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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 juin 2025, n° 2025005509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005509
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 avril 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Eric ROUMAGNAC, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS M+ MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [B], [A]
demeurant, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS
LES FAITS
Le 4 septembre 2024, deux lettres de change d’un montant de 10 000 € chacune ont été établies par la SARL KARAIS au bénéfice de la SAS M+ MATÉRIAUX-grossiste en matériaux de construction. Ces lettres ont été acceptées par la SARL KARAIS et avalisées par son gérant, Monsieur, [B], [A].
Le 26 septembre 2024, la société SARL KARAIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE, Maître, [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 novembre 2024, la SAS M+ MATÉRIAUX par courrier portant la mention « avec AR », a déclaré sa créance au passif de la SARL KARAIS pour un montant total de 19 150,68 € TTC.
Le 28 janvier 2025, par LRAR réceptionnée, la SAS M+ MATERIAUX a mis en demeure Monsieur, [B], [A] en sa qualité d’avaliste, de lui payer la somme totale de 19 150,68 € TTC.
Monsieur, [B], [A] demeure taisant.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 24 mars 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS M+ MATÉRIAUX assigne Monsieur, [B], [A] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les lettres de change avalisées, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Monsieur, [B], [A], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 19 150,68 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des lettres de change impayées ;
* Condamner Monsieur, [B], [A] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur, [B], [A] aux entiers dépens ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
La SAS M+ MATÉRIAUX fonde ses demandes sur les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil relatifs aux dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent, L. 511-1 et suivants, L. 511-21, L. 511-38, et L. 511-44 du Code de commerce relatifs à la lettre de change.
Elle soutient que l’avaliste est tenu solidairement envers le porteur de la lettre de change.
Elle fait également valoir que l’engagement personnel du dirigeant avaliste est distinct de l’engagement pris en qualité de représentant légal. Elle soutient que les effets de commerce sont parfaitement réguliers en la forme, qu’ils sont stipulés « sans frais », ce qui la dispense de dresser protêt.
En défense, Monsieur, [B], [A] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné et dûment appelé sur l’audience, Monsieur, [B], [A] ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit, dans la mesure où, des pièces produites aux débats, elles seront estimées régulières, recevables et bien fondées.
Sur le règlement de la somme de 19 150,68 € :
L’articles L. 511-1 du code de commerce détermine les éléments devant figurer sur une lettre de change.
La SAS M+ MATÉRIAUX produit les deux lettres de change d’un montant unitaire de 10 000 €, établies le 4 septembre 2024, acceptées par la société SARL KARAIS et avalisées personnellement par Monsieur, [B], [A] conformément aux dispositions du code de commerce.
Les effets de commerce avalisés par Monsieur, [B], [A], ont été présentés au paiement, ils ont été rejetés pour défaut de provision.
Par la suite la SAS M+ MATÉRIAUX a adressé plusieurs LRAR en demande de paiement à la société SARL KARAIS. Les mises en demeure de payer sont toutefois demeurées infructueuses.
La société SARL KARAIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2024, procédure et la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
L’aval est un engagement cambiaire donné par une personne qui garantit l’exécution de l’engagement de l’un quelconque des signataires de la lettre de change. L’avaliste garantit le paiement de la lettre de change au profit du bénéficiaire choisi. L’avaliste qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenu envers les créanciers même si la personne morale venait à disparaître.
Les deux lettres de changes ont été avalisées personnellement par Monsieur, [B], [A], qui, par cet acte, a personnellement garanti le paiement à l’échéance au profit du porteur.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [B], [A] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 19 150,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 date de la première mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATÉRIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [B], [A] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de plein droit et condamnera Monsieur, [B], [A], aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur, [B], [A] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme totale de 19 150,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025.
Condamne Monsieur, [B], [A] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne Monsieur, [B], [A] aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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