Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 10 sept. 2025, n° 2025001594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 10 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL FANOA
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 juin 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL FANOA
Galerie d’art
Siège social :, [Adresse 1] –, [Localité 1] RCS, [Localité 2] : 915 351 647
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [D] ;
Vu le jugement en date du 28 août 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 18 décembre 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 25 juin 2025 ; Vu le jugement en date du 25 juin 2025, autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, pour 3mois, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 10 septembre 2025 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celle s des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 10 septembre 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la SARL FANOA, pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 26 septembre 2025 ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 10 septembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : Mme N. DELGENES
Mme B. MARTIN
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [D], ès qualités, La SARL FANOA, non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL FANOA n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que Maître, [D], ès qualités, a indiqué que la comptabilité était tenue à jour ; que le montant de la trésorerie était de l’ordre de 5.000 euros ; que le montant du passif s’élevait à environ 191.000 euros ; que l’objectif était de parvenir à la présentation d’un plan d’apurement du passif sur 10 ans ; qu’il existait des points positifs dans le dossier ; qu’un renouvellement exceptionnel de la période d’observation était nécessaire à l’élaboration d’un plan mais qu’il faudrait une situation comptable ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »;
Attendu qu’il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, accordée par jugement du 26 juin 2024, pour une nouvelle durée de 3 mois ;
Attendu que la SARL FANOA dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL FANOA, pour une nouvelle durée de 3 mois, à compter du 26 septembre 2025, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Constate la non-comparution de la SARL FANOA ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL FANOA pour une nouvelle durée de 3 mois, à compter du 26 septembre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL FANOA, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix septembre deux mil vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Lettre de mission ·
- Opposition ·
- Livre ·
- Honoraires ·
- Europe ·
- Vacation ·
- Courriel ·
- Lettre recommandee ·
- Reconduction
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Comptes sociaux ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Société holding ·
- Redressement ·
- Exploitation ·
- Trésorerie ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Apport ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Construction ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Environnement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Holding animatrice ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation
- Urssaf ·
- Pays ·
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Transport ·
- Immatriculation ·
- Retard ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Ags ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Adresses
- International ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance de dommages ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.