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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 27 août 2025, n° 2025001866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 août 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame, [V], [H], [Y] avec confusion des patrimoines
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 1 er août 2025, par :
Madame, [V], [H], [Y]
Vente sur place et à emporter, crêpes, galettes,…, [Adresse 1],, [Localité 1] RCS, [Localité 2] : 495 002 826 Comparante en personne
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code : Vu les dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 août 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame, [V], [H], [Y], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l’impossibilité d’y faire face et a ajouté que l’activité était arrêtée depuis le 1 er juin 2025 ; que, dans ces conditions, elle sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que Madame, [V], [H], [Y], au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire sont donc réunies en l’espèce ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu, qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, il échet d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame, [V], [H], [Y] ; que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel qui se trouvent réunis de plein droit, en application des dispositions de l’article L.526-22, alinéa 8, du Code de Commerce, Madame, [V], [H], [Y] ayant cessé son activité ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Madame, [V], [H], [Y] concerne une dette de loyer impayé, depuis le 1 er juin 2025 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Madame, [V], [H], [Y] au 1 er juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de Madame, [V], [H], [Y] ;
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies en l’espèce ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Constate que Madame, [V], [H], [Y] a cessé toute activité professionnelle indépendante ;
Ouvre en conséquence à l’égard de Madame, [V], [H], [Y], une procédure de liquidation judiciaire, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel ;
Fixe au 1 er juin 2025, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M., [A], [X]
Liquidateur
: SELAS, [E] -, [B]
Prise en la personne de Me, [B]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Commissaire de Justice
: SELARL, [Z], [N]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 27 août 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à Madame, [V], [H], [Y], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt sept août deux mil vingt-cinq.
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