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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 17 sept. 2025, n° 2025R00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Septembre 2025
N° RG: 2025R00151
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Virginie JANSSEN [Adresse 3] et par Me [R] Raphael [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS CERAMA [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Christophe CARDOSO [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 3 Septembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL MRP a assigné la SAS CERAMA en paiement des sommes de :
* 203176,80 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ;
* 10000,00 euros pour résistance abusive ;
* 5000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SARL MRP, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 3 Septembre 2025.
La SAS CERAMA n’est pas représentée.
La SAS CERAMA n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des contrats de sous-traitance des 3 juin 2022 et 25 octobre 2022, des relances par courriels, de la commande CERAMA du 2 juin 2022, des 3 factures et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS CERAMA à payer, en principal, 203176,80 euros à la SARL MRP, par provision, avec intérêts.
En ce qui concerne la demande de condamnation faite au titre de la résistance abusive, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
La SAS CERAMA a contraint la SARL MRP à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 3000,00 euros l’indemnité que la SAS CERAMA devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SAS CERAMA.
* Condamnons la SAS CERAMA à payer à la SARL MRP, la somme de 203176,80 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du à compter du 26 mars 2025.
* Condamnons provisionnellement la SAS CERAMA à payer à la SARL MRP, la somme de 10000,00 euros, au titre de résistance abusive.
* Condamnons la SAS CERAMA à payer à la SARL MRP la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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