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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 18 juil. 2025, n° 2025R00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juillet 2025
N° RG: 2025R00103
DEMANDEUR
SARL PRESTA SERVICE EVIDENT [Adresse 1] comparant par Me [M] [V] [Adresse 2] et par [K] [W] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SELAS SEA [Adresse 4] comparant par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL PRESTA SERVICE EVIDENT a assigné la SELAS SEA pour voir :
* Condamner la SELAS SEA à lui payer la somme de 19 352,80 euros, à titre de provision, sur le fondement du devis conclu le 10 avril 2024,
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
* Se rendre sur place,
* Procéder à l’examen du matériel litigieux détaillé dans la facture du 10 avril 2024,
* Décrire l’état du matériel, et le cas échéant les désordres qui pourraient l’affecter,
* Décrire et préciser notamment si les désordres allégués rendent ou non le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné,
* Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du matériel ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un professionnel de santé et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, ou postérieure et relative à l’usage qui en a été fait suite à l’acquisition,
* Décrire dans l’hypothèse où le matériel serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* Faire le compte entre les parties.
* En tout état de cause, condamner la SELAS SEA à verser à la société PRESTA SERVICE EVIDENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SELAS SEA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 mai 2025 la SELAS SEA nous demande de :
* Constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse,
* Se déclarer incompétent,
* Débouter la société PRESTA SERVICE EVIDENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société PRESTA SERVICE EVIDENT aux entiers dépens outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives et moyens des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenus lors de l’audience du 18 Juin 2025.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par les parties que l’obligation ne nous apparaît pas évidente. La contestation de la SELAS SEA en ce qui concerne des travaux non réalisés et des malfaçons grossières, revêt le caractère sérieux exigé par la loi. Elle produit, à l’appui de sa défense, un constat d’huissier faisant état de plusieurs malfaçons. Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Nous estimons que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Nous les débouterons de cette demande et mettrons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons les parties de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL PRESTA SERVICE EVIDENT aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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