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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 3 juil. 2025, n° 2025R00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 25 Juin 2025
N° RG: 2025R00134
DEMANDEUR
SAS DELSPEE [Adresse 1] comparant par SELARL VALTHER représentée par Me [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS GARAGE V L P 19 [Adresse 5] représentée par Me [W] [V] [Adresse 6] [Localité 1].
SAS GARAGE V L P – ETABLISSEMENT SECONDAIRE A [Localité 2] [Adresse 7] représentée par Me [W] [V] [Adresse 8].
Débats à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
SAS DELSPEE a acheté aux SAS GARAGE VLP deux fourgons TRAFFIC RENAULT d’occasion qui sont victimes de défaillances mécaniques persistantes ; devant l’inaction alléguée des vendeurs, la SAS DELSPEE demande la nomination d’un expert judiciaire, d’où l’instance.
Par acte en date du 21 mai 2025, la SAS DELSPEE a fait donner assignation en référé aux SAS GARAGE VLP et GARAGE VLP- ETABLISSEMENT SECONDAIRE A MONTESSON devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 11 juin 2025, lui demandant de : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS DELSPEE et y faisant droit :
* Désigner tout expert judiciaire qui lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations et des réunions d’expertise;
* Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
* Décrire les circonstances de la vente ;
* Examiner les véhicules de marque RENAULT, modèles Trafic, immatriculés ES-050- GR et [Immatriculation 1] dans les locaux qui lui plaira ;
* Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les anomalies constatées par la SAS DELSPEE, les décrire et préciser s’ils rendent les véhicules impropres à l’usage auxquels ils sont destinés ;
* Décrire l’historique des véhicules, leurs conditions d’utilisations et d’entretiens depuis sa mise en circulation ;
* Déterminer les causes et les dysfonctionnements constatés ;
* Rechercher si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition des véhicules et indiquer s’ils pouvaient être décelés par un profane de l’automobile, s’ils trouvent leur origine antérieurement à l’acquisition ;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et la valeur résiduelle des véhicules ;
* Donner tous les éléments techniques d’appréciation utiles afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* Donner son avis sur les contrôles techniques remis à la SAS DELSPEE ;
* Donner tous les éléments d’appréciation nécessaires à l’évaluation des préjudices annexes et du troubles de jouissance subi ;
* Dire que l’expert appliquera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
* Dire qu’il sera référé en cas de difficultés ;
* Débouter le Garage VLP et son établissement secondaire à [Localité 2] de toutes demandes contraires ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner le Garage VLP son établissement secondaire à [Localité 2] à payer à la SAS DELSPEE la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux dépens.
Les SAS GARAGE VLP et GARAGE VLP- ETABLISSEMENT SECONDAIRE A [Localité 2] par conclusions orales ont formulé protestations et réserves.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 11 juin 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience du 11 juin 2025 pour une complète présentation de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’expertise La SAS DELSPEE nous demande la désignation d’un expert ;
L’exposé des faits démontre une absence récurrente de réponse des SAS GARAGE VLP ET GARAGE VLP- ETABLISSEMENT SECONDAIRE A [Localité 2] malgré les mises de demeure ; les véhicules ont été achetés le 23 novembre 2024 et faisaient l’objet de retour en après-vente dès le 25 novembre 2024 ; ainsi la demande d’expertise nous parait légitime puisqu’il est nécessaire, en l’absence de réaction des SAS GARAGE VLP ET GARAGE VLP-ETABLISSEMENT SECONDAIRE A [Localité 2] sur la cause des dysfonctionnements et leur imputabilité, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; en conséquence nous désignerons au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert avec la mission ci-après définie au dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens La SAS DELSPEE conservera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
* Nommons Monsieur [P] [Y] [Adresse 9], Portable : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 1] pour procéder à une expertise des fourgons Traffic de marque RENAULT, immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 1] au contradictoire de la SAS DELSPEE et des SAS GARAGE VLP et GARAGE VLP- ETABLISSEMENT SECONDAIRE A [Localité 2], avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Entendre tous sachants,
* Désigner tout sapiteur qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les rapports des services publics,
* Se rendre dans le lieu d’entreposage des fourgons pour les examiner et en faire la description,
* Donner son avis sur les causes de dysfonctionnement,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités de ces dysfonctionnements,
* Donner son avis sur les solutions préconisées par les parties, et sur leurs coûts,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un prérapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
* Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SAS DELSPEE, au plus tard le 31 juillet 2025, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
* Disons que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
* Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
* Disons qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle, un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
* Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que la SAS DELSPEE conservera la charge des dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 73,88 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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