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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 11 déc. 2025, n° 2025F00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025F00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00309 – 2534500023/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F309 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute Normandie [Adresse 1] représentée par le Cabinet [S] & TARTERET [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] en la personne de Maître [L] [S]
DEFENDEUR :
La SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND
[Adresse 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Patrick MONTENOISE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Mélanie MASSIF, substitute, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/12/2025.
Jugement prononcé en audience le 11/12/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Minute signée par Monsieur Patrick MONTENOISE, juge de la formation et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
Par acte en date du 21/11/2025 (modalités de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 11/12/2025, l’URSSAF Normandie venant aux droits de l’Urssaf Haute Normandie demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND.
Il résulte des termes de l’assignation que la SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND serait redevable à l’égard de l’URSSAF Normandie de la somme de 56.156 euros somme à laquelle il convient d’ajouter 2.040,28 euros au titre des frais de recouvrement.
Des contraintes ont été émises et signifiées de juillet 2024 à novembre 2025.
Des commandements de payer ont été signifiés et les compte bancaires sont sans cesse débiteurs.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l’état de cessation des paiements et la créance est certaine, liquide et exigible.
Maître [S] sollicite l’entier bénéfice de son assignation.
Le Ministère public requiert le redressement judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND ne se présente pas et ne se fait représenter par aucun mandataire pour répondre à l’action dirigée contre lui elle et s’y défendre ;
Attendu qu’il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats :
* que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute Normandie est certaine, liquide et exigible,
* que la SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* que la SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 439916818;
Attendu que l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute Normandie est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu’il échet d’ouvrir à l’égard de la SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
Constate la non comparution de la SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND bien que régulièrement assignée ni personne pour ou elle,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la SAS CONSTRUCTIONS DU PAYS NORMAND, [Adresse 4], activité : ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 439916818,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Madame [K] [N], juge-commissaire chargée de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [Y] [F], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 12/06/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Maître [V] [Z], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.631-9 du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience en Chambre du Conseil du jeudi 12 février 2026 à 09 H 15 afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Patrick MONTENOISE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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