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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025L00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00219 / 2023J00290
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 21 décembre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL [V] INGENIERIE, dont le siège social était situé à 27000 Évreux, 264 Rue Jean Monnet
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 24 mars 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [X] [R], dirigeant de droit de l’EURL [V] INGENIERIE, le prononcé d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [X] [R], [Adresse 1], à l’audience de ce Tribunal du 6 mai 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 10 avril 2025 par la SAS NEMESIS, commissaire de justice à M. [R] [X].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [E], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [V] INGENIERIE,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025 où étaient présent :
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [E]
* Mme [C] [M], substitut du procureur
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé l’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, l’absence de coopération du dirigeant ainsi que l’absence d’une comptabilité conforme.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [X] [R] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
M. [R] [X] était dirigeant de droit de l’EURL [V] INGENIERIE qui avait pour activité l’ingénierie et les études techniques.
M. [R] [X] a fait l’objet d’une précédente procédure de liquidation judiciaire le 1 er août 2014 en qualité de dirigeant de la société [V] BATIMENT.
Il est actuellement dirigeant d’une nouvelle société immatriculée en 2021, la société YENESIS.
Le passif de l’EURL [V] INGENIERIE s’élève à la somme de 241.613,76 euros alors qu’aucun actif n’a été réalisé, laissant ainsi subsister une insuffisance d’actif de 241.613,76 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [R] [X] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Par jugement en date du 21 décembre 2023, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements de l’EURL [V] INGENIERIE au 21 juin 2022, soit à 18 mois du jugement d’ouverture. Or au regard de l’état des créances déclarées au passif, M. [R] [X] ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société, des dettes remontant à janvier 2019 (PRS [Localité 1] : 95.456 euros pour des impositions remontant à 2019, URSSAF : 36.404 euros pour des cotisations remontant à 2019, 264 [Localité 1] : 15.559 euros…)
M. [R] [X] ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées et a par conséquent commis une faute de gestion. Le caractère volontaire de cette omission ne fait pas de doute puisque M. [R] [X] avait fait l’objet d’une précédente procédure de liquidation judiciaire et se trouvait donc familier avec la procédure.
Sur l’abstention de coopération
Par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d’un envoi simple, date du 21 décembre 2023, le liquidateur judiciaire a tenté de convenir d’un rendez-vous avec M. [R] [X]. Malgré la réception du courrier le 30 décembre 2023, Monsieur [X] n’y a donné aucune suite favorable.
L’absence de coopération du gérant n’a pas permis d’acquiescer aux demandes de revendications et a constitué une faute au sens de l’article L.653-5 du Code de Commerce.
Sur l’absence de compatibilité
Monsieur [X] n’ayant remis aucun élément comptable au liquidateur, a commis une faute de gestion au sens de l’article L.653-5 du code de commerce.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [X] [R].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [X] [R], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [X] [R], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL [V] INGENIERIE, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.
Rappelle à M. [X] [R] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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