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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2024F01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL PSIS [Adresse 1] comparant par Me JULIE NGUYEN HONG NGOC [Adresse 2] et par Me Charly AVISSEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU [E] AGS [Adresse 4] comparant par Me Karim BOUZALGHA [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL PSIS (ci-après PSIS) exerce une activité de gardiennage, sécurité, ronde, télésurveillance.
La SARLU [E] AGS (ci-après [E]) exerce une activité de gardiennage et surveillance et elle est immatriculée au RCS de [Localité 1].
Suivant un contrat en date du 1er mars 2022, non signé par [E] mais signé par PSIS, ciaprès le Contrat, [E] sous-traite à PSIS différentes missions de surveillance, de gardiennage et de protection de sites par la mise en œuvre de moyens techniques, matériels et humains par PSIS sur les sites des clients de [E].
Entre le 25 février et le 30 mai 2022, [E] transmet à PSIS 74 bons de commandes et PSIS émet 17 factures pour le montant total de 1 521 054,36 € TTC. [E] adresse à PSIS 40 virements pour un montant total de 1 065 131,54 €, soit un montant non acquitté de 456 162,82 € TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, régulièrement distribué le 26 décembre 2023, PSIS met en demeure [E] de lui adresser un règlement de 456 162,82 €, soit 455 922,82 € en principal plus 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, en vain.
Après divers échanges, PSIS dépose une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Versailles datée du 13 février 2024 et par ordonnance du 21 février 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles enjoint ABX de payer :
* 455 922,82 € TTC en principal,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 33,47 € au titre des dépens (dont frais de greffe)
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, cette ordonnance est signifiée à [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, [E] forme
opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Dans sa requête en injonction de payer, PSIS a demandé qu’en cas d’opposition l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
C’est dans ces circonstances que le 6 mai 2024 l’affaire est renvoyée au fond et est enrôlée devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2024F01206.
Par ses conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 19 novembre 2024 réitérées pour ce qui concerne l’incident de procédure, [E] demande au tribunal de :
In limine litis
Déclarer l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Versailles, territorialement compétent en tant que juge du domicile du défendeur.
Par ses conclusions d’incident en défense n°1 déposées à l’audience du 19 novembre 2024, PSIS demande au tribunal, statuant sur l’incident soulevé par [E], de :
Vu les articles 46, 48, 74 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants, 1110, 1172 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée PSIS en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ; In limine litis :
Déclarer le tribunal de commerce de Nanterre territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
Renvoyer la présente affaire à la mise en état de la juridiction de céans pour les conclusions au fond de PSIS ;
En tout état de cause :
Débouter [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du présent incident ;
Condamner [E] à payer à PSIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
Condamner [E] aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par Maître Julie N’Guyen, avocate au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner [E] au droit proportionnel à la charge du créancier appelé par le commissaire de justice en charge du recouvrement, conformément aux articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2025, pour statuer sur la compétence territoriale, les parties confirment oralement toutes leurs demandes. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre :
[E], qui est demandeur à l’exception d’incompétence, s’appuie sur l’article 42 du code de procédure civile, et demande donc que le tribunal de commerce de Nanterre se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, le lieu où elle demeure. Dès lors qu’elle n’a pas signé le Contrat, la clause d’attribution au profit du tribunal de Nanterre est inapplicable, selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
PSIS réplique que :
* Le Contrat a été rédigé par [E] et signé par PSIS le 4 avril 2022,
* [E] a accusé réception du Contrat signé le 4 avril 2022,
* Le Contrat a donc été valablement formé entre [E] et PSIS, et [E] a ensuite émis 74 bons de commande,
* La clause attributive de compétence du Contrat en faveur du tribunal de commerce de Nanterre doit donc être appliquée,
* Enfin, elle s’appuie sur l’article 46 du code de procédure civile pour désigner le tribunal de commerce de Nanterre, car de nombreuses prestations ont été réalisées dans le cadre du Contrat à Garches et à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts de Seine.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1408 du code de procédure civile dispose que : « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente. ».
Le Contrat stipule en son article 15 que : « Les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nanterre. ».
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont précisé comment le Contrat a été rédigé au début de l’année 2022 :
* [E] a rédigé la proposition de contrat et l’a envoyée à PSIS, sous la forme d’un document électronique au format PDF, donc non modifiable par PSIS,
* PSIS a signé cette proposition de contrat et l’a retournée à [E].
En l’espèce, la clause d’attribution au profit du tribunal de Nanterre, qui figure de manière lisible et apparente à l’article 15 du Contrat a été proposée à PSIS par [E], qui l’acceptée. Peu importe qu'[E] n’ait pas signé le contrat que PSIS lui a renvoyé après l’avoir ellemême signé, la clause d’attribution de compétence en faveur du tribunal de commerce de Nanterre a été proposée par [E] et validée par PSIS.
En s’appuyant sur l’article 1408 du code de procédure civile et sur le Contrat, le tribunal fera droit à la demande de PSIS et se déclarera compétent pour le litige.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera le tribunal de commerce de Nanterre territorialement compétent pour connaître le litige ;
Renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril pour conclure sur le fond.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, PSIS a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. [E] succombe.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera [E] à payer à PSIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
Condamnera [E] aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par Maître Julie N’Guyen, avocate au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboutera [E] de la demande formée au titre des articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement avant dire droit
Se déclare territorialement compétent pour connaître ce litige ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 avril pour conclure sur le fond ;
Condamne la SARLU [E] AGS à payer à PSIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
Condamne la SARLU [E] AGS aux entiers dépens du présent incident, qui seront recouvrés par Maître Julie N’GUYEN, avocate au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARLU [E] AGS de la demande formée au titre des articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 132,66 euros, dont TVA 22,11 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et [H] [B], (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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