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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 17 avr. 2026, n° 2025012429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012429
Numéro PC : 4146304
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Défendeur (s) : SCANAE (SASU) [Adresse 2] SIREN : 812 923 365 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats en chambre du conseil du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 16/09/2024 au bénéfice de la SASU SCANAE.
Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de continuation proposé par la SASU SCANAE.
Il ressort des éléments exposés par la SASU SCANAE et des observations du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : SASU SCANAE
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
* Dès l’arrêté du plan : Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
La SASU SCANAE devra apurer les frais de justice et elle devra régler les créances inférieures ou égales à 500 €.
A la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire : Passif privilégié et chirographaire
La SASU SCANAE propose de payer les créances exigibles, telles qu’arrêtées par Monsieur [B] [C], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par le mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :
* Option 1 : paiement de 100% des créances admises sur une période de 10 ans en 10 annuités progressives :
* 5% les années 1 à 3 – 10% les années 4 à 7
* 15% les années 8 à 10
La première annuité intervenant à date anniversaire du plan, les suivantes à dates anniversaires successives
* Option 2 : paiement de 60% des créances admises sur une période de 5 ans, par 5 annuités constantes, la première intervenant à date anniversaire du plan, les suivantes aux dates anniversaires successives
Prend acte de l’état des réponses dressé par le mandataire judiciaire et dit que les créanciers seront soumis à l’option du plan qu’ils ont choisi par leur accord expresse ou tacite.
Nomme la SARL EPILOGUE représentée par Maître [Z] [K] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : SASU SCANAE
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 60 % sur 5 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que, par application de l’article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives correspondant à l’option 1 du plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que la SASU SCANAE devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SASU SCANAE sis [Adresse 3] à [Localité 1], SIRET 812 923 365 00033, et des éléments immobilisés qui le composent, pendant toute la durée d’exécution du plan
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l’article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l’article R. 626-20 du même code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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