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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 26 mai 2025, n° 2025002123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 002123
ORDONNANCE DE REFERE DU 26/05/2025
Plaideedevant t Monsieur Serge BEDO
siégeant en référé Assiste deMadameJohanne DEWEERDT
Greffier d’audience
A l’audience du 24/03/2025
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître DI NOTARO Ugo et Maître Véronique DAGHER-PINERI
CONTRE
DIGIMIND (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CEGID à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 11/02/2025 à la société DIGIMIND, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 24/03/2025.
La société DIGIMIND ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l’ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 26 mai 2025.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de DIGIMIND, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou le jour le premier jour ouvrable suivant avec copie de l’acte.
Sur le bien fondé des demandes :
La société DIGIMIND qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques a fait l’acquisition de licences sur différents progiciels auprès de la société QUADRATUS INFORMATIQUE.
Les licences sont associées à une souscription d’un service d’assistance et de support avec une redevance annuelle.
La société CEGID est venue aux droits de la société QUADRATUS INFORMATIQUE par une fusion absorption à effet du 1er juillet 2018.
La société CEGID expose qu’elle est créancière de la société DIGIMIND pour une somme en principal de 8 736,30 euros au titre de factures impayées correspondant aux redevances relatives aux services de maintenance associés aux différents progiciels ; dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 24 février 2023.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats de concession de licence conclus entre 2013 et 2015, les relevés de compte, les factures impayées et la lettre de mise en demeure du 24 février 2023, nous estimons que la créance de la société CEGID ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société DIGIMIND à payer à la société CEGID une somme provisionnelle de 8 786,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Nous considérons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Il convient de condamner la société DIGIMIND, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société DIGIMIND (SAS) à payer à la société CEGID (SAS) la somme provisionnelle de 8 786,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société DIGIMIND (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO
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