre qu’il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que sa situation est donc irrémédiablement compromise ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d’ouvrir directement à l’égard de la SAS LA PREF une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS LA PREF demeure redevable d’une créance à l’égard de DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE depuis 2023 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS LA PREF au 19 mai 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la non-comparution de la SAS LA PREF;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS LA PREF ;
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l’encontre de la SAS LA PREF une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 19 mai 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes susvisés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 19 novembre 2028 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS LA PREF, prise en la personne de sa dirigeante, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-neuf novembre deux mil vingt-cinq.
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