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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mai 2025, n° 2025000774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 5 mai 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL CENTRAL SUD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL CENTRAL SUD
[Adresse 1] [Localité 1] : 837 555 309
Ont été désignés : Juge-commissaire: Monsieur [O]andataire judiciaire: SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] [X] judiciaire: SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [P]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 11/03/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 11/03/2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 01/04/2025, date à laquelle ont été examinées deux offres de reprise.
Par requête en date du 31/03/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 01/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [Y] [B], gérante de la SARL CENTRAL SUD, assistée de Me [R] ; Mme [F] [L], représentante des salariés ; Me [P], administrateur judiciaire ; Me [M], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [V], et M. NARDIN, jugecommissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SARL CENTRAL SUD pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SARL CENTRAL SUD ne s’est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24/04/2025, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SARL CENTRAL SUD au profit de la SARL WEESURE GROUPE.
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SARL CENTRAL SUD au profit de la SARL WEESURE GROUPE, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de ;
* que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CENTRAL SUD, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 16/01/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] [M] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 24/04/2025 ayant ordonné la cession de la SARL CENTRAL SUD au profit de la SARL WEESURE GROUPE,
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SARL CENTRAL SUD
[Adresse 1] [Localité 1] : 837 555 309
Met fin à la période d’observation ;
Maintient en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] [M] en qualité de liquidateur ;
Nomme la SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Madame [Y] [Z] [U] [B], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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