Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 22, 22 mai 2025, n° 2025R00162
TCOM Bobigny 22 mai 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la SAS RBVI n'a pas produit de pièces suffisantes pour établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Restitution de biens en vertu des contrats de location

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande, en raison de l'absence d'une obligation non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00162
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00162
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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