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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 21 juil. 2025, n° 2024001299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024001299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 21/07/2025
Société CONDOR (SARL)
REPRESENTANT(S) 78800Houilles Maitre CAPITAINE Avocat a [Localité 5] substituant MaitreCarolineGLoNAvocate correspondante de
Maitre Marc ROZENBAUM Avocat membre de la SCP ROZENBAUM&DARMONAVOCatSaSARTROUVILLE
DEFENDEUR(S) Société TRECOBAT (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S)
Maitre Emmanuel CUIEC Avocat membre de la SCP
EmmanuelCUIECaBREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES
JUGES : MonsieurMichelJAOUANET
Monsieur Gabriel LOPEZ
GREFFIER
MaitreJacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 69,59 DONT TVA : 11,60
ENTRE :
La Société CONDOR, Société à responsabilité limitée au capital de 300 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 531 378 487, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Caroline GLON Avocate correspondante de Maître Marc ROZENBAUM Avocat membre de la SCP ROZENBAUM & DARMON Avocats à SARTROUVILLE, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société TRECOBAT, Société par actions simplifiées au capital de 1.980.523 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 637 220 377, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emmanuel CUIEC Avocat membre de la SCP Emmanuel CUIEC [Adresse 4], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
ATTENDU que PAR ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES, en application des articles 340 et 344 et suivants du Code de Procédure Civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, a renvoyé le présent dossier opposant la Société CONDOR à la Société TRECOBAT dont le Tribunal de Commerce de BREST a été saisi, devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC ;
Que l’entier dossier a été transmis au Tribunal de céans et enrôlé sous le numéro RG 2024001299 le 06 MARS 2024.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 5] sont, à compter du 1" janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 26 MAI 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société CONDOR a des relations contractuelles avec la SAS PRIMOBOIS et la SAS NATURE ET BOIS qui sont deux filiales de la société mère, la Société TRECOBAT.
Des factures dont sont redevables les filiales de la Société TRECOBAT demeurent impayées pour un montant de 23.848,41 € pour la SAS PRIMOBOIS et pour un montant de 30.564 € pour la Société NATURE ET BOIS.
Par courrier du 24 septembre 2020, la Société TRECOBAT reconnaît être débitrice envers la Société CONDOR, mais considère devoir uniquement 26.680,75 €.
La Société PRIMOBOIS a fait appel à des entreprises tierces pour reprendre les travaux réalisés par la Société CONDOR.
Par courrier du 30 octobre 2020, la Société CONDOR a répondu à la Société TRECOBAT qu’elle aurait dû être la seule à intervenir si des travaux restaient à faire et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des décisions prises par les filiales de la Société TRECOBAT.
Faute de règlement dans un délai de huitaine de la somme de 54.499,54 €, la Société CONDOR a informé la Société TRECOBAT qu’elle était contrainte de saisir les tribunaux compétents afin d’obtenir le règlement dû.
Par courrier en réponse du 17 novembre 2020, la Société TRECOBAT conteste la position de la Société CONDOR et maintient les termes de sa correspondance du 24 septembre 2020.
Le 20 mai 2021, la Société CONDOR, par son conseil, a mis en demeure par courrier recommandé, la Société TRECOBAT de procéder au règlement litigieux sous quinzaine.
Le 8 juin, par courrier, la Société TRECOBAT a réitéré sa position en adressant en copie ses précédentes correspondances.
C’est dans ce contexte que la Société CONDOR a assigné devant le Tribunal de Commerce de BREST la Société TRECOBAT. Le directeur général de la Société TRECOBAT étant juge consulaire au Tribunal de Commerce de BREST, le Premier Président de chambre délégué de la Cour d’Appel de RENNES, par ordonnance du 25 octobre 2023, a renvoyé le dossier devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE CONDOR, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société CONDOR demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1217 du Code civil, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par la Société TRECOBAT sur le fondement de l’article 70 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCER la Société CONDOR recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société TRECOBAT à payer la Société CONDOR la somme de 54.499,54 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, date de la mise en demeure jusqu’au jour de l’entière exécution du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la Société TRECOBAT de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la Société TRECOBAT à payer la Société CONDOR la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société TRECOBAT aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société CONDOR fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1.1. Sur la demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formulées par la société TRECOBAT :
L’article 70 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
La société TRECOBAT sollicite qu’il soit dit et jugé que « la société TRECOBAT est créancière de la société CONDOR de la somme de 41.925,59 e et demande que soient ordonnée la compensation des créances à due concurrence ».
La société TRECOBAT produit un ensemble de pièces qu’elle qualifie de refacturation qu’elle souhaite apparemment mettre à la charge de la société CONDOR.
La société TRECOBAT présume la faute de la société CONDOR sans la déterminer. La société TRECOBAT établit arbitrairement et subjectivement un préjudice en établissant des factures de sociétés tierces.
La société TRECOBAT s’exonère de toute démonstration d’un quelconque lien de causalité entre la prétendue faute de la société CONDOR et le préjudice prétendument subi.
En effet, rien n’établit que l’émission de telles factures ne sont que la conséquence d’un manquement de la société CONDOR et que leur objet vienne tout simplement suppléer les fautes de la demanderesse.
Cette conception n’existe que dans l’esprit de la société TRECOBAT qui échoue à établir un lien suffisant entre la demande initiale et la demande reconventionnelle.
1.2. Sur la demande de condamner la Société TRECOBAT à payer à la Société CONDOR la somme de 54.499,54 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 :
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Lorsque le retard dans l’exécution porte sur une somme d’argent, le préjudice est présumé et le montant des dommages et intérêts est égal au montant des intérêts de retard au taux légal.
Compte-tenu de ce qui précède, la société TRECOBAT est redevable en sa qualité de société mère de ses filiales PRIMOBOIS et NATURE ET BOIS de la somme globale impayée de 54.499,54 €.
1.3. Sur l’absence de démonstration de la responsabilité contractuelle de la société CONDOR à l’égard de la société TRECOBAT :
La société TRECOBAT présume la faute qu’elle reproche à la société CONDOR sans pour autant en démontrer l’existence.
Les écritures adverses ne matérialisent aucunement la faute de la société CONDOR
La société TRECOBAT est floue quant aux fautes reprochées à la société CONDOR et pour cause, la société CONDOR conteste toute faute qui lui est reprochée par la société TRECOBAT.
La Société TRECOBAT n’a adressé aucun courrier de mise en demeure préalable et a pris l’initiative de faire intervenir immédiatement des entreprises tierces sans avoir préservé préalablement ses droits en mandatant un commissaire de justice et en faisant désigner un Expert judiciaire.
Ainsi, il est impossible matériellement de déterminer une quelconque faute et encore moins de l’imputer à la société CONDOR. Quant au préjudice, la société TRECOBAT se prévaut de factures de tierces entreprises. Pour autant rien ne détermine en quoi l’objet d’une telle intervention est strictement nécessaire et en lien avec la faute reprochée à la société CONDOR.
En sollicitant que de telles refacturations soient mises à la charge de la société CONDOR, la société TRECOBAT semble vouloir se prévaloir de l’article 1222 du Code civil.
Il est constant qu’aucune mise en demeure n’a été délivré la société CONDOR préalablement au mandat d’autres entreprises.
Par ailleurs, la société TRECOBAT ne démontre pas en quoi les refacturations proposées sont à un coût raisonnable rendant ainsi légitime l’application de l’article 1222 du Code civil.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société TRECOBAT de ses demandes reconventionnelles.
2. POUR LA SOCIETE TRECOBAT, DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
La Société TRECOBAT demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1347 et suivantes du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
DEBOUTER la Société CONDOR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE et JUGER justifié la résiliation des contrats de sous-traitance aux torts exclusifs de la Société CONDOR ;
FAIRE application des contrats cadre de sous-traitance, et notamment de leur article 9 ;
DIRE et JUGER que la Société TRECOBAT est créancière de la Société CONDOR de la somme de 41.925,59 € ;
DIRE et JUGER que la Société CONDOR est créancière de la société TRECOBAT de 39.867,60 € ;
ORDONNER la compensation des créances à due concurrence ;
DIRE et JUGER en conséquence que la société CONDOR reste devoir à la société TRECOBAT la somme principale de (41.925,59 € – 39.867,60 €) égale à 2.057,99 €.
CONDAMNER la Société CONDOR à verser à la Société TRECOBAT cette somme principale de 2.057,99 € avec intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTER la Société CONDOR de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la Société CONDOR à verser à la Société TRECOBAT la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et tous chefs de préjudices confondus ;
CONDAMNER la Société CONDOR à verser à la Société TRECOBAT la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société CONDOR aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
La Société TRECOBAT, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
2.1. Sur la prétendue irrecevabilité des demandes reconventionnelles pour défaut de lien de causalité :
La société CONDOR rappelle que la société TRECOBAT a présenté des demandes reconventionnelles, correspondant aux travaux de refacturation qu’elle a dû faire effectuer pour remédier aux désordres, malfaçons, non façons et inexécutions de la société CONDOR, précisément sur les chantiers confiés à cette dernière.
La société CONDOR rappelle que la société TRECOBAT demande précisément à ce que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques des deux parties, à due concurrence.
De façon aussi inexacte que non étayée par quoique ce soit, la société CONDOR décrète qu’il n’existerait pas de lien suffisant entre ses demandes en paiement et les demandes reconventionnelles en paiement de la société TRECOBAT.
La société CONDOR conteste, sans la moindre explication ou démonstration, les fautes d’exécution qui lui sont à bon droit imputées par la société TRECOBAT.
La société CONDOR prétend de façon délibérément inexacte que le préjudice invoqué par la société TRECOBAT, correspondant aux factures acquittées par cette dernière pour pallier les carences et manquements de la demanderesse serait arbitraire ou subjectif.
Il résulte de l’article 70 du Code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas d’espèce.
La société CONDOR prétend qu’il lui serait dû des sommes impayées par la société TRECOBAT sur différents chantiers, dont elle réclame le règlement.
La société TRECOBAT, quant à elle, explique que les sommes ainsi réclamées par la société CONDOR ne sont pas dues, compte tenu des désordres, malfaçons, non façons et en raison du refus de cette société de remédier à une telle situation.
C’est de qui a contraint la société TRECOBAT à faire appel à des sociétés tierces, pour reprendre en lieu et place de la société CONDOR, les travaux de reprise des désordres nécessaires, ou d’achèvement de travaux non terminés par la société CONDOR.
Il s’agit bien des mêmes chantiers, des mêmes parties, et de demandes reconventionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité évident.
Le lien de connexité est d’autant plus évident que les conditions générales des contrats de sous-traitance de la société CONDOR prévoient expressément en leur article 9 qu’en cas de pluralité de contrats entre le constructeur et le soustraitant il sera fait masse dans un compte courant unique et indivisible de toutes les créances nées des divers contrats entre eux.
La thèse de la société CONDOR est donc très exactement contraire à ce qui a été contractuellement convenu entre les parties, et les demandes reconventionnelles de la société TRECOBAT sont parfaitement recevables.
Pour la Cour de cassation, la seule condition posée à la recevabilité de la demande reconventionnelle est qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La Cour de cassation a retenu qu’il existait un lien suffisant entre la demande initiale en réparation des désordres et la demande additionnelle en résolution d’un marché.
Elle admet la compensation, en jugeant qu’il n’est pas nécessaire que la demande en compensation judiciaire procède de la même cause que la demande principale, ni même qu’elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant.
2.2. Sur les demandes de la société CONDOR et les demandes reconventionnelles de la société TRECOBAT :
La société CONDOR est malvenue à vouloir asseoir ses prétentions sur les dispositions de l’article 1217 du Code civil, alors même que c’est précisément cette société qui a gravement manqué à ses obligations envers les sociétés PRIMO BOIS, NATURE et BOIS et TRECOBAT.
La société CONDOR a exécuté des travaux présentant de nombreux désordre, malfaçons, inexécutions, auxquels elle n’a jamais remédié.
La société CONDOR a purement et simplement abandonné les chantiers qui lui avaient été confiés par la société TRECOBAT et ses filiales, sans achever les travaux qui lui avaient été donnés, et sans avoir repris les désordres qui lui étaient imputables.
La société TRECOBAT a été contrainte de faire appel à des entreprises tierces pour pallier les carences de la société CONDOR, pour faire reprendre les travaux, et pour faire achever les chantiers délaissés par la demanderesse.
La société TRECOBAT et les sociétés NATURE ET BOIS et PRIMO BOIS ont signé avec la société CONDOR des contrats cadres de sous-traitance, dans lesquels les conditions générales s’appliquent sur l’ensemble des chantiers confiés par la société TRECOBAT et ses filiales à la société CONDOR.
Conformément aux dispositions contractuelles, et notamment à l’article 9 du contrat de sous-traitance, il doit être procédé à l’apurement des comptes après compensation entre les créances réciproques.
Il convient de faire masse dans un compte courant unique et indivisible de toutes les créances de la société TRECOBAT et de toutes les dettes, y compris la retenue de garantie.
Après compensation des créances réciproques, la société CONDOR reste devoir à la société TRECOBAT la somme de 2.057,99 € (41.925,59 € – 39.857,60 €).
2.3. Sur les dommages intérêts :
La société CONDOR a fait le choix de ne pas répondre aux propositions de règlement amiable du litige, telles que présentées par la société TRECOBAT, en application notamment de l’article 9 des contrats cadre de sous-traitance, et ce après avoir abandonné les chantiers, causés divers désordres, malfaçons et inexécutions.
La société CONDOR n’a pas hésité à assigner la société TRECOBAT pour solliciter indûment sa condamnation à lui régler une somme de près de 55.000 €, alors même que c’est elle qui est débitrice envers la société TRECOBAT.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1222, 1231-1, 1347 et suivantes du Code Civil,
Vu les articles 32-1 et 70 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence.
1. SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMULEES PAR LA SOCIETE TRECOBAT SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 70 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
EN DROIT :
L’article 70 du Code de Procédure Civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. ».
EN L’ESPECE :
La Société TRECOBAT a fait appel à des sociétés tierces, pour reprendre des désordres ou achever des travaux non terminés par la Société CONDOR.
L’article 9 du contrat de sous-traitance prévoit « qu’en cas de pluralité de contrats entre le constructeur et le sous-traitant, quelle que soit la nature de ces contrats et dans le but d’apurer à tout moment l’ensemble de leurs relations, il est expressément convenu qu’il sera fait masse dans un compte courant unique et indivisible de toutes les créances (refacturation de travaux de finitions, ou de travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement effectué pour le compte du sous-traitant) et de toutes les dettes (y compris les retenues de garanties) nées des divers contrats entre eux, quelle que soit leur nature, y compris ceux antérieurs à la signature du contrat et au fur et à mesure de leur exécution.
Seront également portées au crédit du compte les retenues de garanties lors de leur libération. Ce compte courant dont le solde est seul exigible fera l’objet d’un arrêté de compte périodique. ».
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
Constatant le lien entre les factures réclamées par la Société TRECOBAT à la Société CONDOR et les termes de l’article 9 du contrat de sous-traitance ;
DEBOUTERA la Société CONDOR de sa demande de prononcer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la Société TRECOBAT sur le fondement de l’article 70 du Code de Procédure Civile.
2. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNER LA SOCIETE TRECOBAT A PAYER A LA SOCIETE CONDOR LA SOMME DE 54.499,54 € ASSORTIE DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 20 MAI 2021 :
EN DROIT :
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du Code Civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
EN L’ESPECE :
La Société CONDOR revendique auprès de la Société TRECOBAT des factures impayées dont sont redevables ses filiales la SAS PRIMOBOIS et la SAS NATURE ET BOIS, pour un total de 54.499,51 €.
Elle justifie ses demandes par la communication de relevés et de factures dont plusieurs portent la mention « projet » pour un montant de 23.848,41 € pour la SAS PRIMOBOIS et pour un montant de 30.564 € pour la SAS NATURE ET BOIS, soit 54.412,41 €.
La Société TRECOBAT conteste devoir cette somme et communique un relevé de factures impayées sur lequel elle motive son rejet de certaines factures en précisant ne pas avoir signé plusieurs marchés en indiquant la société qui les a effectués et indique que d’autres factures ont été payées.
C’est ainsi que la Société TRECOBAT, dans ses conclusions, indique être créancière de 41.925,59 €.
La Société CONDOR ne conteste pas le décompte fourni par la Société TRECOBAT, tout en maintenant sa créance à 54.499,51 €.
La Société CONDOR n’a pas répondu aux propositions de règlement amiable du litige.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
Considérant que la Société TRECOBAT ne conteste pas les travaux réalisés par la Société CONDOR et indique devoir la somme de 39.867,60 € ;
Considérant que la Société CONDOR, ne conteste pas le décompte fourni par la Société TRECOBAT ;
Considérant que la Société CONDOR n’a pas répondu aux propositions de règlement amiable du litige ;
JUGERA que la Société CONDOR est créancière de la Société TRECOBAT de la somme de 39.867,60 € ;
FIXERA la dette de la Société TRECOBAT à la somme de 39.867,60 € ;
CONDAMNERA la Société TRECOBAT à payer à la Société CONDOR la somme de 39.867,60 €.
3. SUR L’ABSENCE DE DEMONSTRATION DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLEDE LA SOCIETE CONDOR A L’EGARD DEIA SOCIEIETRECOBAT
EN DROIT :
L’article 1193 du Code Civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. ».
L’article 1222 du Code Civil dispose que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter luimême l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. ».
EN L’ESPECE :
L’article 11 : Résiliation du contrat de sous-traitance dispose que « 11.2 le présent contrat est résilié au bénéfice du constructeur après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours pour inexécution par le soustraitant d’une de ses obligations contractuelles et documentaires conformément aux dispositions de l’article 2-4 sans préjudice de dommages et intérêts.
Le constructeur pourra alors lui substituer une autre entreprise. Le coût supplémentaire éventuel résultant du changement de sous-traitant, ainsi que le coût des reprises seront à la charge du sous-traitant défaillant. Ces sommes pourront être déduites des sommes globales qui resteraient dues au sous-traitant défaillant selon les modalités définies aux conditions particulières ».
La Société TRECOBAT explique que les sommes réclamées par la Société CONDOR ne sont pas dues, compte tenu des désordres, malfaçons, non façons et en raison du refus de cette société de remédier à une telle situation.
Elle explique que c’est ce qui la contrainte à faire appel à des sociétés tierces, pour reprendre en lieu et place de la Société CONDOR, les travaux de reprise des désordres nécessaires, ou d’achèvement de travaux non terminés par la Société CONDOR.
La Société TRECOBAT ne conteste pas qu’elle n’a pas adressé de courrier de mise en demeure préalable à sa décision de faire intervenir immédiatement des entreprises tierces.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
Considérant que la Société TRECOBAT n’a pas adressé de mise en demeure à la Société CONDOR ;
Considérant que la Société TRECOBAT n’a pas respecté les clauses de l’article 11 du contrat de sous-traitance ;
DEBOUTERA la Société TRECOBAT de sa demande de dire et juger qu’elle est créancière de la Société CONDOR de la somme de 41.925,59 € ;
DEBOUTERA la Société TRECOBAT de sa demande d’ordonner la compensation des créances à due concurrence.
4. SUR L’APPLICATIONDE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CVLE:
EN DROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
EN L’ESPECE :
Pour faire reconnaître ses droits, la Société CONDOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société TRECOBAT à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DEPENS :
EN DROIT :
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
EN L’ESPECE :
La Société TRECOBAT succombe pour l’essentiel dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA la Société TRECOBAT aux entiers dépens.
6. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
EN DROIT :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
EN L’ESPECE :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1222, 1231-1, 1347 et suivantes du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 70 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
DEBOUTE la Société CONDOR de sa demande de prononcer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la Société TRECOBAT sur le fondement de l’article 70 du Code de Procédure Civile ;
JUGE que la Société CONDOR est créancière de la Société TRECOBAT de la somme de 39.867,60 € ;
FIXE la dette de la Société TRECOBAT à la somme de 39.867,60 € ;
CONDAMNE la Société TRECOBAT à payer à la Société CONDOR la somme de 39.867,60 € ;
DEBOUTE la Société TRECOBAT de sa demande de dire et juger qu’elle est créancière de la Société CONDOR de la somme de 41.925,59 € ;
DEBOUTE la Société TRECOBAT de sa demande d’ordonner la compensation des créances à due concurrence ;
CONDAMNE la Société TRECOBAT à verser à la Société CONDOR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société TRECOBAT aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Jacques PATY
Signé électroniquement par Monsieur Alain PIERRES
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