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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 mai 2025, n° 2025G00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025G00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 Mai 2025.
Références : 2025G00004 / 2025J00197
SAUVEGARDE DE JUSTICE : SAS REVIVAL BIONICS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3 ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 621-1 et suivants,
La SAS REVIVAL BIONICS, en la personne de M. [V] [P] [W] [F] [A], son Président, a déposé le 2 Mai 2025 une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de Justice;
La société est une SAS immatriculée au RCS de COMPIEGNE depuis le 05/07/2021 sous le n° 900802539 pour exercer l’activité de Conception design modélisation fabrication réparation commercialisation sous toutes ses formes achat vente import export de tous produits appareillage orthopédique Prothétiques et esthétiques associées développement édition maintenance et commercialisation de logiciel de contrôle de dispositifs orthopédiques et Prothétiques ; Le siège social et principal établissement est sis [Adresse 1]. Le Président, M. [V] [P] [W] [F] [A], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeure [Adresse 2] ; L’activité a débuté le 15/06/2021.
La société a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [V] [A]
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte de la demande de sauvegarde et des déclarations à l’audience que :
* La société a des besoins financiers très important au regard des technologies développées par elle.
* Les différentes démarches pour obtenir des financements notamment par des investisseurs en capital-risque ou d’adossement industriel n’ont pu pour le moment aboutir;
Dans ces conditions, la société SAS REVIVAL BIONICS sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la société SAS REVIVAL BIONICS ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la société SAS REVIVAL BIONICS exerce une activité commerciale au sens des articles L.620-2 et L.621-2 du code de commerce et relève donc de la compétence du Tribunal de Commerce ; Que celle-ci ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Attendu toutefois, que l’entreprise justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du code de commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire à la cessation des paiements ;
Attendu que la société SAS REVIVAL BIONICS a son établissement principal dans le ressort du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ;
Attendu qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L.621-1 et suivants du Code de Commerce ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant la société SAS REVIVAL BIONICS une procédure de sauvegarde ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de sauvegarde concernant la société SAS REVIVAL BIONICS.
Désigne M. Bruno CARQUILLAT, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [L], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l’article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [R] [M], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par Me [R] [M].
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 7 Novembre 2025 la fin de la période d’observation.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 Juin 2025 à 8h30, Rez de Chaussée, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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