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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 mars 2025, n° 2025R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025
N° RG: 2025R00037
DEMANDEUR
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 5] [Adresse 1] comparant par Me SCP HADENGUE & Associés – Me Pascale REGRETTIER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL PRM [Adresse 3] non comparant
M. LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS SEQUESTRE AMIABLE DETENTEUR DES FONDS DE LA CESSION [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les faits et la procédure
Par acte du 11 mai 2023, la SARL PRM a cédé son fonds de commerce à la SARL ARUL MARKET pour un prix de 250 000 euros, les parties ont constitué Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre amiable,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] nous demande d’ordonner le transfert des sommes séquestrées à la Caisse des dépôts et consignations, et de désigner un séquestre répartiteur.
Par acte signifié le 24 janvier 2025, Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] a assigné la SARL PRM et Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris à comparaître devant nous, le 5 mars 2025.
Moyens des parties et motifs de l’ordonnance
On se reportera à l’assignation du demandeur, soutenue à l’audience, pour une complète présentation de ses moyens.
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] nous demande, au visa des articles L. 143-21 et R. 143-23 du code de commerce, et au visa des articles 1281-2 et suivants du CPC, de désigner un séquestre répartiteur avec pour mission de procéder à répartition des sommes compte tenu des oppositions pratiquées en application des inscriptions grevant le fonds, et d’ordonner le transfert des sommes séquestrées à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La cession du fonds de commerce a été convenue le 11 mai 2023 et les délais fixés à l’article L.143-21 du code de commerce sont, à ce jour, dépassés. Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] nous dit qu’il existe de nombreuses oppositions, et que le séquestre n’a pas marqué son accord au règlement des dites opposition, ajoutant avoir sollicité, pour permettre le déblocage des fonds, des pièces complémentaires du Conseil des parties sans succès.
En conséquence, en application de l’article L.143-21 du code de commerce nous ordonnerons le dépôt des sommes séquestrées par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l’accord de séquestre contenu à l’acte de cession du fonds de commerce entre la SARL PRM et la SARL ARUL MARKET, à la Caisse des dépôts et consignations, et nous nommerons au dispositif la personne chargée de la répartition qui procédera conformément aux articles 1281-2 et suivants du CPC.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du cédant, la SARL PRM.
Par ces motifs Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent,
Ordonnons le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes séquestrées par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l’accord de séquestre
contenu à l’acte de cession du fonds de commerce de la SARL PRM à la SARL ARUL MARKET.
Nommons la SELARL GLAJ prise en la personne de Me [I] [H], [Adresse 2] en qualité de personne chargée de la répartition du prix d’acquisition du fonds de commerce désigné ci-dessus, qui procédera conformément aux articles 1281-2 et suivants du CPC.
Disons que ses frais et honoraires seront prélevés sur ce prix d’acquisition.
Disons que le Greffe notifiera la présente ordonnance à M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris et à la SELARL GLAJ prise en la personne de Me [I] [H].
Condamnons la SARL PRM aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à somme de 60,08 €.
Ordonnance signée électroniquement par
Le greffier,
Le président.
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