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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 22 avr. 2025, n° 2025F00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N• de RG : 2025F00181
N• MINUTE : 2025F01122
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA La Poste [Adresse 1] Représentant légal : M. Philippe Wahl, Président, [Adresse 1]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : ■ SARL YF TECHNOLOGIE [Adresse 3] Représentant légal : M. [U] [V], Gérant, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025
et délibérée le 3 Avril 2025 par :
Président : M. Gilles DOUSPISJuges : M. Pierre VILLAIN
M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS :
La POSTE, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°356 000 000, dont le siège social est situé [Adresse 4] qui exerce sous l’enseigne COLISSIMO des « activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel » se prétend créancière d’une somme totale de 19 915,95 € que lui devrait la société YF TECHNOLOGIE, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 359 121 dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 3], société ayant une activité d’achat, vente via internet de marchandises high tech.
Les tentatives de recouvrement amiable et les mises en demeure de payer étant restées infructueuses, c’est ainsi qu’est née la présente affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 remis à l’étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société La POSTE a donné assignation à la société YF TECHNOLOGIE à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 6 mars 2025 à 14 heures, auquel elle demande :
Recevoir la société LA POSTE en son action et l’y déclarer bien fondée. Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société YF TECHNOLOGIE à payer à la société LA POSTE la somme principale de 19.915,95 € TTC au titre des factures émises du 31 octobre 2021 au 31 octobre 2024 demeurées impayées,
CONDAMNER la société YF TECHNOLOGIE au paiement des intérêts de retard, sur la somme principale de 19.915,95 €, à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce
CONDAMNER la société YF TECHNOLOGIE à payer à la société LA POSTE la somme de 560 € au titre des frais de recouvrement des 14 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société YF TECHNOLOGIE à payer à la société LA POSTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société YF TECHNOLOGIE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée au Rôle Général du Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 2025F00181 a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 pour mise en état ;
A cette audience, seul le demandeur est présent, la société YF TECHNOLOGIE ne se présente pas ni personne pour elle.
La formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions de l’article 861 du Code de procédure civile. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mars 2025,
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le demandeur, La Poste, a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Mandat de prélèvement
2. Mail de la société YF TECHNOLOGIE du 26/06/2020
3. 14 factures
4. Relevé de compte client de la société YF TECHNOLOGIE dans les livres de LA POSTE arrêté au 06/01/2025 + factures du 31/10/2021 au 31/10/2024
5. Mise en demeure du 16/01/2025
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale et les intérêts
Il apparait que la société YF TECHNOLOGIE et la société La POSTE–Colissimo entretenaient des relations d’affaires régulières depuis plusieurs années. Ainsi le 29 janvier 2020 YF TECHNOLOGIE signait au bénéfice de son fournisseur Colissimo un mandat de prélèvement SEPA, et par courriel du 26 juin 2020 lui adressait « un nouveau RIB pour les prochains prélèvements » , établissant la réalité du lien contractuel liant les deux parties.
Concernant les livraisons de la période du 13 octobre 2021 au 23 octobre 2024, la société La POSTE produit 14 factures récapitulatives + Annexes détaillées dont les prélèvements ont été rejetés par la banque de YF TECHNOLOGIE. Le total de ces factures impayées représente une somme de 19 915,95 €.
Malgré une lettre de mise en demeure RAR de payer ladite somme, adressée à YF TECHNOLOGIE le 16 janvier 2025, aucun règlement n’est intervenu.
Aucune contestation n’ayant été faite, la créance est certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal CONDAMNERA la société YF TECHNOLOGIE au paiement à la société La Poste de la somme de 19 915,95 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation,
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-6 du code de commerce dispose : « (…) . Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret(…) ». Le décret du 2 octobre 2012 a arrêté ce montant à 40 €.
Au surplus chaque facture émise par La POSTE stipule : « Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. »
En conséquence le Tribunal :
CONDAMNERA la société YF TECHNOLOGIE au paiement à La POSTE d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 560 € pour frais de recouvrement des 14 factures impayées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, la société YF TECHNOLOGIE ayant obligé la société La POSTE, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal,
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société La POSTE à hauteur de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société YF TECHNOLOGIE étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025,
CONDAMNE la société YF TECHNOLOGIE à payer à la société La POSTE la somme de 19 915,95 € en principal assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 6 mars 2025, ;
CONDAMNE la société YF TECHNOLOGIE à payer à la société La POSTE une indemnité forfaitaire d’un montant total de 560 € pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société YF TECHNOLOGIE à payer à la société La POSTE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société YF TECHNOLOGIE aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11, 02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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