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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 6 mai 2026, n° 2025003866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 06 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire de Madame [H] [X] [V]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 21 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Madame [H] [X] [V]
[Adresse 1]
RNE : 853 101 731
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O] ;
Vu le jugement en date du 23 juillet 2026, autorisant la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 19 novembre 2026, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée, de manière anticipée, à l’audience du 21 janvier 2026 ; Vu les renvois de l’affaire ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur PAUTHIER, Vice-Procureure la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Ouï les parties présentes lors de l’audience en leurs explications ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 06 mai 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation de Madame [H] [X] [V], pour une période de 4 mois ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 06 mai 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. O. SMAGUE
Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [O], ès qualités, Madame [H] [X] [V] étant non comparante ni représentée;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [H] [X] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que le mandataire judiciaire a notamment exposé que des propositions de plan d’apurement du passif avaient été déposées au Greffe et enrôlées pour l’audience du 27 mai 2026, à 14 heures ; que le passif de l’entreprise individuelle de Madame [H] [X] était modéré et que le plan était réalisable ; que, néanmoins, la période d’observation touchant à sa fin au 21 mai prochain, un renouvellement exceptionnel de la période d’observation étai nécessaire en vue de l’examen du plan d’apurement du passif à l’audience du 27 mai ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu’il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, accordée par jugement du 21 mai 2025, pour une durée de 4 mois ;
Attendu que Madame [H] [X] [V] dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d’observation accordée à Madame [H] [X] [V], pour une durée de 4 mois, à compter du 21 mai 2026 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Constate la non-comparution de Madame [H] [X] [V] ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d’observation accordée à Madame [H] [X] [V] pour une durée de 4 mois, à compter du 21 mai 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à Madame [H] [X] [V], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Six Mai Deux mil vingt six.
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