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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 18 juin 2025, n° 2024R00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juin 2025
N° RG: 2024R00259
DEMANDEUR
Mme [J] [G] ÉPOUSE [I] [Adresse 1] comparant par Me Alycia INDRIGO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL R&S – PHOTO/VIDEO [Adresse 3] comparant par Me Aliénor DE [Localité 1] [Adresse 4] et par Me Baptiste LAMPIN [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [G] épouse [I] n’ayant plus accès aux données comptables et aux documents administratifs et juridiques de la société depuis sa démission a assigné la SARL R&S – PHOTO/VIDEO pour que soit désigner un expert avec mission de :
* Se rendre sur place, [Adresse 6], si nécessaire,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, relativement à la société R&S PHOTO-VIDEO,
* Vérifier la rémunération du gérant, Monsieur [O] [I], notamment au regard des résolutions votées sur ce points lors des assemblées générales d’approbation des comptes 2022 et 2023, ainsi que la prise en charge de ses cotisations sociales personnelles facultatives et obligatoires, sa régularité et sa conformité à l’intérêt social de la société R&S PHOTO-VIDEO,
* Vérifier
* Le poste « voyage et déplacements »,
* Le poste « réception »,
* Le détail des honoraires du Cabinet comptable,
* La gestion de la trésorerie de la société.
* Apporter réponse aux questions écrites posées par Madame [J] [G] au gérant de la société R&S PHOTO-VIDEO le 17 juin 2024, énumérées précédemment et restées en sans réponse,
* Entendre les parties et tous sachants,
* Etablir un rapport reprenant point par point les éléments et vérifications qui précèdent et relevant les constatations afférentes.
Dire que l’Expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa missions.
Voir fixer la provision qui devra être consignées au Greffe et dire qu’elle devra être versée par la société R&S PHOTO-VIDEO
Condamner la société R&S PHOTO-VIDEO à verser la somme de 5 000 euros à Madame [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société R&S PHOTO-VIDEO aux entiers dépens de l’instance.
Initialement fixée à l’audience du 27 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une conciliation confiée à Monsieur [Z], conciliateur de justice.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La conciliation menée par Monsieur [Z] a abouti à un accord entre les parties. Dans le cadre de cet accord, les parties au litige sont convenues de se désister de leurs demandes respectives.
Chaque partie au litige conservera à sa charge les frais et droits qu’elle a engagés aux fins du présent litige.
MOTIVATION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur sollicite le désistement de l’instance et de son action.
En conséquence, nous déclarerons le désistement d’instance parfait, l’instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par Mme [J] [G] épouse [I] à son action.
Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dirons que le désistement de Mme [J] [G] épouse [I] emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Déclarons parfait le désistement d’instance de Mme [J] [G] épouse [I], l’instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la Mme [J] [G] ÉPOUSE [I] à son action.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Disons que les frais de l’instance éteinte, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par Mme [J] [G] épouse [I].
Le greffier,
le président.
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