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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024071322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071322
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2]
* RCS B 447895954
Partie demanderesse : comparant par Me Judith DOUZIECH membre du cabinet de
Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat (D205)
ET :
SASU CRISTALIV, dont le siège social est [Adresse 1]
881395107
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS FRAIKIN ASSETS (FRAIKIN) a pour activité principale la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SASU CRISTALIV (CRISTALIV) est spécialisée dans les transports routiers de fret interurbains.
Le 31 janvier 2022, les parties ont signé un contrat de longue durée LD 0385281 se composant des conditions générales de location (CGL), des conditions particulières de location (CPL) et d’un devis, portant sur la commande et la location d’un véhicule neuf, pour un loyer de 1.493€ HT par mois pour 3.000 km mensuels, pour une durée de 48 mois. Un véhicule d’attente ([Immatriculation 4]), puis un véhicule relais ([Immatriculation 3]) ont été mis à disposition de CRISTALIV jusqu’au 17 avril 2023, date de remise du véhicule neuf ([Immatriculation 5]).
Ce contrat a généré l’émission de diverses factures par FRAIKIN au titre des loyers, des contraventions et des sinistres, que CRISTALIV n’a plus réglées à compter de novembre 2022.
Le véhicule a été restitué le 11 août 2023 à l’occasion d’un sinistre.
9 loyers sont restés impayés pour un montant total de 57.997,43€ TTC. Après déduction de 11 avoirs pour 41.758,57€ TTC, le solde dû au titre de 9 loyers est ramené à la somme totale de 16.238,86€ TTC.
Les 3 factures de contraventions non réglées s’élèvent à 149€ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mai 2023 avisée mais non réclamée, après plusieurs mises en demeure de juillet 2022 et avril 2023, faute de réponse et de règlement, en vertu de l’article 10.2.1 des CGL, FRAIKIN a résilié de manière anticipée le Contrat, aux torts du locataire pour défaut de paiement. La date de la résiliation est au 11 août 2023, date de la restitution du véhicule.
A ce titre, FRAIKIN a facturé une indemnité de résiliation (égale à la moitié des 44 loyers restant à échoir) d’un montant de 43.287,29€ TTC.
Selon FRAIKIN, CRISTALIV est redevable d’un solde total de 69.956,39€ TTC après imputation du dépôt de garantie et des prépaiements.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte en date du 5 novembre 2024, la société SAS FRAIKIN ASSETS assigne la société CRISTALIV.
Par cet acte, la société SAS FRAIKIN ASSETS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
RECEVOIR la SAS FRAIKIN ASSETS en ses demandes, La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
En conséquence, CONDAMNER la SASU CRISTALIV à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 69.956,39€ TTC en principal après imputation des dépôts de garantie et prépaiements, soit 22 factures impayées se décomposant comme suit :
16.238,86€ TTC au titre du solde dû pour les 9 factures de loyers, 10.281,24€ TTC au titre des 9 factures de sinistres, 149€ TTC au titre des 3 factures de contravention, 43.287,29€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, CONDAMNER la SASU CRISTALIV à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, (Article 8.5.1 des CGL, mention sur les factures et article L. 441-10), CONDAMNER la SASU CRISTALIV à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 880€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ X 22 factures impayées), (Article 8.5.2 CGL de longue durée et mention sur chaque facture), CONDAMNER la SASU CRISTALIV au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SASU CRISTALIV à régler les dépens de la présente instance, JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025.
CRISTALIV, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 7 février 2025 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
FRAIKIN soutient que :
Les factures de loyers sont certaines, elles récapitulent mensuellement les loyers dus au titre des différents contrats.
En ce qui concerne les factures de contraventions, les conditions générales de location stipulent que le locataire est responsable des infractions commises par lui. Il s’agit de contraventions de stationnement imputables à CRISTALIV.
En ce qui concerne les factures relatives à des sinistres, CRISTALIV a endommagé les véhicules loués, contraignant FRAIKIN à facturer les réparations de ces sinistres conformément aux dispositions contractuelles liant les parties. En cas de sinistre, le loueur prend en charge le coût des réparations au-delà d’un forfait à condition que lui soient transmis par le locataire les justificatifs du sinistre sous 48 heures (constat ou déclaration).
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère de clause pénale de l’indemnité de résiliation réclamée, le conseil de FRAIKIN répond que l’indemnité de résiliation anticipée est contractuelle.
CRISTALIV n’a pas comparu et n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence de céans, la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire étant inconnu dans les lieux.
Le litige concerne l’exécution d’obligations réciproques liant les parties, en l’espèce le paiement de factures.
Les parties ont toutes deux la qualité de commerçant et l’article 11.11 des conditions générales de location signées prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris.
L’extrait Kbis, en date du 5 février 2025 atteste qu’il n’y a aucune procédure collective en cours à l’encontre de CRISTALIV.
En conséquence, le tribunal se dit compétent. Il dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de CRISTALIV.
Sur la demande de paiement des factures
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
a. Au titre des loyers
Le tribunal relève que, le 31 janvier 2022, CRISTALIV a signé avec FRAIKIN un contrat et conditions générales de location de véhicules longue durée. FRAIKIN produit 9 factures de loyers impayés correspondant à des loyers pour un montant global de 16.238,86€ TTC après imputation de 11 avoirs (pièces n°9 et 10). Le tribunal relève que les périodes facturées correspondent aux périodes d’utilisation des véhicules.
Par conséquent, le tribunal retient la somme de 16.238,86€ TTC au titre des loyers impayés.
b. Au titre des sinistres
Le tribunal relève que les conditions générales et particulières de location prévoient que toute réparation suite à un sinistre doit exclusivement être réalisée par FRAIKIN (article 3.1.1 CGL). Le locataire ayant souscrit à la garantie RC de FRAIKIN, en cas de dommage, le coût des réparations est pris en charge par FRAIKIN en contrepartie d’une participation forfaitaire de 762€ HT (914,40€ TTC) réglée par le locataire (article 5.3.1 des conditions générales et stipulations des conditions particulières).
FRAIKIN produit 9 factures de sinistres impayés (pièce 11).
Le tribunal relève que FRAIKIN produit deux factures forfaitaires de 914,40€ TTC (pièces 11a et 11i) pour un même sinistre du 18 novembre 2022. En application des stipulations contractuelles, le tribunal ne retiendra qu’une facture au titre de ce sinistre. Compte-tenu de l’imputation d’un règlement partiel de 27,52€, le tribunal retiendra le montant de 886,88€ TTC.
Le tribunal relève que FRAIKIN produit 3 factures de 1.813,98€, 1.454,52€ et 2.700,53€ (pièces 11e, 11f et 11g) pour un même sinistre du 12 mai 2023. FRAIKIN n’apporte pas de justificatifs à la non application de la participation forfaitaire applicable en vertu des conditions générales et particulières. En conséquence, le tribunal écartera ces factures et retiendra le montant forfaitaire de 914,40€ TTC.
Le tribunal relève que les autres factures de sinistres sont inférieures au forfait et sont conformes aux dispositions contractuelles, pour un montant de 2.510,93€ (pièces 11b, 11c, 11d et 11h).
En conséquence, le tribunal retient la somme totale 4.312,21€ TTC au titre des sinistres.
c. Au titre des contraventions
Le tribunal constate que l’article 4.4.4 des conditions générales de location énonce que « les taxes pour transports publics, les péages ou parkings, les taxes de séjour, en France ou à l’étranger, sont à la charge du Locataire » et l’article 4.4.1 des mêmes conditions précise que « le Loueur facture au Locataire les frais de traitement administratif des contraventions reçues par lui et imputables au Locataire ou à ses préposés. »
Le tribunal relève que FRAIKIN produit 3 factures de contraventions impayés (pièce n°12) correspondant à des infractions de stationnement durant les périodes de location, comportant le montant forfaitaire de l’amende, auquel s’ajoute la somme de 25€ TTC de frais de traitement.
Le tribunal constate que ces 3 factures représentent un montant global de 149€ TTC et correspondent aux dispositions contractuelles, somme qu’il retient.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera CRISTALIV à payer à FRAIKIN la somme de 20.700,07€ TTC au titre des factures impayées, déboutant pour le surplus.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal relève que l’article 8.5.1 des conditions générales intitulé « Pénalités de retard et indemnité pour frais de recouvrement » prévoit des intérêts de retard pour défaut de paiement dans les délais impartis calculés au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, la mention en figurant sur chaque facture.
En conséquence, le tribunal condamnera CRISTALIV à payer des intérêts aux taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme de 20.700,07€ TTC à compter du 8 mai 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal relève que l’article 10.2.1.2 des conditions générales de vente stipulent qu’en cas de résiliation, « le locataire est alors de plein droit redevable et s’engage à verser au loueur une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers loyers de facturation hors taxe (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée au véhicule et la date d’échéance normale du contrat. »
En l’espèce, le tribunal relève que, compte-tenu de la date de démarrage du contrat du 17 avril 2023 (date de livraison du véhicule neuf), de la date de restitution du véhicule et résiliation du contrat du 11 août 2023, et de la date d’échéance du contrat du 17 avril 2027, l’indemnité de résiliation se monte à 36.072,74€ HT (Loyer 1.639,67€ HT / 2 X 44 mois restants).
Le tribunal constate que cette indemnité, intitulée indemnité de résiliation par la demanderesse, constitue une clause pénale, son objectif étant de contraindre le cocontractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, en restreindre le montant.
Ayant mis le sujet au débat, le tribunal relève que le véhicule a été restitué, et peut être loué à un autre locataire dans un délai de deux mois. Il dit que l’indemnité basée sur 22 mois de loyers à échoir est manifestement excessive, et il ramènera le montant de cette indemnité à 3 mois de loyer, conservant ainsi son caractère comminatoire. Le montant est ainsi ramené à la somme de 4.919€ HT.
Le tribunal condamnera CRISTALIV à verser à FRAIKIN la somme de 4.919€ au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité au titre des frais de recouvrement
Le tribunal constate que l’article 8.5.2 des conditions générales de location, signées et paraphées par la défenderesse le 4 juin 2019, énonce que « En tout état de cause, en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante euros (40€) est due en l’absence de paiement à l’échéance. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Loueur refacture au Locataire les frais réels supportés après fourniture des justificatifs correspondants. »
Par ailleurs, le tribunal observe également que chacune des factures émises fait mention de cette indemnité forfaitaire de recouvrement. Il retient les factures impayées, et écarte la facture indemnitaire.
Le tribunal ayant retenu 18 factures, il condamnera CRISTALIV à payer à FRAIKIN la somme de 720€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner CRISTALIV à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne commande d’y déroger.
Sur les dépens
La société CRISTALIV succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Condamne la SASU CRISTALIV à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme totale de 20.700,07€ TTC en principal au titre des factures impayées.
Condamne la SASU CRISTALIV à régler des intérêts aux taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme de 20.700,07€ TTC à compter du 8 mai 2023.
Condamne la SASU CRISTALIV à payer à FRAIKIN la somme de 4.919€ au titre de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale.
Condamne la SASU CRISTALIV à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 720€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamne la SASU CRISTALIV à payer la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS FRAIKIN ASSETS du surplus de ses demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et l’ordonne.
Condamne la SASU CRISTALIV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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