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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024032521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GIE PARI MUTUEL URBAIN c/ SAS NEWCO exerçant sous l'enseigne "CAFE PHOCEEN" |
Texte intégral
Copie exécutoire : AKSIL Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032521
ENTRE :
Société GIE PARI MUTUEL URBAIN (PMU), dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 4] – RCS B 775671258
Partie demanderesse : assistée de Me Lauren SIGLER membre de l’AARPI NMCG avocats, avocat (L7) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND & Associés, avocat (R231)
ET :
SAS NEWCO, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] Partie défenderesse : assistée de Me Adrien LANGLOIS membre de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille et comparant par Me Guillaume AKSIL membre du cabinet LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat (P293)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le GIE PARI MUTUEL URBAIN est un groupement d’intérêt économique ayant le monopole des paris hippiques en points de vente (hors paris en ligne) dont les activités sont la conception, la promotion, la commercialisation et le traitement des paris sur les courses de chevaux.
La SAS NEWCO exploite un fonds de commerce de bar, restaurant et jeux automatiques, sous l’enseigne « CAFE PHOCEEN » à [Localité 5].
Le 28 avril 2023, les parties ont signé électroniquement un contrat ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles le PMU confie à NEWCO le soin de proposer et d’enregistrer des paris hippiques et services associés, exclusivement auprès du PMU.
Dans ce cadre, NEWCO, par obligations contractuelles (article 13.2 et article 9 du contrat de point de vente) a souscrit :
* d’une part à une assurance multirisque RC professionnelle en date du 1 er mai 2019 ;
* d’autre part à un contrat de caution auprès de la CAMCA à date d’effet du 17 février 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 et qui s’est renouvelé tacitement en 2024. Le montant couvert est de 6.000 euros par sinistre pour un montant maximum de 180.000 euros par année.
En décembre 2023, la situation comptable de NEWCO faisait apparaitre un solde débiteur de 26.750 euros au profit de PMU. NEWCO lui a alors indiqué qu’il avait subi des défauts
d’encaissement à la suite d’un enregistrement de paris hippiques. Le PMU avait alors suspendu son service.
Le 16 janvier 2024, suite à un rejet bancaire, PMU a adressé à NEWCO une mise en demeure de payer la somme de 26.750 euros qu’aurait dû effectuer NEWCO au plus tard le 15 décembre 2023. Cette mise en demeure, mentionnait aussi que le PMU entamerait une action judiciaire en cas de non-paiement sous 7 jours. PMU rappelait dans ce même courrier que le service de paris hippiques avait été suspendu le 14 décembre 2023.
Faute de paiement, le 23 janvier 2024, PMU, par lettre recommandée avec accusé de réception, a mis en demeure NEWCO de payer les sommes dues et de restituer le matériel.
Sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Le GIE PARI MUTUEL URBAIN a déposé le 9 février 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Marseille.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Marseille a rendu le 26 février 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SAS NEWCO exerçant sous l’enseigne « cafe phoceen » à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN, les sommes de :
* 26.855,14 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
* 33,47 pour les dépens.
Vu l’article 1408 du code de procédure civile, la requérante a demandé qu’en cas d’opposition à la présente, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 22 mars 2024, l’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2024 (enregistré le 22 avril 2024), la société SAS NEWCO exerçant sous l’enseigne « cafe phoceen » a fait opposition à l’ordonnance demandant au tribunal de commerce de Marseille de suspendre la procédure d’exécution en attendant que l’opposition soit examinée par le tribunal de grande instance.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que le GIE PARI MUTUEL URBAIN estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
A l’audience du 27 septembre 2024, le GIE PARI MUTUEL URBAIN (PMU) demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et 1103 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS NEWCO en paiement de la somme de 26.885,14 euros avec intérêts aux légaux (sic) au titre du contrat conclu entre le GIE PARI MUTUEL URBAIN et la SAS NEWCO en date du 28 avril 2023 ;
* Condamner la SAS NEWCO à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS NEWCO en tous les dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux audiences des 21 décembre 2024 et 14 mars 2025, SAS NEWCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 42,48, 71, 74 et 700 du code de procédure civile. Les articles 1103 et suivants du code civil,
In limine litis
A titre principal
* DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence ne remplit pas les conditions requises par l’article 48 du code de procédure civile
* SE DECLARER INCOMPETENT et renvoyer le PMU à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire
* SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
* SURSEOIR A STATUER sur le fond afin de permettre les mises en cause de la caution de la CAMCA, de l’assureur responsabilité civile de la société NEWCO et du débiteur
* CONDAMNER le GIE PMU au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Aux audiences des 14 février et 11 avril 2025, le GIE PARI MUTUEL URBAIN (PMU) demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Se déclarer compétent
* Débouter la SAS NEWCO de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la SAS NEWCO à régler au PMU la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 5 juillet 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025 sur la seule compétence du tribunal.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 29 septembre 2025 reportée au 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SAS NEWCO exerçant sous l’enseigne « cafe phoceen », demanderesse à l’exception, demande que :
* Le GIE PMU n’est pas un commerçant. Le contrat n’a pas été conclu entre commerçants. La clause de compétence dans le contrat n’est donc pas valable ;
* L’article 16 stipule une clause attributive de compétence exclusive aux tribunaux civils de Paris ;
* La clause attributive n’est pas claire ;
* La clause attributive est nulle ;
* NEWCO étant à Marseille, le tribunal de Marseille est compétent.
Le GIE PARI MUTUEL URBAIN, défenderesse à l’exception, réplique que sa demande est fondée au motif que :
* Le contrat est parfaitement formé ;
* Sa créance est certaine, liquide et exigible ;
* Les statuts du GIE PMU confirment le caractère commerçant du GIE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Un contrat a été signé entre les parties le 15 février 2023 (pièce 2 défendeur), il tient donc lieu de loi.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
A l’audience, et à titre principal, NEWCO précise que le tribunal des activités économiques de Paris doit se déclarer incompétent et ajoute durant l’audience que le tribunal des activités économiques de Marseille est le tribunal qui doit être retenu comme l’étant.
L’article 17 du contrat entre les parties « Contestations » stipule que « Les parties élisent domicile au siège du PMU, en conséquence, tous litiges devant être portés devant les tribunaux, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, seront de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires de Paris ».
Le GIE PMU relève que cette clause commence par « Les parties élisent domicile au siège du PMU » et donc que cela suffit à déterminer de manière explicite la compétence du tribunal de céans.
NEWCO avance que l’article 17 du contrat « Contestation », n’est pas spécifié de façon très apparente mettant en cause la typographie de la clause qui n’attire pas l’attention du lecteur. De plus, NEWCO avance que la situation de la clause dans le contrat ne la rend pas facilement repérable ni identifiable. NEWCO ajoute enfin, que cette clause, étant au verso et en bas du contrat, en caractères fins et pâles, n’est pas suffisamment visible.
Le GIE PMU qui reconnait à l’audience que la clause « Contestation » n’apporte aucune particularité typographique par rapport aux autres clauses mais avance que cet article se situe juste au-dessus de la signature donc qu’elle a forcément été lue par le défendeur.
Le tribunal constate que la clause d’attribution n’a pas spécificité typographique par rapport aux autres clauses et qu’elle n’a aucun caractère qui la rend « très apparente. ».
NEWCO avance en outre que le PMU est un GIE et donc n’a pas vocation à réaliser des bénéfices pour lui-même mais de mettre en commun des moyens destinés à l’activité économique de ses membres. Il ne peut donc être qualifié de commerçant.
Les statuts du GIE PMU indiquent : « Le groupement peut également, dans les conditions déterminées par la législation et la réglementation applicable aux activités de jeux d’argent et de hasard en ligne, organiser et exploiter en France et à l’étranger une activité de paris hippiques, sportifs et/ou de jeux de cercle en ligne.
De même que celui de chacune des sociétés membres, l’objet du Groupement est désintéressé et non lucratif et présente un caractère civil ».
Le tribunal note qu’aucun de ses objets de son acte constitutif n’est de nature commerciale.
Le tribunal dit que le contrat n’a pas été conclu entre commerçants, comme par ailleurs, le tribunal a dit que la clause d’attribution n’a pas de caractère qui la rend « très apparente », le tribunal dit que la clause « Contestation » est inopposable à NEWCO.
Dans la mesure où le tribunal dit que le GIE PMU n’est pas commerçant, la clause de compétence est nulle et en application de l’article 42, le défendeur étant commerçant, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Marseille.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident
Pour faire reconnaître ses droits, la société NEWCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société GIE PARI MUTUEL URBAIN à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de PMU qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement d’incompétence contradictoire en premier ressort,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Marseille.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
* Condamne la société GIE PARI MUTUEL URBAIN à payer à la SAS NEWCO la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires
* Condamne la société GIE PARI MUTUEL URBAIN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,87euros dont 17,93 euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant M. Guillaume Monteux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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