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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1er avr. 2025, n° 2020M03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2020M03803 |
Texte intégral
Extrait des minutes au Gretre au i ribunal de Commerce de versailles Ordonnance IN 2020M03895
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE
VERSAILLES
ORDONNANCE N° de Greffe: 2019J00660 2020M03803
Dans la procédure de Liquidation judiciaire entre : Le CREANCIER: SIT LOCATIONS […]
représenté par Me Louis FAUQUET […]
Le DEBITEUR: SARL L’ HARIDON INTERNATIONAL 30 Ave Robert Surcouf
78960 VOISINS LE BRETONNEUX représenté par son représentant légal.
Le LIQUIDATEUR JUDICIAIRE: SELARL ASTEREN prise en la personne de Me X CHUINE […], comparant en personne assisté de Me Antoine DE LA FERTE […]
Nous, M. Jean-Paul BERTRAND juge commissaire de la procédure de Liquidation judiciaire de SARL L’ HARIDON INTERNATIONAL assisté de Me Angéline
FOUCHER, greffier d’audience.
Vu les dispositions du Livre VI II du code de commerce. Vu la déclaration de créance de SIT LOCATIONS d’un montant de 361.433,21 euros à titre chirographaire qui a été rejetée en totalité et portée sur la liste des créances
contestées du débiteur. Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées, que les débats ont eu lieu en notre audience du 18 Mars 2025 et que nous avons mis la cause à notre délibéré pour décision devant être rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 1 Avril 1
2025; les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les
conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Attendu que le créancier indique que suivant courrier en date du 6 mars 2020, il
a adresé au mandataire judiciaire sa réponse motivée à la contestation en y joignant les justificatifs afférents; que d’une part, la contestation est forclose car l’article L.624-1 du
Code de Commerce dispose que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées et que le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire; que l’article R.624-1 dispose que « le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L.624-1 est de trente jours et qu’il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure par le mandataire judiciaire de formuler ses observations », or le débiteur ne justifie pas avoir émis ses observations sur la créance déclarée dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le mandataire judicaire la lui a portée à sa connaissance; que selon encore l’article R.624-1 du Code de Commerce «< il appartient au mandataire judiciaire de justifier la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur »>, or le liquidataur judiciaire ne justifie pas de cette date ni de la date à laquelle le débiteur a émis ses observations ; que d’autre part, la contestation est nulle pour faute de motivation, selon la Cour de Cassation, la lettre avisant le créancier que sa créance est contestée doit être motivée (Cass. Com.,
27 juin 2006, n° R 05-13.696), le défaut de motivation et d’objet rend cette contestation nulle et non avenue, or la lettre de contestation ne comporte aucune motivation; qu’enfin, la contestation est mal fondée compte tenu de ce qu’il a joint à sa déclaration de créance l’extrait certifié conforme de son Grand Livre Général laissant apparaître, avec le détail des factures, une créance de 365.995,13 euros; que parmi les factures, l’une d’un montant de 29.453,61 euros a été annulée par un avoir suite à un arrêt de la Cour d’Appel de
Versailles qu’il sollicite donc son admission à hauteur de 336.541,52 euros à titre
chirographaire. Attendu que le liquidateur judiciaire précise que la contestation a comme motif le défaut de justificatifs, le courrier mentionnant «< vous ne justifiez pas suffisamment votre
Première page
déclaration de créances notamment par un contrat ou des factures supplémentaires '> ; que les dispositions légales de l’article L.624-1 du Code de Commerce s’adressent au débiteur et non au créancier; que la jurisprudence a précisé nettement que les dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce n’imposent pas au débiteur une obligation de se manifester, mais lui accordent exclusivement une faculté ; que le silence du débiteur dans le délai imparti par cet article entraîne uniquement l’impossibilité pour ce dernier de contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire; qu’il a procédé lui-même
à la contestation de la créance déclarée dans le délai imparti; que de fait, le créancier ne peut invoquer cet article à son bénéfice pour relever la forclusion de la contestation de créances; que par courrier en date du 6 mars 2020, le créancier a maintenu sa créance à hauteur de 361.433,21 euros et indiqué que chacune des factures est exigible selon le grand livre en joignant les justificatifs afférents, un grand livre édité le 28 novembre 2019 laissant apparaître un solde débiteur de 361.433,21 euros, 31 factures représentant un montant total de 260.268,84 euros et deux avoirs représentant un montant total de 2.800,00 euros; que dans ces conditions il convient d’admettre la créance pour un montant de
257.468,84 euros à titre chirographaire, correspondant à la somme totale des factures.
Attendu que le débiteur ne formule aucune observation particulière.
Mais attendu que les pièces présentées ont été examinées et justifient les observations du liquidateur judiciaire; qu’en conséquence nous admettrons définitivement le créancier SIT LOCATIONS au passif du débiteur SARL L’ HARIDON INTERNATIONAL pour la somme de 257.468,84 euros à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS statuant en PREMIER RESSORT
Admettons définitivement le créancier SIT LOCATIONS au passif du débiteur SARL L’ HARIDON INTERNATIONAL pour la somme de 257.468,84 euros à titre
chirographaire. Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Minute signée par Monsieur Jean-Paul BERTRAND, juge commissaire et par Me Angéline FOUCHER, greffier d’audience, auquel la minute de la décision a été remise par le
juge signataire le 1er AVRIL 2025
Le Greffier, Le Juge commissaire
Deuxième et dernière page
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