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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 27 mars 2026, n° 2025003846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 27 mars 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE c/ Société G4 DISTRIBUTION
DEMANDEUR (S) :
Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 413 356 353
REPRESENTANT(S) : Me LAISNE Louise, membre de la SELARL AVOLITIS, Avocat au
Barreau de RENNES
Me TATTEVIN Christophe, membre de la SCP TATTEVIN –
DERVEAUX, Avocat au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : Société G4 DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 4] : 801 565 185 Non-comparante à l’audience, ni représentée ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
Président :
M. J. DUMOULIN
Juges : M. D. MARTIN
M. J-N TANGUY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 13 novembre 2025 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a fait assigner la SAS G4 DISTRIBUTION aux fins de voir le Tribunal :
* condamner la Société G4 DISTRIBUTION à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 12.034,77 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2024 au titre des loyers impayés du contrat A1H63607, la somme de 5.150,18 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2024 au titre des loyers impayés du contrat A1K11064, la somme de 5.150,18 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2024 au titre des loyers impayés du contrat A1K50230, la somme de 1.163,82 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat A1H63607, la somme de 16.423,12 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat A1K11064, la somme de 16.423,12 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat A1K50230,
* condamner la Société G4 DISTRIBUTION à restituer, à ses frais, à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et/ou toute personne mandatée par elle la mini pelle sur chenilles, de marque CASE, modèle CX26C Cabine, n° de série VL0003045, objet du contrat de crédit-bail A1H63607, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à
intervenir, la mini pelle hydraulique, de marque CASE, modèle CX26C CANOPY, n° de série HE0003392, objet du contrat de crédit-bail A1K11064, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la mini pelle hydraulique, de marque CASE, modèle CX26C CANOPY, n° de série LE0003410, objet du contrat de crédit-bail A1K50230, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
* autoriser la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, en tant que de besoin et à défaut de restitutions volontaires dans les mois suivants la notification de la décision à intervenir, à appréhender les véhicules susvisés en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvaient, par tout Commissaire de justice territorialement compétent avec le concours de la force publique ;
* condamner la Société G4 DISTRIBUTION à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les sommes suivantes au titre d’indemnités de privation de jouissance, arrêtées au mois de novembre 2025 inclus, sommes à parfaire jusqu’à restitution effective des trois mini pelles, à savoir une indemnité de 7.480,22 euros pour le contrat A1H63607, une indemnité de 5.938,35 euros pour le contrat A1K11064, une indemnité de 5.938,35 euros pour le contrat A1K50230 ;
* condamner la Société G4 DISTRIBUTION à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ordonner l’exécution provisoire, et condamner la Société G4 DISTRIBUTION aux entiers dépens ;
La Société G4 DISTRIBUTION n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 27 février 2026, a été prorogé jusqu’au 27 mars 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société G4 DISTRIBUTION n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société G4 DISTRIBUTION a souscrit plusieurs contrats de crédit-bail avec la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, à savoir :
* un contrat de crédit-bail n° A1H63607 en date du 17 septembre 2020 portant sur une mini pelle sur chenilles de marque CASE, modèle CX26C Cabine, n° de série VL0003045 d’un montant de 37.800,00 euros TTC, d’une durée de 60 mois du 1 er octobre 2020 au 1 er septembre 2025, moyennant un loyer mensuel de 566,69 euros HT soit 680,02 euros TTC, outre une cotisation mensuelle au titre du pack services simplifiés de 8,40 euros TTC ;
* un contrat de crédit-bail n° A1K11064 en date du 19 octobre 2021 portant sur une mini pelle hydraulique de marque CASE, modèle CX26C CANOPY, n° de série HE0003392 d’un montant de 35.400,00 euros TTC, d’une durée de 72 mois du 1 er novembre 2021 au 1 er octobre 2027, moyennant un loyer mensuel de 449,88 euros HT soit 539,85 euros TTC, outre une cotisation mensuelle au titre du pack services simplifiés de 8,40 euros TTC ;
* un contrat de crédit-bail n° A1K50230 en date du 19 octobre 2021 portant sur une mini pelle hydraulique de marque CASE, modèle CX26C CANOPY, n° de série LE0003410 d’un montant de 35.400,00 euros TTC, d’une durée de 72 mois du 1 er novembre 2021 au 1 er octobre 2027, moyennant un loyer mensuel de 449,88 euros HT soit 539,85 euros TTC, outre une cotisation mensuelle au titre du pack services simplifiés de 8,40 euros TTC ;
Attendu qu’en violation de ses engagements, la Société G4 DISTRIBUTION ne s’est plus acquittée régulièrement de ses loyers au titre des trois contrats susmentionnés et n’a pas restitué les matériels, et ce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Attendu qu’ainsi, la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE s’est vu contrainte de résilier lesdits contrats à compter du 22 août 2025 en ce qui concerne le contrat A1H63607 et à compter du 15 juillet 2025 en ce qui concerne les contrats A1K11064 et A1K50230 ;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Sur les loyers impayés
Attendu que la Société G4 DISTRIBUTION a cessé de régler les loyers du contrat A1H63607 ainsi que les cotisations au titre du Pack services simplifiés à compter du 1 er avril 2024 ; que concernant les contrats A1K11064 et A1K50230, elle n’a pas honoré les loyers et cotisations de juin 2024 à janvier 2025 ni ceux de juillet 2025 ;
Attendu que l’article 11 des conditions générales des contrats de crédit-bail paraphées et signées par la Société G4 DISTRIBUTION stipule que :
« g) Sauf dispositions particulières, toute somme indiquée au contrat est exprimée HT et sera majorée des taxes en vigueur.
h) A compter de sa date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au taux légal.
k) Qu’il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10 % des sommes échues impayées »;
Attendu qu’en conséquence, la Société G4 DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, au titre des loyers impayés afférents aux trois contrats de crédit-bail souscrits, les sommes suivantes :
* Au titre du contrat n° A1H63607 :
* 10.880,32 euros TTC pour les loyers impayés d’avril 2024 à août 2025 (680,02 euros TTC x 16 mois),
* 134,40 euros TTC au titre des cotisations mensuelles du pack services simplifiés (8,40 euros TTC x 16 mois)
* 1.020,00 euros TTC d’indemnité de retard de 10 % (68,00 euros TTC x 15 mois),
Soit la somme de 12.034,77 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2024 ;
* Au titre du contrat n° A1K11064 :
* 4.858,65 euros TTC pour les loyers impayés de juin 2024 à janvier 2025 et de juillet 2025 (539,85 euros TTC x 9 mois),
* 75,60 euros TTC au titre des cotisations mensuelles du pack services simplifiés (8,40 euros TTC x 9 mois)
* 215,92 euros TTC d’indemnité de retard de 10 % (53,98 euros TTC x 4 mois),
Soit la somme de 5.150,18 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2024 ;
* Au titre du contrat A1K50230 :
* 4.858,65 euros TTC pour les loyers impayés de juin 2024 à janvier 2025 et de juillet 2025 (539,85 euros TTC x 9 mois),
* 75,60 euros TTC au titre des cotisations mensuelles du pack services simplifiés (8,40 euros TTC x 9 mois)
* 215,92 euros TTC d’indemnité de retard de 10 % (53,98 euros TTC x 4 mois),
Soit la somme de 5.150,18 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2024 ;
Sur les indemnités de résiliation
Attendu que l’article 9 des conditions générales applicables dispose que :
« 9.2 Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat…
9.3 La résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat.
9.4 L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale »;
Attendu que la Société G4 DISTRIBUTION ayant cessé d’honorer les échéances des trois contrats dont s’agit, la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, qui a respecté ses engagements en s’acquittant du prix des trois mini pelles auprès des fournisseurs, était fondée à résilier les contrats en application des dispositions de l’article 9.2 sus-énoncé ;
Attendu que la Société G4 DISTRIBUTION est donc redevable des indemnités de résiliation et sera condamnée à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les sommes suivantes :
* Au titre du contrat n° A1H63607 :
* 1.058,04 euros TTC d’indemnité de résiliation correspondant au loyer mensuel à échoir de septembre 2025 pour 566,69 euros HT, à la valeur d’option d’achat à hauteur de 315,00 euros HT, outre la TVA à 20 % pour 176,34 euros,
* 105,78 euros TTC correspondant à la pénalité de 10 %,
Soit la somme de 1.163,82 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ;
* Au titre du contrat n°A1K11064 :
* 14.930,12 euros TTC d’indemnité de résiliation correspondant aux loyers mensuels à échoir d’août 2025 à octobre 2027 (27 mois x 449,88 euros HT), à la valeur d’option d’achat à hauteur de 295,00 euros HT, outre la TVA à 20 % pour 2.488,35 euros,
* 1.493,00 euros TTC correspondant à la pénalité de 10 %,
Soit la somme de 16.423,12 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
* Au titre du contrat n°A1K50230 :
* 14.930,12 euros TTC d’indemnité de résiliation correspondant aux loyers mensuels à échoir d’août 2025 à octobre 2027 (27 mois x 449,88 euros HT), à la valeur d’option d’achat à hauteur de 295,00 euros HT, outre la TVA à 20 % pour 2.488,35 euros,
* 1.493,00 euros TTC correspondant à la pénalité de 10 %,
Soit la somme de 16.423,12 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
Sur la restitution des matériels
Attendu que l’article 10 des conditions générales des contrats dispose que :
« En cas de non levée de l’option d’achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L’équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien et de toute la documentation afférente. Le bailleur pourra transférer ses droits à toute autre personne pour prendre possession de l’équipement en ses lieu et place avec les mêmes droits, notamment quant à l’état de l’équipement et aux frais d’audit et de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire. En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et pour chaque période de retard correspondant à la durée du terme, toute période commencée étant due en entier » ;
Attendu que la Société G4 DISTRIBUTION n’a pas levé les options d’achat prévues aux contrats, et en tout état de cause, ces levées n’auraient été possibles qu’à condition que celle-ci s’acquitte du règlement de l’intégralité de ses loyers, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
Attendu que malgré les mises en demeure que la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE lui a adressées, la Société G4 DISTRIBUTION n’a pas restitué lesdits matériels, y compris postérieurement aux résiliations desdits contrats, alors qu’elle y était tenue ; qu’elle s’y est même refusée comme en atteste les procès-verbaux de difficultés dressés par l’entreprise mandatée par la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE pour les récupérer ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la Société G4 DISTRIBUTION à restituer, à ses frais, à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ou à toute personne mandatée par elle :
* la mini pelle sur chenilles de marque CASE, modèle CX26C CABINE, n° de série VL0003045, objet du contrat de crédit-bail A1H63607, et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
* la mini pelle hydraulique de marque CASE, modèle CX26C CANOPY, n° de série HE003392, objet du contrat de crédit-bail A1K11064, et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
* la mini pelle hydraulique de marque CASE, modèle CX26C CANOPY, n° de série LE0003410, objet du contrat de crédit-bail A1K50230, et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en tant que de besoin et à défaut de restitutions volontaires, il y aura lieu d’autoriser la Société CNH INDUSTRIAL à appréhender les matériels susvisés en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent par tout Commissaire de Justice territorialement compétent ;
Attendu qu’il y aura également lieu de condamner la Société G4 DISTRIBUTION à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les indemnités de privation de jouissance prévues aux conditions générales des contrats de crédit-bail susvisés, à savoir :
* Pour le contrat A1H63607, une indemnité de 7.480,22 euros (somme arrêtée au mois de novembre 2025 inclus soit 680,02 euros TTC x 11 mois),
* Pour le contrat A1K11064, une indemnité de 5.938,35 euros (somme arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, soit 539,85 euros TTC x 11 mois),
* Pour le contrat A1K50230, une indemnité de 5.938,35 euros (somme arrêtée au mois de novembre 2025 inclus, soit 539,85 euros TTC x 11 mois);
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société G4 DISTRIBUTION sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société G4 DISTRIBUTION, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE du surplus de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société G4 DISTRIBUTION, et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne la Société G4 DISTRIBUTION à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les sommes suivantes :
* la somme de 12.034,77 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2024, au titre des loyers impayés du contrat A1H63607,
* la somme de 5.150,18 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2024, au titre des loyers impayés du contrat A1K11064,
* la somme de 5.150,18 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2024, au titre des loyers impayés du contrat A1K50230,
* la somme de 1.163,82 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat A1H63607,
* la somme de 16.423,12 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat A1K11064 ;
* la somme de 16.423,12 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat A1K50230 ;
Condamne la Société G4 DISTRIBUTION à restituer, à ses frais, à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ou à toute personne mandatée par elle, les matériels suivants :
* la mini pelle sur chenilles de marque CASE, modèle CX26C CABINE, n° de série VL0003045, objet du contrat de crédit-bail A1H63607, et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
* la mini pelle hydraulique de marque CASE, modèle CX26C CANOPY, n° de série HE003392, objet du contrat de crédit-bail A1K11064, et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
* la mini pelle hydraulique de marque CASE, modèle CX26C CANOPY, n° de série LE0003410, objet du contrat de crédit-bail A1K50230, et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Autorise la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, en tant que de besoin et à défaut de restitutions volontaires, à appréhender les matériels susvisés en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, par tout Commissaire de justice territorialement compétent ;
Condamne la Société G4 DISTRIBUTION à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE les sommes suivantes au titre d’indemnités de privation de jouissance :
* une indemnité de 7.480,22 euros pour le contrat A1H63607 ;
* une indemnité de 5.938,35 euros pour le contrat A1K11064 ;
* une indemnité de 5.938,35 euros pour le contrat A1K50230 ;
Condamne la Société G4 DISTRIBUTION à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit le présent jugement de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du Code Civil ;
Condamne la Société G4 DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE du surplus de ses demandes ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-sept Mars Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL AVOLITIS.
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