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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00376
DEMANDEUR
SA ENEDIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Hervé CASSEL, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL [K]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Enedis est l’intermédiaire qui achemine l’électricité et effectue les relevés de compteurs transmis aux fournisseurs qui vendent l’énergie au consommateur final.
Elle a prétendument découvert que la société [K], exerçant une activité de boulangerie, avait consommé de l’électricité en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie entre novembre 2022 et janvier 2023.
Après plusieurs mises en demeure de payer restées sans effet, la société Enedis demande le paiement de la somme de 4 206,89 euros en principal à la société [K], correspondant à la consommation d’électricité pendant cette période.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Enedis, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444.608.442, a assigné la société [K], SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 853.993.152 devant ce tribunal pour l’audience du 14 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00376.
Aux termes de cette assignation, la société Enedis demande au tribunal de :
Vu les dispositions les articles 1240 et 1241 du Code civil.
Vu le TURPE,
Vu l’article 2. 1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert,
Vu la Délibération CRE n° 2021-341 du 18 novembre 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
* Déclarer la société Enedis recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* Condamner la société [K] à payer à la société Enedis les sommes suivantes :
* 4 206,89 euros TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n° 0321 – 660552589 du 2 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la réception de la mise en demeure, et cela jusqu’à complet paiement ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;
* 2 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société [K] aux entiers dépens de la procédure,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 2 octobre 2025 au cours de laquelle la société Enedis a été entendue en ses explications en absence de la société [K]. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la demande de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat
La société Enedis réclame, le paiement de la somme de 4 206,89 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat par la société [K].
Elle expose qu’à l’occasion d’une intervention de mise en service en janvier 2023, elle a constaté que le point de livraison de la société [K], réputé inactif, avait enregistré une consommation d’électricité et ce en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.
Elle ajoute que la société [K] avait résilié son contrat avec son fournisseur d’électricité précédent en novembre 2022 et qu’elle a attendu fin janvier 2023 pour régulariser sa situation auprès d’un des fournisseurs du marché.
Elle soutient que la société [K] a profité d’une alimentation en électricité sans aucune contrepartie financière au détriment de la société Enedis.
Elle prétend qu’en juin 2023, elle a avisé la société [K] de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation d’électricité hors contrat et lui a adressé une facture d’un montant de 4 206,89 euros TTC.
Cette facture étant demeurée impayée, elle souligne avoir mis en demeure la société [K] par courriers RAR de juillet 2023 et mai 2024, restés sans effet.
Elle indique qu’elle n’a d’autre choix que d’attraire la société [K] par devant ce tribunal.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L 134-1 du code de l’énergie dispose notamment que « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :
l° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en matière d’exploitation et de développement des réseaux ;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;
3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ;
4° La mise en œuvre et l’ajustement des programmes d’appel, d’approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ; ».
L’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert, mis à jour par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) le 1 er mai 2012 dispose que « Cas d’un client ne disposant pas d’un contrat de fourniture : Le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi :
* La part énergie, valorisée en électricité sur la base du coût d’achat de l’énergie par le GRD, et en gaz, sur la base du prix de compensation transport ;
* La part acheminement est valorisée sur la base du TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité) en électricité, et sur la base de l’ATRD en gaz ;
* Les frais de remise en état de l’installation, le forfait « agent assermenté » en électricité et le forfait « frais liés au déplacement d’un agent assermenté » en gaz, sont le cas échéant ajoutés ».
La délibération n° 2021-341 du 18 novembre 2021 de la CRE, portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations sans fournisseur, dispose que « Conformément aux principes de la responsabilité et des procédures concertées et établies respectivement dans le cadre du Groupe de Travail Electricité (GTE) et au Groupe de Travail Gaz (GTG), le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) peut réclamer à un client la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie par des clients qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur. Les procédures précisent : – en électricité, que « les consommations sont valorisées sur la base du prix reflétant le coût d’achat de l’énergie par le GRD auquel il ajoute l’acheminement de cette consommation sur la base du TURPE ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :
Un extrait Kbis à jour au 23 mars 2025 indique que le siège social de la société [K] est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (95), a pour président M. [V] [J] et a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 19 septembre 2019.
Le 24 novembre 2022 et suite à demande du 7 novembre 2022, la société Enedis a procédé à la résiliation de l’approvisionnement du point de livraison (PDL) n° 21521562867173 situé à cette adresse.
Le 25 janvier 2023 et suite à la demande de M. [V] [J] du 21 janvier 2023, la société Enedis a mis en service l’approvisionnement en électricité sur raccordement existant de la société [K] à la même adresse et selon le même PDL n° 21521562867173, et a relevé les index « grille TURPE » mentionnant 40 463 kWh en heures creuses et 3 606 kWh en heures pleines.
Le 2 juin 2023, la société Enedis a envoyé un courrier à la société [K] ayant pour objet « Régularisation de facturation » et concernant le même PDL n° 21521562867173, précisant notamment :
* « Index au 24 novembre 2022 : Heures creuses 37827, Heures pleines 94971 ;
* Index au 25 janvier 2025 : Heures creuses 40463, Heures pleines 3606 ;
* Consommations (kWh) : Heures creuses 2636, Heures pleines 8635 », ainsi que le détail de la facturation correspondante pour un montant de 4 206,89 euros TTC.
L’article L 134-1 du code de l’énergie, l’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert, mis à jour par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) le 1er mai 2012 et la délibération n° 2021-341 du 18 novembre 2021 de la CRE susvisés, précisent les modalités pour la société Enedis en tant que GRD, selon lesquelles elle peut réclamer à la société [K] la réparation du préjudice subi du fait de la consommation d’énergie qui n’a pas pu être allouée à un fournisseur ; tel est le cas en l’espèce.
La société Enedis a adressé à la société [K] :
* Le 2 juin 2023, la facture n° 0321-660552589 d’un montant de 4 206,89 euros précisant « Merci d’adresser votre règlement exclusivement en euros avant le 17.06.2023 à l’ordre de Enedis »;
* Le 4 juillet 2023, un courrier RAR de mise en demeure lui demandant de régler la somme de « 4 206,89 euros avant le 19.07.2023 » ;
* Le 27 mai 2024, un courrier RAR (distribué le 29 mai 2024), ayant pour objet « ultime mise en demeure avant assignation ».
Ces courriers sont restés sans effet.
Faute de comparaître, la société [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Enedis est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [K] à payer à la société Enedis la somme de 4 206,89 euros en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n° 0321-660552589 du 2 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure.
* Sur la demande de dommages-intérêts résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat
La société Enedis réclame le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de la perte technique du distributeur résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat par la société [K].
Elle expose que la procédure de redressement de la société [K] a nécessité la mobilisation de différentes ressources ainsi que l’avance par elle du coût d’achat de l’énergie délivrée à la société [K] sans contrat.
En l’espèce, si la société Enedis a bien mobilisé plusieurs ressources du fait de la consommation d’électricité sans contrat par la société [K], elle ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Enedis de sa demande de dommagesintérêts à ce titre.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée
La société Enedis réclame, le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la société [K] à s’acquitter de sa dette.
La société Enedis ne justifie pas de la nature et du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Enedis de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Enedis sollicite l’allocation de la somme de 2 300 euros par la société [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [K] à payer à la société Enedis la somme de 2 300 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [K].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Enedis partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société [K] à payer à la société Enedis la somme de 4 206,89 euros à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n° 0321-660552589 du 2 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
Déclare la société Enedis mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat, l’en déboute,
Déclare la société Enedis mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement, l’en déboute,
Condamne la société [K] à payer à la société Enedis la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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