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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024079819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ZYLBERBOGEN [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024079819 19/02/2025
ENTRE : la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES [A]-BERCY BISTROT CASH, N° Siren 582027017, dont le siège social est au 65 rue Baron le Roy 75012 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me ZYLBERBOGEN [F] Avocat (RPJ074447)
ET : la SARL STREET ART, N° Siren 827716598, dont le siège social est au 37 rue de Lappe 75011 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 24 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la société STREET ART à payer, à titre provisionnel, à la société ETABLISSEMENTS JACQUES [A] – BERCY BISTROT CASH les sommes de :
* 9.152,05 € TTC (7.626,71 € HT) au titre de la valeur non-amortie du matériel mis à disposition par la société J. [A] à la société STREET ART aux termes des reconnaissances de mise à disposition amortissable des 4 mai 2017 et 22 octobre 2018, soit la somme de 7.264,19 € TTC (6.053,49 € HT) au titre de la valeur non-amortie du tirage pression et 1.887,86 € TTC (1.573,22 € HT) au titre de la valeur non amortie des deux tirages en cave ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société STREET ART à restituer le tirage pression et les deux tirages en cave non amortis ;
* 7.639,72 € TTC au titre des montants restants dus dans le cadre des factures partiellement impayées n° 23063844, n° 23065997, n° 23066269, n° 23069498, n° 24000718, n° 24004220, n° 24006529, n° 24013971, n° 24016089, n° 24023059, n° 24036382 et n° 24040486 des 25 novembre, 6, 7 et 23 décembre 2023, 5 et 25 janvier, 6 février, 15 et 26 mars, 29 avril, 26 juin et 12 juillet 2024 ;
* 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
DIRE que ces sommes seront productives :
* d’intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal, à partir du lendemain de la date de la première mise en demeure, jusqu’au parfait paiement ;
d’une pénalité contractuelle à hauteur de 10 % du montant de l’intégralité des créances dues.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société STREET ART au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ETABLISSEMENTS JACQUES [A]-BERCY BISTROT CASH nous a régulièrement saisi de sa demande; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par une reconnaissance des mises à disposition amortissables du 4 mai 2017 et du 22 octobre 2018, conclues entre la société J. [A] et la société STREET ART.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée :
* Par le récapitulatif des achats effectués par la société STREET ART entre le 4 mai 2017 et le 18 octobre 2024 au titre de la reconnaissance de mise à disposition amortissable du 4 mai 2017 et celui des achats effectués par la société STREET ART entre le 6 novembre 2018 et le 24 octobre 2024 au titre de la reconnaissance de mise à disposition amortissable du 22 octobre 2018
* Par les rapports de tournée du 25 novembre 2023 au 15 mars 2024
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures impayées couvrant la période du 25 novembre 2023 au 12 juillet 2024, la liste des règlements avec imputations de la société STREET ART couvrant la période du 1* janvier 2023 au 8 octobre 2024 et les attestations de rejet d’encaissement des chèques par la banque CREDIT LYONNAIS du 14 juin et du 9 juillet 2024
Nous retenons également que la mise en demeure du 12 juillet 2024 non réclamée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, nous écarterons la demande formulée au titre de la clause pénale à hauteur de 10 % au motif qu’elle nécessite une appréciation sur son montant qui relève de la compétence du juge du fond.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société STREET ART à payer, à titre provisionnel, à la société ETABLISSEMENTS JACQUES [A] – BERCY BISTROT CASH les sommes de :
* 9.152,05 € TTC (7.626,71 € HT) au titre de la valeur non-amortie du matériel mis à disposition par la société J. [A] à la société STREET ART aux termes des reconnaissances de mise à disposition amortissable des 4 mai 2017 et 22 octobre 2018, soit la somme de 7.264,19 € TTC (6.053,49 € HT) au titre de la valeur non-amortie du tirage pression et 1.887,86 € TTC (1.573,22 € HT) au titre de la valeur non amortie des deux tirages en cave ;
* 7.639,72 € TTC au titre des montants restants dus dans le cadre des factures partiellement impayées n° 23063844, n° 23065997, n° 23066269, n° 23069498, n° 24000718, n° 24004220, n° 24006529, n° 24013971, n° 24016089, n° 24023059, n° 24036382 et n° 24040486 des 25 novembre, 6, 7 et 23 décembre 2023, 5 et 25 janvier, 6 février, 15 et 26 mars, 29 avril, 26 juin et 12 juillet 2024 ;
* 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Nous dirons que ces sommes seront productives d’intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal, à partir du 12 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamnons la société STREET ART à payer, à titre provisionnel, à la société ETABLISSEMENTS JACQUES [A] – BERCY BISTROT CASH les sommes de :
* 9.152,05 € TTC (7.626,71 € HT) au titre de la valeur non-amortie du matériel mis à disposition par la société J. [A] à la société STREET ART aux termes des reconnaissances de mise à disposition amortissable des 4 mai 2017 et 22 octobre 2018, soit la somme de 7.264,19 € TTC (6.053,49 € HT) au titre de la valeur non-amortie du tirage pression et 1.887,86 € TTC (1.573,22 € HT) au titre de la valeur non amortie des deux tirages en cave ;
* 7.639,72 € TTC au titre des montants restants dus dans le cadre des factures partiellement impayées n° 23063844, n° 23065997, n° 23066269, n° 23069498, n° 24000718, n° 24004220, n° 24006529, n° 24013971, n° 24016089, n° 24023059, n° 24036382 et n° 24040486 des 25 novembre, 6, 7 et 23 décembre 2023, 5 et 25 janvier, 6 février, 15 et 26 mars, 29 avril, 26 juin et 12 juillet 2024 ;
* 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
Disons que ces sommes sont assorties d’intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d’intérêts légal, à partir du 12 juillet 2024, jusqu’au parfait paiement,
Condamnons la société STREET ART au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus
Condamnons en outre la société STREET ART aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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