Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2024J00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VAUBAN 21 (SAS) c/ LASY PROMOCIONES SA (société de droit espagnol) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J244
Demandeur(s) :
VAUBAN 21 (SAS) Port de [5] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître PERRET Laure, avocat au barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
LASY PROMOCIONES SA (société de droit espagnol)
[Adresse 3]
[Localité 4] Espagne
Représentant(s) :
Maître Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de Nice
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE
************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 04/04/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 28 décembre 2023, la SAS VAUBAN 21, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Port [5] à [Localité 1], a fait donner assignation à la SA LASY PROMOCIONES, société de droit espagnol, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 4] – Espagne), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024, aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée la SAS VAUBAN 21 en ses demandes et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la SA LASY PROMOCIONES au paiement à la SAS VAUBAN 12 de la somme de 36 574 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 ;
CONDAMNER la SA LASY PROMOCIONES au paiement à la SAS VAUBAN 21 de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC ;
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS VAUBAN 21 est délégataire de service public chargée de l’exploitation et de la gestion du port de plaisance « Port [5] » à [Localité 1]. Elle argue avoir acquitté auprès de l’administration fiscale, pour le compte de la SA LASY PROMOCIONES, la retenue à la source afférente aux produits de sous-location de poste d’amarrage perçus par cette dernière, conformément à la doctrine administrative applicable aux revenus de source française visée à l’article 182 B du code général des impôts.
Elle affirme avoir dû supporter elle-même les pénalités et intérêts de retard, mais réclame le remboursement du seul principal fiscal, soit la somme de 36 574 euros, correspondant aux impositions effectivement mises à la charge de la SA LASY PROMOCIONES. Elle sollicite donc la condamnation de cette dernière au paiement de cette somme, outre article 700 et dépens, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
La SA LASY PROMOCIONES est une SA de droit espagnol, domiciliée à [Localité 4], titulaire d’un contrat d’amodiation et d’un droit de jouissance sur un poste d’amarrage au Port [5], transféré en 2011 depuis la société OBLIC Ltd avec l’agrément de la ville d'[Localité 1].
Elle conteste toute obligation de remboursement à l’égard de la SAS VAUBAN 21 au titre de la retenue à la source versée à l’administration fiscale française, faisant valoir que cette imposition aurait dû être directement prélevée et déclarée par la SAS
VAUBAN 21 en sa qualité de gestionnaire des recettes, et que les revenus générés ont été intégralement déclarés en Espagne, où elle est résidente fiscale, et imposée au titre de l’impôt sur les sociétés.
Elle invoque la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour faire obstacle à une double imposition, et reproche à la SAS VAUBAN 21 un manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de déclaration.
Subsidiairement, elle sollicite la déduction des pénalités et intérêts de retard du montant réclamé ainsi que l’imputation des frais professionnels afférents à l’activité de sous-location (honoraires de gestion, charges portuaires) de l’assiette de calcul de la retenue. Elle conclut au rejet intégral des demandes de la SAS VAUBAN 21 et réclame 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l’audience publique en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS VAUBAN 21 a maintenu ses demandes, en réactualisant le montant lié à l’article 700, à la somme de 4 000 euros ;
Par conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience publique en date du 04 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA LASY PROMOCIONES, sollicite du tribunal de voir :
À titre principal,
DECLARER la SAS VAUBAN 21 entièrement responsable du non-versement de la retenue à la source,
En conséquence,
Vu que la SAS VAUBAN 21 ne rapporte pas la preuve de l’avertissement en temps utile de la SA LASY PROMOCIONES de l’application de la retenue à la source sur les revenus issus de la sous-location d’anneaux d’amarrage ;
Vu que, n’étant pas avertie de l’application d’une retenue à la source française, la SA LASY PROMOCIONES a déclaré l’ensemble des revenus issus de la sous-location d’anneaux d’amarrage en Espagne et réglé l’impôt sur les sociétés au titre de ces revenus ;
Vu que, la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 faisant expressément obstacle à la double imposition, la SA LASY PROMOCIONES ne peut être redevable d’un impôt français sur des revenus d’ores et déjà déclarés et imposés en Espagne ;
DEBOUTER la SAS VAUBAN 21 de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
À titre subsidiaire,
DECHARGER la SA LASY PROMOCIONES des pénalités de retard dont elle ne peut être tenue responsable ;
RETENIR que la SA LASY PROMOCIONES est en droit de déduire de l’assiette de la retenue à la source les frais professionnels indissociables de l’activité de souslocation de son poste à quai ;
En conséquence,
ORDONNER à la SAS VAUBAN 21 de mettre à jour les sommes demandées en soustrayant le montant correspondant aux pénalités de retard et en déduisant les frais professionnels supportés par la SA LASY PROMOCIONES de l’assiette de la retenue à la source ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS VAUBAN 21 au versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Si par extraordinaire, le Tribunal décidait de condamner la SA LASY PROMOCIONES :
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les condamnations prononcées contre la SA LASY PROMOCIONES, en ce compris l’article 700 et les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes et prétentions de la SAS VAUBAN 21
Attendu que la SAS VAUBAN 21 demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions, en particulier en ce qu’elle réclame le paiement de la somme de 36 574 euros correspondant à une retenue à la source acquittée auprès de l’administration fiscale au titre de revenus encaissés pour le compte de la SA LASY PROMOCIONES dans le cadre d’une convention de sous location de postes d’amarrage à des tiers lorsque ceux-ci sont libres d’occupation ;
Qu’au soutien de sa demande, la SAS VAUBAN 21 verse aux débats :
la convention de gestion du port, établissant sa qualité de délégataire du service public de gestion du Port [5] (pièce n°1) ;
le titre d’amodiation transféré à la SA LASY PROMOCIONES, confirmant la titularité du poste d’amarrage (pièce n°7) ; l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale française au titre des années 2017 et 2018, lequel atteste d’un redressement fondé sur la requalification des revenus issus de la sous-location de l’amodiation de la SA LASY PROMOCIONES comme bénéfices non commerciaux au sens des articles 92 à 94 du code général des impôts, et donc soumis à la retenue à la source prévue par l’article 182 B I a) du même code. Ce document fiscal, détaille expressément la somme de 36 448,96 euros, régularisée par la SAS VAUBAN 21 au nom et pour le compte de la SA LASY PROMOCIONES (pièce n°6) ;
les factures et avoirs comptablement édités en dates du 31 décembre 2021 et 20 juillet 2023 pour les périodes allant de 2017 à 2021 et, représentant la somme totale réclamée de 36 574 euros (pièces n° 4) ;
les mises en demeure adressées à la SA LASY PROMOCIONES les 2 novembre 2022 et 23 novembre 2023, dûment reçues et restées inopérantes (pièces n°6) ;
Que la SA LASY PROMOCIONES, pour sa part, conteste toute obligation de remboursement, soutenant que la fiscalité applicable relève exclusivement de la convention fiscale franco-espagnole ;
Qu’au soutien de sa défense, elle verse aux débats :
la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, sans démontrer sa primauté effective dans ce cas précis (pièce n°2) ;
un certificat de déclaration de revenus en Espagne en langue espagnole et anglaise, et non-traduit en français et, dans le respect du contradictoire des parties (pièce n°1) ;
Qu’au visa de l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, pour tout document destiné à l’administration ou à une juridiction, qui dispose : « Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public. La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l’application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque. », les pièces produites par la SA LASY PROMOCIONES en langue espagnole ou anglaise non traduites en français et, dans le respect du contradictoire, sont irrecevables ;
Qu’au visa de l’article 182 B I a) du code général des impôts, qui dispose […] : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92. » ;
Qu’au visa de l’article 92 1. du même code, qui dispose […] : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ;
Qu’au visa de l’article 31 du code de procédure civile, qui dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
Que de ce qui précède, la SAS VAUBAN 21 justifie de sa qualité à agir en tant que délégataire ayant payé pour le compte de tiers ;
En conséquence, le tribunal déclare la SAS VAUBAN 21 recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ;
Sur la demande de condamner la SA LASY PROMOCIONES au paiement à la SAS VAUBAN 21 de la somme de 36 574 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022
Attendu que la SAS VAUBAN 21 sollicite la condamnation de la SA LASY PROMOCIONES au paiement de la somme de 36 574 euros, correspondant au montant de la retenue à la source acquittée pour son compte auprès du Trésor public, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, adressée le 2 novembre 2022 ;
Qu’au soutien de sa demande, la SAS VAUBAN 21 expose qu’elle a procédé à cette régularisation en sa qualité de collecteur fiscal, à la suite d’un redressement effectué par l’administration au titre des revenus perçus pour le compte de la SA LASY PROMOCIONES dans le cadre de la sous-location d’un poste d’amarrage ;
Qu’à la suite de ladite vérification fiscale, l’administration a requalifié ces revenus en bénéfices non commerciaux imposables par voie de retenue à la source, en application de l’article 182 B I a) du code général des impôts, dont la SAS VAUBAN 21 était tenue en sa qualité de collecteur (pièce n° 6 en demande) ;
Que les factures et avoirs comptablement édités en dates du 31 décembre 2021 et 20 juillet 2023 pour les périodes allant de 2017 à 2021, représentent bien la somme totale réclamée de 36 574 euros (pièces n° 4 en demande) ;
Que la première mise en demeure en date du 02 novembre 2022, dûment reçue par la SA LASY PROMOCIONES en date du 10 novembre 2022, est restée inopérante (pièce n° 2 en demande) ;
Que la seconde mise en demeure en date du 23 novembre 2023, également dûment reçue par la SA LASY PROMOCIONES en date du 01 décembre 2023, est restée inopérante quant à un éventuel règlement (pièce n° 2 en demande) ;
Qu’en date du 29 juillet 2022, la SA LASY PROMOCIONES, conteste cette demande, en invoquant l’application de l’article 7 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, qui réserve l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’État de résidence du bénéficiaire des revenus, en l’occurrence l’Espagne, à défaut d’établissement stable en France (pièce n° 3 en demande) ;
Que, cependant, aucune pièce produite aux débats ne permet d’attester que la SA LASY PROMOCIONES exerçait une activité de manière permanente et organisée en Espagne au titre de cette opération particulière, ni qu’un établissement stable aurait été reconnu comme tel en France ou à l’étranger ;
Que la SA LASY PROMOCIONES ne justifie d’aucune exonération formellement validée par l’administration fiscale, ni n’apporte de décision de rescrit fiscal ou d’élément probant permettant d’écarter la retenue à la source ;
Qu’au soutien de sa défense, elle verse néanmoins une pièce qu’elle qualifie d’attestation de déclaration de revenus en Espagne, mais qui n’est pas traduite dans le respect du contradictoire en langue française et sera donc écartée des débats (pièce n° 1 en défense) ;
Qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, « dans la vie publique en France, l’usage de la langue française est obligatoire », et que cette obligation s’étend notamment aux procédures contentieuses ;
Qu’au visa de l’article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est précisé que : « Les demandes, déclarations ou documents adressés à une autorité administrative doivent être rédigés en langue française. Une traduction peut être exigée lorsqu’ils sont rédigés dans une langue étrangère. » ;
Qu’en application combinée de ces dispositions, les pièces en langue étrangère non traduites et dans le respect du contradictoire des parties, ne peuvent être valablement prises en considération par le tribunal ;
Qu’il y a donc lieu d’écarter des débats toutes pièces produites en langue espagnole ou anglaise non accompagnées d’une traduction officielle en langue française et dans le respect du contradictoire ;
Qu’en toute hypothèse, la retenue à la source a été légalement prélevée et acquittée par le collecteur qu’est la SAS VAUBAN 21, à charge pour lui d’en demander le remboursement à la personne bénéficiaire des revenus, ce qui est le cas en l’espèce (pièce n° 6 en demande) ;
Qu’au visa de l’article 182 B I a) du code général des impôts, qui dispose : « Sont également soumises à une retenue à la source les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France par des personnes non domiciliées ou établies hors de France, lorsque ces sommes ne sont pas soumises à la TVA. » ;
Que ledit article 182 B du code général des impôts prévaut, en l’absence de preuve d’établissement stable et, que la Convention fiscale franco-espagnole de 1995, ne prime pas sur une imposition régulière dès lors que les critères de territorialité sont réunis et non contestés efficacement ;
Que les pièces versées aux débats par la SA LASY PROMOCIONES ne permettent pas de démontrer que cette dernière disposait d’un établissement stable en France ou que les revenus en cause auraient été imposés en Espagne de manière effective ;
Que de ce qui précède, il ressort que la SAS VAUBAN 21 a bien été fondée à procéder à ladite régularisation auprès de l’administration fiscale française et que la somme de 36 574 euros a bien été payée dans l’intérêt de la SA LASY PROMOCIONES, qui en a retiré les revenus et, dont les motifs soulevés, ne sont pas valables ;
Qu’en l’absence d’opposition à la régularisation fiscale et au vu des documents comptables et fiscaux établissant le versement par la SAS VAUBAN 21 de la somme litigieuse au nom et pour le compte de la SA LASY PROMOCIONES, la créance apparaît certaine, liquide et exigible ;
Qu’au visa de l’article 1235 du code civil, qui dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. », la SAS VAUBAN 21 est fondée à réclamer le remboursement de cette somme ;
Qu’en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure restée infructueuse, en l’espèce à compter du 2 novembre 2022 ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SA LASY PROMOCIONES de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamnera à rembourser à la SAS VAUBAN 21, la somme de 36 574 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 ;
Sur la demande de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SAS VAUBAN 21 sollicite la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS VAUBAN 21, a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 2 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SA LASY PROMOCIONES à payer à la SAS VAUBAN 21 la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
Attendu que la SA LASY PROMOCIONES sollicite, en tout état de cause et en cas de condamnation, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée, au motif qu’une telle mesure porterait une atteinte manifestement excessive à ses droits, notamment en raison de son absence d’établissement stable en France et des difficultés de remboursement qu’engendrerait une exécution forcée à l’étranger ;
Qu’au soutien de cette demande, la SA LASY PROMOCIONES ne produit aucun élément comptable, ni aucune pièce justifiant de manière concrète, d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution immédiate du jugement ;
Qu’au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, qui dispose :
« L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. Le juge peut, même d’office, l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »;
Que de ce qui précède, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures de la SA LASY PROMOCIONES d’éléments de nature à caractériser un tel risque, ni d’obstacle juridique sérieux de nature à faire écarter l’exécution provisoire ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la SA LASY PROMOCIONES de ce chef et ordonnera l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la SAS VAUBAN 21 en ses demandes et prétentions ;
DÉBOUTE la SA LASY PROMOCIONES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SA LASY PROMOCIONES à payer à la SAS VAUBAN 21 la somme de 36 574 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SA LASY PROMOCIONES à payer à la SAS VAUBAN 21 la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA LASY PROMOCIONES tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA LASY PROMOCIONES aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 TTC, dont TVA 10,04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clémentine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Bâtiment ·
- Débiteur ·
- Examen ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bébé ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Entreprise
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Débiteur ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Annonce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Navarre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Actif
- Adresses ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Minute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.