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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 2 avr. 2025, n° 2024R00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 2 Avril 2025
N° RG: 2024R00296
DEMANDEUR
SAS AXONE [Adresse 3] comparant par Me François CHATEAU [Adresse 7]
DEFENDEUR
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE [Adresse 4] comparant par Me Lucie DELILLE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS AXONE a réalisé en sous-traitance des travaux de construction d’un ensemble immobilier pour le compte de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ; estimant avoir respecté les termes d’un protocole d’accord transactionnel, elle demande vainement le paiement des sommes qui lui seraient dues, d’où l’instance ;
Par acte en date du 5 décembre 2024, la SAS AXONE a fait donner assignation en référé à la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 22 janvier 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 19 mars 2025, la SAS AXONE nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du code civil,
Vu le protocole d’accord en date du 9 août 2024 régularisé par les parties,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principat
* Juger la SAS AXONE recevable et bien fondée en sa demande provisionnelle en paiement telle que formulée à l’encontre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE;
* En conséquence
* Condamner la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE d’avoir à régler, à la SAS AXONE, la somme provisionnelle de 907 386 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de première mise en demeure ;
* Juger qu’à défaut de règlement de la somme de 907 386 € TTC dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une astreinte de 500 € par jour de retard sera appliquée et exigible ;
* Juger qu’il sera ultérieurement procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE par le tribunal de commerce de Versailles;
A titre subsidiaire
Juger la SAS AXONE recevable et bien fondée en sa demande provisionnelle en paiement telle que formulée à l’encontre de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;
En conséquence
* Condamner la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE d’avoir à régler, à la SAS AXONE, la somme provisionnelle de 240 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de la première mise en demeure ;
* Renvoyer les parties au fond pour le surplus ;
* Juger qu’à défaut de règlement de la somme de 240 000 € TTC dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, une astreinte de 500 € par jour de retard sera appliquée et exigible ;
* Juger qu’il sera ultérieurement procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE par le tribunal de commerce de Versailles ;
* Déclarer la SAS AXONE recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
En conséquence
* Désigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur place, visiter les lieux et en faire la description,
* Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tout sachant,
* Relever et décrire les travaux réalisés par la SAS AXONE au titre du protocole d’accord du 9 août 2024,
* Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et déterminer les éventuels travaux restant à réaliser au titre de la levée des réserves,
* Décrire et évaluer les éventuelles réserves restantes à lever par la SAS AXONE et dire si ces réserves empêchent l’exploitation des bâtiments concernés,
* Examiner et se prononcer sur le coût des travaux réalisés par la SAS AXONE et en établir le montant,
* Fournir, de façon générale, tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les demandes des parties et les éventuels préjudices subis ;
* Fixer le montant de la consignation nécessaire au déroulement de la mission confiée à l’expert judiciaire ;
* Condamner la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE à régler, à la SAS AXONE, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE aux entiers dépens de l’instance que Maître CHATEAU, Avocat à la Cour pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 19 mars 2025, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
* Dire n’y avoir pas lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par la SAS AXONE ;
* Débouter la SAS AXONE de l’ensemble de ses demandes de provision,
* Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
* Se rendre sur place, visiter les lieux et en faire la description,
* Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Sur l’exécution des travaux incombant à la SAS AXONE et la levée des réserves à la réception
* Relever et décrire les travaux réalisés par la SAS AXONE au titre du protocole d’accord du 9 août 2024,
* Donner son avis sur le point de savoir si la SAS AXONE a exécuté tous les travaux qui lui incombaient au titre du protocole d’accord du 9 août 2024,
* Déterminer les travaux restant à réaliser au titre des levées de réserves à la réception,
Sur les retards de chantier
* Décrire et analyser les écarts par rapport aux prévisions contractuelles figurant au contrat de sous-traitance et au protocole d’accord du 9 août 2024 concernant la planification et la durée des travaux de la SAS AXONE,
* Donner son avis sur la cause de ces écarts et leur imputabilité,
* Chiffrer les incidences financières pour la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
Enfin
* Dresser un rapport de ses opérations qui devra être soumis, sous la forme d’un pré-rapport, aux parties qui devront disposer d’un délai d’un mois pour faire leurs observations avant dépôt du rapport définitif;
* Condamner la SAS AXONE à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 19 mars 2025 ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 19 mars 2025 ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, la SAS AXONE demande à la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de lui payer la somme de 907 386 € TTC ou 240 000 € en subsidiaire au titre des travaux qu’elle a réalisés ;
Les débats font apparaître que les demandes de la SAS AXONE sont basées sur le protocole d’accord transactionnel qu’elle a signé avec la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE le 9 août 2024 ; cet accord prévoyait la restitution de pénalités à hauteur de 456 155 € HT plus le paiement d’une somme forfaitaire de 300 000 € HT soit 756 155 € HT (907 386 € TTC) moyennant l’achèvement des travaux et la levée de réserves selon des délais précisés ;
Les débats et pièces produites démontrent qu’à date, l’intégralité des travaux n’a pas été réalisée par la SAS AXONE et la levée des réserves à parfaire sans démontrer l’existence d’une créance certaine à hauteur de la demande permettant d’accorder une provision tant au principal qu’en subsidiaire ; en conséquence nous débouterons la SAS AXONE de sa demande de provision ;
En revanche et compte tenu de ce qui précède, la demande d’expertise demandée par la SAS AXONE avec l’assentiment de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE nous parait légitime puisqu’il est nécessaire, compte tenu des divergences de vue sur l’état de réalisation du chantier, ses délais ainsi que le compte entre les parties, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; en conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Nous laisserons à la SAS AXONE la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
* Déboutons la SAS AXONE de sa demande de provision ;
* Nommons Monsieur [F] [X] [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 8] pour procéder à une expertise des bâtiments objets du chantier au contradictoire de la SAS AXONE et de la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, avec mission de :
* Se rendre sur place, visiter les lieux et en faire la description,
* Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Relever et décrire les travaux réalisés par la SAS AXONE au titre du protocole d’accord du 9 août 2024,
* Donner son avis sur le point de savoir si la SAS AXONE a exécuté tous les travaux qui lui incombaient au titre du protocole d’accord du 9 août 2024,
* Déterminer les travaux restant à réaliser au titre des levées de réserves à la réception,
* Décrire et analyser les écarts par rapport aux prévisions contractuelles figurant au contrat de sous-traitance et au protocole d’accord du 9 août 2024 concernant la planification et la durée des travaux de la SAS AXONE,
* Donner son avis sur la cause de ces écarts et leur imputabilité,
* Chiffrer les incidences financières pour la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
* Dresser un rapport de ses opérations qui devra être soumis, sous la forme d’un pré-rapport, aux parties qui devront disposer d’un délai d’un mois pour faire leurs observations avant dépôt du rapport définitif;
* Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SAS AXONE, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
* Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que la SAS AXONE conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 57,72 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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