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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 8 oct. 2025, n° 2025R00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 8 Octobre 2025
N° RG: 2025R00203
DEMANDEUR
SAS HEADEND CONSULTING [Adresse 2] comparant par Me [K] [C] [Adresse 8]
DEFENDEURS
SARL S’PAM [Adresse 6] comparant par Me [S] [U] [Adresse 3]
SAS AUTOPRESTIGE [Adresse 9] comparant par Me [M] [J] [Adresse 7] SCM MEGAN AVOCATS [Localité 10] et par Me [T] [I] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS HEADEND CONSULTING a fait l’acquisition, le 19 octobre 2023, d’un véhicule de marque OPEL, modèle MOKKA, immatriculé [Immatriculation 11], auprès de la SAS AUTOPRESTIGE 78 pour la somme de 11 000 euros. En avril 2024, suite à un manque de puissance du véhicule ainsi que l’apparition du témoin moteur sur le tableau de bord, le dirigeant de la SAS HEADEND CONSULTING a tenté de contacter la SAS AUTOPRESTIGE 78, sans succès. Les problèmes persistants, le dirigeant de la SAS HEADEND CONSULTING a alors pris rendez-vous avec le garage S’PAM qui a procédé au remplacement de l’électrovanne turbo. Quelques jours après l’intervention, les mêmes dysfonctionnements sont apparus et la SARL S’PAM a procédé au remplacement du turbo le 4 juillet 2024. Deux mois plus tard, le véhicule souffrait d’un nouveau dysfonctionnement et la SARL S’PAM préconisait le remplacement du moteur. Ne souhaitant plus prendre en charge les anomalies du véhicule, la SAS HEADEND CONSULTING a demandé à la SAS AUTOPRESTIGE 78 la résolution du contrat de vente le 11 octobre 2024 et parallèlement a demandé à la SARL S’PAM de respecter son obligation de résultat. Une expertise amiable a été organisée le 18 février 2025, lors de cette réunion les SAS HEADEND CONSULTING, SAS AUTOPRESTIGE 78 et SARL S’PAM étaient présentes. Suite à cette réunion, la SAS AUTOPRESTIGE 78 a proposé de reprendre le véhicule pour la somme de 3 911 euros, cette offre de reprise n’a pas été acceptée par la SAS HEADEND CONSULTING.
C’est dans ces conditions, que la présente instance est introduite.
Par actes en date des 21 juillet 2025 et 31 juillet 2025, la SAS HEADEND CONSULTING a assigné respectivement les SARL S’PAM et SAS AUTOPRESTIGE 78 pour voir désigner un expert.
Par conclusions soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, la SARL S’PAM a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Les parties ont été entendue en leurs plaidoiries le 10 septembre 2025 ; toutes se sont présentées à l’exception de la SAS AUTOPRESTIGE 78 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal. En raison du mouvement de grève organisé le 10 septembre 2025, le représentant de la SAS AUTOPRESTIGE 78 n’a pu se présenter à l’heure à l’audience et a demandé la réouverture des débats et la fixation d’une nouvelle date d’audience.
Par avis en date du 11 septembre 2025, le président a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement sur la demande d’expertise.
Par conclusions soutenues à l’audience du 24 septembre 2025, la SAS AUTOPRESTIGE 78 a demandé au président de ce tribunal de :
* La mettre hors de cause,
* Déclarer recevable mais mal fondée la demande d’expertise formulée par la société HEADEND CONSULTING à son encontre,
* Débouter la société HEADEND CONSULTING de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
* Condamner la société HEADEND CONSULTING à verser à la société AUTOPRESTIGE 78 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été entendue en leurs plaidoiries le 24 septembre 2025 ; toutes se sont présentées ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Pour une complète présentation des moyens et prétentions des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenues lors de l’audience du 24 Septembre 2025.
Sur la demande d’écarter des débats les conclusions de la SAS AUTOPRESTIGE 78 Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la SAS HEADEND CONSULTING nous demande d’écarter des débats les écritures de la SAS AUTOPRESTIGE 78 reçues le jour de l’audience.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, après lecture des conclusions de la SAS AUTOPRESTIGE 78 au cours de l’audience, la SAS HEADEND CONSULTING a été en mesure d’organiser sa défense.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de la SAS AUTOPRESTIGE 78.
Sur la demande de mise hors de cause
La SAS AUTOPRESTIGE 78 nous demande de la mettre hors de cause. Elle nous expose que le vendeur du véhicule est monsieur [A] [V], qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire, dans le cadre d’un dépôt-vente, qu’elle n’a
n’est intervenue qu’en qualité de mandataire, dans le cadre d’un dépôt-vente, qu’elle n’a jamais été propriétaire-vendeur et qu’elle n’est donc pas tenue aux obligations de délivrance, de conformité et de garantie des vices cachés.
La SAS HEADEND CONSULTING réplique que la SAS AUTOPRESTIGE 78 n’a jamais produit le contrat de mandat et qu’elle se comporte comme le propriétaire-vendeur du véhicule : sa responsabilité est donc engagée.
Cependant, dans la mesure où le certificat de cession comportait, le jour de la vente, le nom et la signature du précédent propriétaire du véhicule, à savoir monsieur [A] [V] (pièce 2 demandeur), l’acheteur, la SAS HEADEND CONSULTING ne pouvait légitimement ignorer que le bien objet de la vente était la propriété d’un tiers et que, par voie de conséquence, la SAS AUTOPRESTIGE78 avait agi en tant que mandataire.
Dès lors, celle-ci n’est pas tenue de garantir l’acheteur des vices cachés affectant le bien objet de la vente.
En conséquence, nous la mettrons hors la cause.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SAS HEADEND CONSULTING nous demande de désigner un expert judiciaire afin de déterminer si les vices cachés sont antérieurs à la vente ou consécutifs à un défaut de mise en œuvre des réparations.
La SARL S’PAM a formulé toutes protestations et réserves.
La SAS AUTOPRESTIGE 78 demande que la SAS HEADEND CONSULTING soit déboutée de sa demande d’expertise formulée à son encontre.
En l’espèce, la SAS HEADEND CONSULTING justifie d’un intérêt légitime à faire conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige. La
mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal mais permettra au contraire au tribunal, éventuellement saisi, d’être pleinement informé.
En conséquence, il convient de désigner un expert avec la mission ci-après définie et de laisser les dépens à la charge de la SAS HEADEND CONSULTING.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de la SAS AUTOPRESTIGE 78,
Mettons hors la cause la SAS AUTOPRESTIGE 78,
Nommons monsieur [E] [L] demeurant [Adresse 5] (tél : [XXXXXXXX01], port. : 06.08.54.40.28, Mèl : [Courriel 12] en qualité d’expert judiciaire ayant pour mission de :
* Se rendre [Adresse 2] ou tout garage où se trouve le véhicule OPEL MOKKA immatriculé [Immatriculation 11] et l’examiner,
* Procéder ou faire procéder à toutes opérations nécessaires aux fins de déterminer les causes de dysfonctionnement du véhicule litigieux, au contradictoire des sociétés AUTOPRESTIGE 78 et S’PAM,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Déterminer l’origine et les causes techniques des désordres constatés après l’achat du véhicule et décrits dans le rapport d’expertise amiable et le présent acte introductif d’instance,
* Déterminer en particulier, si ces dysfonctionnements trouvent leur origine dans un ou plusieurs vices cachés antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination,
* Déterminer les responsabilités des parties au litige dans la survenance de ces désordres,
* Evaluer et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule, les préjudices subis par le demandeur, notamment les préjudices matériels et de jouissance, et leur imputabilité,
A l’issue de la première réunion d’expertise, définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations et une enveloppe financière pour leur exécution,
* Dire en outre que l’expert commis devra établir un pré-rapport qu’il communiquera à toutes les parties en cause en leur impartissant un délai pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il devra répondre,
* S’adjoindre si nécessaire, tout technicien de son choix en respect des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
* Constater l’accord éventuel entre les parties
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la HEADEND CONSULTING devra consigner au greffe de ce tribunal avant l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de ce jour.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération.
Disons qu’à défaut de consignation de la provision avant la date ci-dessus, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Disons que les opérations d’expertise seront contrôlées par nous.
Disons que la HEADEND CONSULTING conservera à sa charge les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 73,88 euros.
Le greffier,
Le président,
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