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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 10 nov. 2025, n° 2024012316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012316
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M+ MATERIAUX [Adresse 1] N° SIREN : 480 211 671 Représentant (s) : ME MINGASSON Olivier
Défendeur (s) : AMETIS [Adresse 2] [Localité 1] 2 N° SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : MAITRE [X] [I]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bruno BALDUCCI
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/09/2025
FAITS :
Le 11 janvier 2023, la société ARTAM CONSTRUCTION cédait à la SA M+ MATERIAUX (RCS 480 211 671) une créance d’un montant de 62.667,12 euros TTC qu’elle détenait sur la SAS AMETIS (RCS 442 131 322).
Le 18 janvier 2023, la SA M+ MATERIAUX faisait signifier ladite cession de créance à la SAS AMETIS.
Le 21 mai 2024, le conseil de la SA M+ MATERIAUX demandait à la SAS AMETIS le paiement de la créance cédée.
Le 17 juillet 2024, le conseil de la SA M+ MATERIAUX mettait la SAS AMETIS en demeure de régler la somme de 15.667,12 euros TTC au titre de la cession de créance précitée.
PROCEDURE :
Le 28 octobre 2024, la SAS M+ MATERIAUX donnait assignation à la SAS AMETIS d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 8 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 novembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SAS M+ MATERIAUX :
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 8 septembre 2025, régulièrement reprises à la barre, la société requérante demande au Tribunal de :
REJETER les conclusions de la SAS AMETIS des 27 août 2025 et 3 septembre 2025 en application de l’article 446-2 du Code de procédure civile,
In limine litis :
REJETER l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Montpellier au profit du Tribunal de commerce de Perpignan soulevée par la SAS AMETIS,
REJETER l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Montpellier au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier soulevée par la SAS AMETIS,
Sur le fond :
JUGER les demandes de la SAS M+ MATERIAUX recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER la SAS AMETIS à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 15.667,12 euros TTC avec les intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 21 mai 2024 et avec application de l’anatocisme,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS AMETIS à porter et payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
REJETER les demandes de la SAS AMETIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
POUR LA SAS AMETIS :
Aux termes de ses Conclusions en défense in limine litis n°2 du 8 septembre 2025, régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande au Tribunal de :
In limine litis :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Perpignan,
RENVOYER en tant que de besoin, l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Perpignan,
Subsidiairement :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier,
RENVOYER en tant que de besoin, l’affaire par devant le Tribunal judiciaire de Montpellier,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS M+ MATERIAUX à payer à la SAS AMETIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS M+ MATERIAUX :
Au visa de l’article 446-2 du Code de procédure civile, des articles 48 et 74 du même code, des articles 1321 à 1326 du Code civil, de la jurisprudence citée et des pièces versées à la procédure, la société requérante fait valoir que :
Au principal :
Les pièces et Conclusions de la SAS AMETIS devraient être rejetées par la juridiction de céans. En effet, la juridiction de céans a fixé un calendrier de procédure imposant à la SAS AMETIS de déposer ses écritures et pièces avant le 31 janvier 2025 et ensuite de pouvoir conclure à nouveau avant le 4 avril 2025 (pour répondre aux écritures et pièces de la requérante).
Or, la SAS AMETIS n’aurait communiqué ses écritures à la SAS M+ MATERIAUX que le 27 août.
Aussi, la juridiction saisie devrait faire application de l’article 446-2 du Code de procédure civile aux termes duquel « le juge peut écarter des débat les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense »,
Subsidiairement, en cas d’admission des pièces de la SA AMETIS :
La juridiction de céans aurait compétence pour connaitre du litige opposant les parties. En effet :
* s’agissant de la clause de compétence présente dans l’acte de cession de créance conclu entre la société ARTAM CONSTRUCTION et la SA M+ MATERIAUX :
La cession de créance consisterait à transférer une créance mais pas le contrat de cession de telle sorte que le tiers cédé (ici la SA AMETIS) serait tiers au contrat de cession ; en conséquence la SA AMETIS ne pourrait se prévaloir de la clause attributive de compétence au Tribunal de commerce de Perpignan incluse dans la convention de cession de créance,
A ce titre, la SA AMETIS ne pourrait prétendre que la cession de créance lui serait opposable dans la mesure où elle lui a été notifiée en vertu de l’article 1324 du Code civil.
En effet, la notification consisterait à porter à la connaissance du débiteur cédé l’identité de son nouveau créancier ; en aucun cas, cette notification ne vaudrait cession de contrat.
En conséquence, ce premier moyen devrait être rejeté.
* s’agissant de la clause de compétence contenue dans le marché de travaux conclu entre la société ARTAM CONSTRUCTION et la SA AMETIS :
La SA AMETIS ne serait pas fondée à soutenir que l’acte d’engagement conclu entre la société défenderesse et la société ARTAM CONSTRUCTION serait un accessoire de la créance, de telle sorte qu’en application de l’article 1692 du Code civil (qui prévoit que la cession de créance comprend les accessoires de la créance) la clause attribuant compétence au Tribunal judiciaire de Montpellier, trouve application au cas d’espèce.
En effet, l’article 1690 a été abrogé par la réforme du 10 février 2016, ce qui rendrait inapplicable la jurisprudence de la Cour d’appel de Douai de 2013 citée par la SA AMETIS.
Par ailleurs, l’article 1692 ne vise pas la clause attributive de compétence.
De plus, la clause attributive de compétence présente dans le marché de travaux ne viserait que les contestations se rapportant au marché de travaux ; or il n’existerait aucune contestation à cet égard.
Enfin, la clause contenue dans le marché de travaux ne serait pas un accessoire de la créance cédée.
Par ailleurs, la SAS M+ MATERIAUX serait fondée à demander le paiement de sa créance de 15.667, euros en application de l’article 1324 du Code civil.
Pour la SAS AMETIS :
Au visa des articles 48 et 74 du Code de procédure civile, des articles 1321 et suivants du Code civil, la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, la société défenderesse fait valoir que :
La juridiction de céans n’aurait pas compétence pour connaitre du présent litige dans la mesure où :
* l’acte de cession de créance du 11 janvier 2023 contient une clause aux termes de laquelle tout litige relatif à la cession de créance relève de la compétence du Tribunal de commerce de Perpignan. En notifiant la cession de créance à la SA AMETIS, la SA M+ MATERIAUX aurait rendu cette clause de compétence opposable à la société défenderesse,
* le marché de travaux conclu entre la société ARTAM CONSTRUCTION et la SA AMETIS :
Si la juridiction de céans rejetait le premier moyen d’incompétence soulevé par la société défenderesse, elle devrait alors se déclarer incompétente en raison de la clause contenue dans le marché qui donne compétence au Tribunal judiciaire de Montpellier.
En effet, aux termes de l’article 1321 du Code civil, la cession de créance « s’étend aux accessoires de la créance ».
Cette règle serait la reprise de l’ancien article 1692 du même code. Or, au visa dudit article la Cour d’appel de Douai (19 juin 2013, n°12/04570) aurait jugé que « la cession de créance comprend les accessoires de la créance ; que, sur ce fondement, […] la cession de créance emportait de plein droit transfert des actions en justice qui lui sont attachées ; […] le transfert de l’action en justice s’opère suivant les modalités éventuellement stipulées entre les parties [de telle sorte] que la clause attributive de compétence stipulée dans le marché [est opposable au cessionnaire] »
SUR CE :
1) Sur la demande de rejet des pièces et conclusions :
Aux termes de l’article 446-2 du Code de procédure civile tel qu’il était en vigueur durant le calendrier de procédure attaché à la présente instance :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions les prétentions et moyens présentés de moyens dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Il résulte de cette disposition que le rejet des pièces et conclusions est une simple faculté pour le tribunal, d’une part, et que la juridiction ne peut utiliser ce droit que si la production tardive des pièces et conclusions « porte atteinte aux droits de la défense », d’autre part,
En l’espèce, la SAS M+ MATERIAUX a répondu sur l’ensemble des moyens évoqués par la SAS AMETIS,
Par ailleurs, dans son mél du 27 août 2025, la SA AMETIS communiquait ses Conclusions à la SAS M+ MATERIAUX et lui indiquait que « dans le respect du contradictoire » elle ne s’opposerait pas à toute demande de renvoi,
La SAS M+ MATERIAUX n’ayant pas usé de la faculté de demander le renvoi de l’affaire, même à court délai, et ayant répondu à l’ensemble des moyens soulevés par la société défenderesse, n’est pas fondée à demander le rejet des conclusions, d’autant que la SA AMETIS a présenté et développé l’ensemble de ses moyens à la barre, ce qu’elle est en droit de faire en raison du caractère oral des procédures devant les juridictions consulaires,
Enfin les 6 pièces produites par la SAS AMETIS ne nécessitent pas un examen rendant nécessaire un délai supérieur à celui dont a disposé la SAS M+ MATERIAUX pour les examiner et les commenter (réception le 27 août pour l’audience du 8 septembre).
La juridiction de céans dira, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’écarter les prétentions, moyens et pièces communiquées par la SA AMETIS,
2) Sur la compétence du Tribunal de commerce de Perpignan :
Depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) la cession de créance est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil,
Aux termes de l’article 1321 dudit Code :
« La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible»
Aux termes de l’article 1324 du même code :
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire »
Il résulte de ces dispositions que la notification de la cession de créance rend celle-ci opposable au cessionnaire,
Cette notion d’opposabilité ne doit pas être confondue avec celle d’effet relatif des contrats,
En effet, si un contrat ne peut créer de droits ou d’obligations à un tiers au contrat (c’est le principe de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1199 du Code civil), les tiers ne peuvent compromettre l’exécution du contrat (c’est l’opposabilité du contrat),
En conséquence, le fait que la SAS M+ MATERIAUX ait notifié la cession de créance en litige à la SAS AMETIS a rendu cette cession opposable à la société défenderesse, sans pour autant permettre à cette dernière de pouvoir demander l’application à son profit d’une clause attributive de compétence,
Accepter le raisonnement de la SAS AMETIS serait d’ailleurs dangereux pour les débiteurs cédés qui pourraient être pénalisés par une clause attributive de compétence qui donnerait compétence à une juridiction (compétence géographique et/ou d’attribution) qu’ils jugeraient défavorable à leur intérêt,
Le tribunal rejettera, en conséquence, le moyen soulevé par la SA AMETIS à titre principal,
3) Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Montpellier :
Aux termes de l’article 1321 précité :
« La cession de créance […] s’étend aux accessoires de la créance»
Les accessoires de la créance peuvent être définis comme étant les droits et actions qui augmentent la créance ou sont utiles à son recouvrement,
Or, la clause attributive de compétence est déterminante pour la détermination de l’action en recouvrement ; en conséquence elle constitue, par voie de conséquence, un accessoire du droit au recouvrement qui constitue à son tour un accessoire de la cession de créance,
Le caractère accessoire du droit au recouvrement a d’ailleurs déjà été affirmé par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 janvier 2006, nº 03-17.839), et le caractère accessoire de la clause d’attribution affirmé par la Cour d’appel de Paris qui a considéré que la clause attributive de compétence est une clause accessoire aux obligations que se sont imposées les parties et se transmet, par voie de conséquence, à tout tiers titulaire d’un droit d’action dérivé, notamment lorsqu’il exerce une action en cession de créance (18 janvier 2021, n°20/02702),
En l’espèce :
L’acte d’engagement du marché de travaux signé entre la société AMETIS et la société ARTAM CONSTRUCTION (alors dénommée S.C.C) énonce dans son article 9 :
« En cas de contestations se rapportant au Marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, celles-ci seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grand Instance de Montpellier »
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières attaché au marché précité énonce dans son article 5.2 :
« Les litiges seront portés devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier »
Ces clauses, par leur généralité, englobent tous les litiges, notamment ceux pouvant porter sur le montant de la créance,
Leur validité n’est pas contestable puisqu’elles ont été conclues entre deux sociétés commerciales, d’une part, et que la compétence d’exception non exclusive que la loi confère aux Tribunaux de commerce n’est pas d’ordre public et n’interdit pas, dès lors, aux parties de convenir de porter leur litige devant les Tribunaux de Grande Instance (auxquels se sont substitués les Tribunaux judiciaires), d’autre part,
Le tribunal de céans, jugera, en conséquence, qu’il n’a pas compétence pour connaitre du présent litige, en raison des clauses 9 et 5.2 précitées, qui constituent des accessoires de la convention de cession de créance en litige,
La juridiction de céans renverra, en conséquence, l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, en application de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile,
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile et l’article 1321 du Code civil,
SE DECLARE incompétent pour connaitre du présent litige,
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du Greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes formulées par les parties au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS M+ MATERIAUX aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 89,39 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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