Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2024R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 09 Janvier 2025
N° Minute : 2025R00002 N° RG: 2024R00070
Date des débats : 5 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 09 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Nelly MARTINEZ, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7] BELGIQUE
comparant par Me François STIFANI
[Adresse 9]
Mme [I] [F] NÉE [B] [Adresse 4] BELGIQUE comparant par Me François STIFANI [Adresse 9]
DEFENDEUR(S)
Princess Yachts Limited
[Adresse 11]
[Localité 12] ROYAUME-UNI
comparant par Me Didier LODS
[Adresse 2]
et par Me Edouard MOUSNY
[Adresse 3]
SAS DLB
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparant par Me Guy FERREBOEUF
[Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que les Consorts [F] ont acquis auprès de la SAS DLB un navire de la gamme Princess modèle Princess S62 Sportbrige Modèle 2024 construit par la SARL de droit anglais PRINCESS YACHT LIMITED, livré en France le 6 septembre 2023 pour un prix de 1 939 347,84 livres sterling, sur lequel reste à payer à ce jour la somme de 21 697,84 livres sterling.
Depuis sa mise en service en septembre 2023 différentes pannes successives ont affecté les propulseurs d’étrave et de poupe.
Selon rapport de Monsieur [M] [W], capitaine occasionnel du navire, suite à essai en mer du 5 mai 2024, le propulseur avant est tombé en panne lors des manœuvres d’accostage du navire, ce qui constitue la quatrième panne dudit propulseur depuis la mise en service de septembre 2023, tandis que le propulseur arrière a été affecté d’une panne.
Selon les Consorts [F], malgré l’intervention de la SAS DLB le propulseur avant est de nouveau tombé en panne à [Localité 8], au cours d’une croisière, rendant difficiles les opérations d’abordage dans les ports.
Une expertise amiable a été effectuée à [Localité 10] le 11 juillet 2024, et une réparation du propulseur défaillant a été effectuée le 15 septembre 2024. Toutefois le propulseur arrière serait tombé également en panne, entrainant l’annulation d’une croisière prévue à partir du 15 septembre 2024, selon les dires des Consorts [F].
Par ailleurs le navire souffre de différents désordres, qui nécessitent d’être examinés par un expert, en même temps que les propulseurs défaillants.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 18 Octobre 2024, M. [G] [F] et Mme [I] [F] NÉE [B] ont fait assigner Princess Yachts Limited et la SAS DLB, d’avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, M. [G] [F] et Mme [I] [F] NÉE [B] sollicitent :
Vu les articles 1103, 1104, 1603, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Vu le Code de la Consommation,
Vu les Jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats, JUGER que Monsieur [G] et Madame [I] [F] sont recevables et bien fondés en leurs demandes.
CONDAMNER la société DLB au règlement d’une somme de 50 000 euros à titre de provision,
JUGER que le montant de 50.000€, qui sera allouée aux Consorts [F] au titre de provision, fera l’objet d’une compensation avec la somme de 21 .697.84€, due par ces derniers au titre du solde du prix de vente du navire.
NOMMER tel Expert Judiciaire avec pour mission de :
Examiner le navire PRINCESS 62, sport bridge, modèle 2024 livré le 6
septembre. 2023 ;
Dire si ce navire est affecté de désordre, de vice caché, notamment au niveau des propulseur, d’étrave et de poupe ;
Donner son avis sur les solutions techniques propres à remédier aux désordres ou vices cachés et en établir le coût ;
Donner son avis sur le préjudice de jouissance, ayant résulté des désordres ou vices cachés concernés, en particulier, la défaillance des propulseurs d’étrave et de poupe ainsi que les désordres suivants : Plexiglass de coque BD décollé (AR cabine propriétaire).
Altération et décollement peinture roof casquette timonerie.
Dégâts moquette du carré au niveau de la 1e marche de la descente dans les cabines AV,
Verrouillage non étanche de la trappe salle des machines (pont AR), il subsiste un jeu significatif lorsque l’on marche dessus.
Présence d’air dans le circuit d’eau douce (jets irréguliers et bruyants). Compteur de chaîne FIS.
Le remplissage en carburant nécessité de remplir chaque réservoir séparément, alors qu’il existe une communication entre les deux, devant permettre de remplir les deux réservoirs d’un seul bord par gravité,
L’étanchéité du frigo sur le sun-deck n''est pas assurée par le couvercle (trop léger, qui n’appuie pas sur le joint).
Une latte de contreplaqué est décollée (niche machine à laver).
La pompe à eau se déclenche toutes les minutes sans qu’un utilisateur n’ouvre le robinet, rendait obligatoire de couper la pompe la nuit afin de pouvoir dormir.
D’une manière générale, chiffrer le préjudice subi par les Demandeurs dans le cadre de l’acquisition et de l’utilisation du navire concerné. JUGER que les frais d’expertise seront supportés solidairement par la société DLB et la société PRINCESS YACHT LIMITED, en l’état de I ‘importance du préjudice subi par les Consorts [F].
CONDAMNER solidairement la SAS DLB et la société PRINCESS YACHT LIMITED à consigner la provision du Greffe en vie du règlement des frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS DLB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame et Monsieur [F] et notamment de sa demande reconventionnelle et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la SARL de droit anglais PRINCESS YACHT LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame et Monsieur [F], et notamment de sa demande de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la société DI.B et la société PRINCESS YACHT LIMIÏED au règlement au profit des Consorts [F] d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais d’expertise si les demandeurs devaient être condamnés à les assumer en tout ou en partie.
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de la présente affaire
En conclusions, Princess Yachts Limited, demande au Juge des Référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de Cannes de : DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal ;
DIRE que l’Expert désigné aura en outre les missions suivantes : Confirmer que le Navire a été livré conforme selon les normes prévues par le constructeur ;
Déterminer et caractériser la ou les avaries affectant le moteur tribord du navire, les conditions dans lesquelles elles se sont manifestées, ainsi que la date et l’heure de leur survenance ;
Dire à quel moment cette avarie a été révélée à l’équipage du Navire et dire si les opérations de navigation et de pilotage ont été, à compter de cet instant, conformes aux règles et usages ou si elles ont provoqué/aggravé tout ou partie du désordre ;
En cas de pluralité de causes dans la survenance du désordre, indiquer la part incombant à chaque cause ; et
Examiner les travaux et/ou réparations et/ou opération de maintenance accomplis par les divers acteurs intervenus sur le Navire.
DIRE que la rémunération, les frais et émoluments de l’expert judiciaire désigné seront mise à la charge exclusive des Demandeurs, les époux [F] ;
CONDAMNER les Demandeurs à consigner la provision au greffe en vue du règlement des frais d’expertise ;
CONDAMNER les Demandeurs au versement de la somme de de 5.000€ à la société PRINCESS YACHTS INTERNATIONAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS DLB, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1145 du Code Civil Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civil
Désigner tel expert du choix du tribunal ;
Dire et juger que l’expert désigné aura en outre les missions suivantes :
Confirmer que le navire a été livré conforme selon les normes prévues par le constructeur
Déterminer et caractériser la ou les avaries affectant le propulseur d’étrave, les conditions dans lesquelles elles se sont manifestées, ainsi que la date et l’heure de leur survenance
Dire à quel moment cette avarie a été révélée à l’équipage du navire et dire si les opérations de navigation et de pilotage ont été, à compter de cet instant, conformes aux règles et usages ou si elles ont provoqué/aggravé tout ou partie du désordre ;
En cas de pluralité de causes dans la survenance du désordre, indiquer la part incombant à chaque cause
Examiner les travaux et/ou réparations et/ou opération de maintenance accomplis par les divers acteurs intervenus sur le
Navire.
Dire que la rémunération des frais et émoluments de l’expert judiciaire désigné sont mises à la charge exclusive des demandeurs, les époux [F].
Condamner les demandeurs à consigner une provision au greffe en vue de règlement des frais d’expertise.
Débouter les époux [F] de toute demande de provision et d’article 700 du CPC
Accueillir la demande reconventionnelle de la société DLB YACHT BROKER
Condamner les époux [F] au règlement d’une somme de 20 000 euros à titre de provision sur le solde du prix d’acquisition du navire.
Condamner les époux [F] au règlement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700.
Les condamner aux plus entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 5 Décembre 2024.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur la demande des Consorts [F] à voir condamner la société DLB au règlement d’une somme de 50 000 euros à titre de provision, et ordonner que cette somme fera l’objet d’une compensation avec la somme de 21 .697.84 £, due par ces derniers au titre du solde du prix de vente du navire :
Attendu que, pour justifier de leur demande de condamnation de la SAS DLB à leur payer une provision de 50 000,00 € les Consorts [F] font valoir que le préjudice subi par eux résulte directement de la négligence de la SAS DLB, vendeur et représentant du chantier PRINCESS YACHT LIMITED, et de son insuccès à palier les dysfonctionnements de systèmes de propulsion de poupe et d’étrave.
La responsabilité de ces deux sociétés (constructeur et vendeur) étant évidente dans l’avènement du préjudice subi, leur obligation de réparation est une obligation qui n’est pas contestable. Dès lors le juge des référés, en application des dispositions de l’article 873 la 2 du Code de Procédure Civile, dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer la provision à allouer au demandeur.
Attendu à cet égard que l’appréciation d’une faute contractuelle et la condamnation d’une des parties à réparer le préjudice qui en serait découlé relève de la compétence exclusive du juge du fonds, excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Attendu en second lieu que la condamnation au paiement d’une provision par le juge des référés suppose que le demandeur établisse être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible.
Attendu que l’allégation par les Consorts [F] d’une créance provisionnelle de 50 000 € résultant de la responsabilité supposée de la SAS DLB est insuffisante à répondre aux exigences de l’article 873 al 2 ; que dans ces conditions les Consorts [F] seront déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle ; que par voie de conséquence leur demande de compensation avec la créance de la SAS DLB sur eux ne peut être prise en considération et sera rejetée également.
Sur la demande de nomination d’expert :
Attendu que les défendeurs, tout en déclarant formuler protestations et réserves, ne s’opposent pas au principe de la nécessité d’une expertise, sauf à modifier la mission de l’expert telle que définie par les demandeurs ; que dans ces conditions la demande d’expertise sera acceptée sur le principe ; elle répond en effet aux conditions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les modifications de la mission de l’expert sollicitées portent d’une part sur la conformité de la livraison du navire selon les normes prévues par le constructeur, et d’autre part sur les conditions de survenance des avaries, et de la conformité de l’utilisation de ces instruments de navigation par l’équipage aux normes d’utilisation prévues par le constructeur.
Attendu que les conditions d’une livraison conforme n’étant pas mises en cause, il n’y a pas lieu d’ajouter cette mission à l’expertise.
Attendu en revanche qu’il y a lieu à faire droit à la demande de voir examiner les conditions dans lesquelles les avaries sont survenues, le mode d’utilisation des équipements de navigation qui sont tombés en panne par l’équipage.
Attendu pour ces motifs que la mission de l’expert sera définie comme suit :
Examiner le navire PRINCESS 62, sport bridge, modèle 2024 livré le 6 septembre. 2023, se faire remettre par les parties tous documents nécessaires à l’expertise,
Déterminer et caractériser la ou les avaries affectant le propulseur d’étrave et le propulseur de poupe et les conditions dans lesquelles elles se sont manifestées, et dire si les opérations de navigation et de pilotage ont été conformes aux règles et usages ou si elles ont provoqué/aggravé tout ou partie du désordre ;
Examiner si ce navire est affecté de tous autres désordres ;
Donner son avis sur les solutions techniques propres à remédier aux désordres ou vices cachés et en établir le coût ;
Donner son avis sur le préjudice de jouissance, ayant éventuellement résulté de la défaillance des propulseurs d’étrave et de poupe
Dire si les travaux de maintenance et réparation effectués sur le navire ont permis de remédier aux désordres. Attendu, s’agissant des frais d’expertise, qu’ils sont naturellement à la charge du demandeur à l’expertise.
Attendu que le motif tiré de l’existence d’un préjudice est insuffisant en soi à faire supporter par les défendeurs les frais d’expertise.
Attendu pour ces motifs que les frais d’expertise seront supportés par les Consorts [F].
Sur les dépens et les frais autres que les dépens :
Attendu que les dépens et frais autres que les dépens seront réservés, et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes dans la présente décision.
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit,
Vu les articles 145 et 873 al2 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS les Consorts [F] de leur demande à voir condamner la société DLB au règlement d’une somme de 50 000 euros à titre de provision, et à voir ordonner que cette somme fera l’objet d’une compensation avec la somme de 21 .697.84 £, due par ces derniers au titre du solde du prix de vente du navire,
DESIGNONS M. [R] [S] , Expert judiciaire exerçant au [Adresse 5] , avec pour mission de :
Examiner le navire PRINCESS 62, sport bridge, modèle 2024 livré le 6 septembre. 2023, se faire remettre par les parties tous documents nécessaires à l’expertise,
Déterminer et caractériser la ou les avaries affectant le propulseur d’étrave et le propulseur de poupe et les conditions dans lesquelles elles se sont manifestées, et dire si les opérations de navigation et de pilotage ont été conformes aux règles et usages ou si elles ont provoqué/aggravé tout ou partie du désordre ; Examiner si ce navire est affecté de tous autres désordres ; Donner son avis sur les solutions techniques propres à remédier aux désordres ou vices cachés et en établir le coût ;
Donner son avis sur le préjudice de jouissance, ayant éventuellement résulté de la défaillance des propulseurs d’étrave et de poupe ;
Dire si les travaux de maintenance et réparation effectués sur le navire ont permis de remédier aux désordres.
FIXONS à 10.000 € le montant de la provision à consigner par Monsieur [G] [F] et Madame [I] [F] avant le 15 mars 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les HUIT MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 90,05 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Entreprise commerciale ·
- République ·
- Exploitation agricole ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Personne morale ·
- Comptabilité
- Concept ·
- Période d'observation ·
- Loisir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Accord ·
- Facturation ·
- Homologation ·
- Consommation ·
- Non-paiement ·
- Intérêt de retard
- Courriel ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Secret des affaires ·
- For ·
- Séquestre ·
- Document ·
- Option ·
- Destruction ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Assignation ·
- Engagement ·
- Participation ·
- Pierre ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exploitation agricole
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Application ·
- En l'état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- L'etat
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
- Établissement ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Risque de confusion ·
- Activité ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.