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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2024F01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS KONNY EUROPE [Adresse 1] comparant par Me Thu Thi PHAM HUU [Adresse 2] et par SELARL PIERRE SILVE AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU CAPWEST IMMOBILIER [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer du 21 mars 2024, la SAS KONNY EUROPE, cabinet d’expertise-comptable ci-après « KONNY », demande au président de ce tribunal de condamner la SARLU CAPWEST IMMOBILIER, spécialisée dans les activités immobilières, ci-après « CAPWEST », à lui payer la somme de 13 379 € en principal, solde des factures impayées.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le président de ce tribunal enjoint CAPWEST de payer à KONNY la somme en principal de 13 379 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, outre les frais de recouvrement et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 déposé en étude, KONNY signifie à CAPWEST l’ordonnance précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mai 2024, reçue au greffe le 24 mai 2024, CAPWEST forme opposition à l’injonction de payer.
Le 5 juin 2024, l’affaire est enrôlée devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2024F01413.
A l’audience du 19 novembre 2024, KONNY dépose des conclusions en réponse demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1344 du code civil,
* Condamner CAPWEST à régler à KONNY la somme de 13 379 € en vertu des factures impayées entre les années 2021 à 2023 ;
* Condamner CAPWEST à régler à KONNY la somme de 1 800 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CAPWEST aux entiers dépens.
Page : 2 Affaire : 2024F01413
CAPWEST, absente et non représentée, n’a fait connaître aucun moyen de défense, ni personne pour elle, s’exposant à ce qu’un jugement soit rendu sur le seul fondement des pièces, éléments et moyens fournis par KONNY.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 décembre 2024, seule KONNY se présente et confirme maintenir les demandes exprimées dans son exploit introductif d’instance.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu la partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance est signifiée en étude le 29 avril 2024.
L’opposition est formée le 21 mai 2024 par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2024. Ainsi l’opposition est régulièrement formée.
En conséquence le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
KONNY expose que :
* La lettre de mission signée par CAPWEST le 7 mars 2014 définit l’étendue de la mission de KONNY et comprend notamment la tenue du livre journal, du livre d’inventaire et du livre de paie, l’établissement du bilan annuel, la déclaration de taxe sur le chiffre d’affaires, la déclaration annuelle de la contribution économique territoriale, la déclaration de l’impôt sur les sociétés, la déclaration annuelle de résultats ;
* Les conditions générales d’intervention de KONNY précisent dans son article 3 Durée de la mission que : « La mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’année civile. » ;
* L’article 6 Obligations du client prévoit que : « Le client s’engage à mettre à disposition du cabinet, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission. » ;
* L’annexe 3 « Conditions financières » attachée à la lettre de mission définit le coût unitaire et forfaitaire des travaux à réaliser ; les factures sont émises de manière automatique sans résiliation de l’une des parties ;
* CAPWEST arrête de régler régulièrement les factures de KONNY dès le mois de janvier 2020, procédant à des versements sporadiques, le dernier versement intervenant le 14 novembre 2022 alors que la comptabilité est délivrée chaque mois ;
* Les grands livres des temps passés des années 2021 à 2023 démontrent que KONNY a continué à fournir ses prestations jusqu’en 2023, contrairement à ce que prétend CAPWEST dans son courrier d’opposition en affirmant que la mission n’a pas été réalisée depuis le 22 juillet 2022 ;
* CAPWEST n’a jamais daigné répondre aux relances et mise en demeure adressées par KONNY et ne s’est plainte d’un quelconque manquement.
CAPWEST reste taisante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1344 du code civil dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande principale :
Aux soutiens de ses prétentions, KONNY verse aux débats la lettre de mission en date du 7 mars 2014, un extrait de compte CAPWEST au 31 décembre 2023, les notes d’honoraires éditées de janvier 2020 à décembre 2023, le grand livre des temps passés en 2021 et 2022, les relances par courriel des 16 février, 13 avril et 31 mai 2023, la relance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2023, pli avisé et non réclamé.
Les conditions générales d’intervention figurant en annexe 2 de la lettre de mission signée par CAPWEST en date du 7 mars 2014 stipulent en son article 3 – Durée de la mission que : « La mission est conclue pour une durée d’une année correspondant à l’année civile… La mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’année civile. ».
CAPWEST n’apporte pas la preuve de la dénonciation de la mission. Celle-ci est donc réputée avoir été renouvelée par tacite reconduction depuis 2015.
Le montant du compte client CAPWEST dans les livres de KONNY fait état sur la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2023 d’un solde débiteur de 13 379 €, les débits s’élevant à 33 419,30 € et les crédits à 20 040,30 € sur la période, le dernier règlement de CAPWEST datant du 14 novembre 2022.
KONNY justifie du travail effectué sur la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022 par un extrait du grand livre des temps passés en euros, par la production des notes d’honoraires forfaitaires mensuelles d’un montant de 330 € TTC en 2021 et de 339,60 € TTC en 2022 pour les travaux fiscaux et la présentation des comptes annuels, par la production des notes d’honoraires relatives aux travaux juridiques pour l’approbation des comptes annuels 2020 et 2021 et aux vacations relatives au contrôle fiscal courant 2022, ces dernières prestations non incluses dans le forfait mensuel étant facturées sur la base du temps passé.
Les conditions générales d’intervention figurant en annexe 2 de la lettre de mission stipulent en son article 3 – Durée de la mission, alinéa 5, que : « En cas de manquement important de l’entreprise à ses obligations, le cabinet aura la faculté de suspendre sa mission en informant
l’entreprise par tout moyen écrit ou de mettre fin à sa mission après envoi d’une lettre recommandée restée sans effet. ».
C’est ainsi que KONNY a adressé un courriel à CAPWEST en date du 16 février 2023, l’informant de sa décision de suspendre ses vacations temporairement et jusqu’à nouvel ordre, compte-tenu du solde débiteur sur CAPWEST s’élevant à 9 303,80 € au 31 janvier 2023, les courriels de relance étant restés sans effet.
Le tribunal relève que KONNY ne justifie pas avoir mis fin à la mission, la lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2023, pli avisé et non réclamé, n’étant qu’une lettre de relance intitulée « Dernier rappel ».
KONNY ne justifie pas non plus du travail effectué depuis sa décision de suspendre temporairement ses vacations, se contentant de produire 12 notes d’honoraires forfaitaires mensuelles de 339,60 € TTC.
Dans ces conditions, la créance de KONNY est fondée sur les honoraires restés impayés en date du 31 janvier 2023, soit la somme de 9 303,80 € comme il est indiqué dans le courriel de relance de KONNY du 16 février 2023, CAPWEST n’apportant aucun élément de contestation sur les travaux réalisés ou sur le montant des honoraires facturés sur 2021 et 2022.
Il en résulte que KONNY détient une créance envers CAPWEST à hauteur de 9 303,80 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera CAPWEST à payer à KONNY la somme de 9 303,80 €, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, KONNY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant pour sa demande en injonction de payer que dans la présente instance au fond.
En conséquence, le tribunal condamnera CAPWEST à payer à KONNY la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; CAPWEST succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera CAPWEST aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable l’opposition à injonction de payer ;
* Condamne la SARLU CAPWEST IMMOBILIER à payer à la SAS KONNY EUROPE la somme de 9 303,80 € ;
* Condamne la SARLU CAPWEST IMMOBILIER à payer à la SAS KONNY EUROPE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU CAPWEST IMMOBILIER aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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