Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 mai 2025, n° 2025R00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 21 Mai 2025
N° RG: 2025R00101
DEMANDEUR
SARL IMMOBILIERE PROMOTION [Adresse 5] comparant par Me Pierre-Alain TOUCHARD [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS EGMH NORD [Adresse 6] comparant par Me Corentin PION [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL IMMOBILIERE PROMOTION a fait construire 5 maisons individuelles équipées en partie commune d’une piscine avec le concours de la SAS EGMH NORD pour le raccordement des pompes à chaleur; constatant des dysfonctionnements dans le fonctionnement de la piscine, la SARL IMMOBILIERE PROMOTION demande une expertise judiciaire.
Par acte en date du 4 avril 2025, la SARL IMMOBILIERE PROMOTION a fait donner assignation en référé à la SAS EGMH NORD devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 30 avril 2025 lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces,
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
* Se rendre sur place, [Adresse 4] / [Adresse 2],
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Visiter les lieux,
* Examiner les malfaçons, non façons, inachèvements, non conformités et/ou désordres, non encore résolus ou réparés tels qu’ils résultent du procès-verbal de constations du 6 mars 2025 de Maître [M] [N], des désordres sur lesquels la société SGA BATIMENT est intervenue et qui ont donné lieu à des factures des 10 et 18 octobre 2024, du courrier de la SARL IMMOBILIERE PROMOTION du 20 mars 2025 et, plus généralement, tels qu’ils lui apparaîtront lors de sa visite des lieux,
* Donner son avis sur les travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux et pour remédier aux malfaçons, non façons, inachèvements, non conformités et/ou désordres,
* Evaluer le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux et pour remédier aux malfaçons, non façons, inachèvements, non conformités et/ou désordres,
* Autoriser, le cas échéant ou en cas d’urgence, la SARL IMMOBILIERE PROMOTION à procéder à la réalisation des travaux nécessaires à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices (directs et indirects, matériels et immatériels) subis par la SARL IMMOBILIERE PROMOTION,
* Dans l’hypothèse où il constaterait des » impossibilités matérielles » de réparer tout ou partie des désordres, en préciser les raisons techniques, évaluer toute perte de valeur locative et/ou de valeur vénale en résultant, décrire et évaluer toute altération de jouissance induite et tous autres préjudices ;
* Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
* Réserver les dépens.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 30 avril 2025, la SAS EGMH NORD nous demande de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les pièces versées produites,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits de l’espèce,
A titre principal
* Débouter la SARL IMMOBILIERE PROMOTION de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires formulées à l’encontre de la SAS EGMH NORD ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire, il était fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
* Donner acte à la SAS EGMH NORD de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa responsabilité, sur la demande d’expertise de la SARL IMMOBILIERE PROMOTION ;
* Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués tels qu’ils résultent des mises en demeure adressées les 18 et 25 février 2025 ;
* Définir la mission de l’expert comme suit :
* Se rendre sur les lieux,
* Se faire communique tous les éléments contractuels et techniques utiles et notamment les contrats d’entretien des équipements installés,
* Entendre tout sachant,
* Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ;
* Visiter les lieux, vérifier si les désordres allégués tels qu’ils résultent des mises en demeure adressées les 18 et 25 février 2025 existent, et, dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes,
* Rechercher l’origine, la ou les causes des désordres,
* Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence d’entretien ou de toutes autres causes,
* Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti,
* Déterminer les responsabilités,
* S’expliquer techniquement dans les chefs de mission ci-dessus sur les dires et observations des parties après le dépôt de son pré-rapport, dans le délai qu’il leur aura imparti et le cas échéant, compléter ses investigations ;
En tout état de cause
* Débouter la SARL IMMOBILIERE PROMOTION de toutes demandes, moyens, fins ou conclusions, plus amples ou contraires ;
* Condamner la SARL IMMOBILIERE PROMOTION au paiement de la somme de 2 500 € à la SAS EGMH NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 30 avril 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Sur la demande d’expertise
La SARL IMMOBILIERE PROMOTION nous demande la désignation d’un expert, LA SAS EGMH NORD s’y opposant au motif du caractère trop général de sa mission et de l’absence du fabriquant des matériaux choisis par la SARL IMMOBILIERE PROMOTION ;
Les débats font ressortir que :
* Les travaux réalisés par la SAS EGMH NORD ont été achevés en novembre 2023, ont été payés sans réserve formelle, une mise en place de contrat d’entretien ayant été recommandée par la SAS EGMH NORD,
* Une entreprise extérieure (SGA BATIMENT) a été utilisée par la SARL IMMOBILIERE PROMOTION pour effectuer des travaux en complément/réparation de ceux de la SAS EGMH NORD sans en informer cette dernière,
* La demande initiale de la SARL IMMOBILIERE PROMOTION objet de la mise en demeure du 18 février 2025 porte uniquement sur le fonctionnement de la piscine,
* Le constat en date du 6 mars 2025 porte sur l’ensemble immobilier et relève des anomalies de construction qui se devaient d’être constatées à la réception des travaux en 2023, et sans distinction de l’intervention de SGA BATIMENT ;
Ainsi la demande d’expertise ne nous parait pas légitime puisqu’elle porte sur l’intégralité de la construction des 5 maisons et de la piscine, chantier pour lequel la prestation de la SAS EGMH NORD a été réglée sans contestation formelle en 2023 et n’intègre pas les prestations d’entreprises extérieures ni les fabricants de matériels choisis par la SARL IMMOBILIERE PROMOTION ;
En conséquence, nous débouterons la SARL IMMOBILIERE PROMOTION de toutes ses demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous condamnerons la SARL IMMOBILIERE PROMOTION à payer à la SAS EGMH NORD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens La SARL IMMOBILIERE PROMOTION conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Déboutons la SARL IMMOBILIERE PROMOTION de toutes ses demandes ;
* Condamnons la SARL IMMOBILIERE PROMOTION à payer à la SAS EGMH NORD la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que la SARL IMMOBILIERE PROMOTION conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,68 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Location immobilière ·
- Renouvellement
- Période d'observation ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Diffusion ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Intérêts conventionnels ·
- Disproportionné
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Employé
- Management ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Réparation ·
- Fiduciaire ·
- Restitution ·
- Solde ·
- Immatriculation ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Liquidation
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Loisir ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Luxembourg ·
- Industrie du livre ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.