Rejet 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 nov. 2021, n° 2001180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2001180 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 mars 2018, N° CC-2018-03-20-1 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION CYBERCONTRIBUABLE 71 |
|---|
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2001180 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION CYBERCONTRIBUABLE 71
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Dijon
(2ème chambre) M. B Rapporteur public
___________
Audience du 16 novembre 2021 Décision du 30 novembre 2021 __ ___________ 19-03-05-03 54-07-09 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 7 mai, 25 septembre, 19 novembre et 1er décembre 2020, l’association Cybercontribuable 71, représentée par Me X, demande au tribunal :
1°) en application de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaitre le droit pour chaque contribuable de la communauté du Grand Chalon assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018 d’être déchargé de cette taxe et de se voir restituer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir, eu égard à son objet social et à son champ d’action géographique ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné au regard des dépenses engagées pour assurer la collecte et le traitement des ordures ménagères, dès lors que le montant des dépenses susceptibles d’être couvertes par le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, diminué des recettes non fiscales s’élève à 10 428 658 euros, et que le produit de cette taxe est de 12 481 400 euros ;
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- le tribunal administratif de Dijon, par un jugement en date du 7 mai 2019 a annulé la délibération n° CC-2018-03-20-1 du 29 mars 2018 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 et la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté, par un arrêt en date du 2 juillet 2020, la requête de la communauté d’agglomération du Grand Chalon ;
- la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2017 est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs, de sorte que l’administration ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts et demander une substitution de base légale ;
- les dispositions du III de l’article 1639 A du code général des impôts ne permettent à l’administration de demander au juge la substitution que du seul taux fixé au titre de l’année immédiatement précédente ;
- la prise en compte au titre des dépenses du service des « investissements cycliques générés par le service de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » est contraire aux dispositions de l’article 1520 du code général des impôts ;
- le Conseil d’Etat a exclu, par un arrêt n° 413895 du 24 octobre 2018, la possibilité d’accorder seulement une réduction partielle de cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et non une décharge totale, après avoir fait le constat de l’illégalité de la délibération fixant le taux de cette taxe ;
- les demandes de l’administration fiscale de limitation des effets d’une éventuelle reconnaissance de droit reviennent à réduire à néant les effets de son action.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 27 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de surseoir à statuer, dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi de la communauté d’agglomération du Grand Chalon contre l’arrêt n° 19LY02624 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
- il demande la substitution du taux au titre de l’année 2017 à celui du taux de l’année 2018, en vertu des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts ;
- dans le cas où le tribunal considèrerait le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2017 disproportionné et reconnaîtrait un droit à décharge, il y aurait lieu de limiter le montant de cette dernière à la part correspondant à la fraction excessive du taux ;
- en application des dispositions de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative, et dès lors que la reconnaissance du droit à décharge emporterait des conséquences manifestement excessives, le tribunal pourra juger que les effets de la délibération litigieuse, antérieurs à son annulation soient regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées contre les actes pris sur son fondement ;
- pour les mêmes motifs, le tribunal pourra limiter la reconnaissance du droit à décharge aux actions contentieuses de même nature déjà engagées à la date de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée X Y & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Cybercontribuable 71 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l’association requérante ne saurait s’entendre d’une association qui a pour objet statutaire « la défense des intérêts en faveur desquels l’action est engagée » au sens des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, dans la mesure où l’objet de cette association et son champ d’intervention géographique sont bien plus larges que les intérêts qu’elle entend défendre dans le cadre de la présente action en reconnaissance de droit ;
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’identité de situation juridique des membres de l’association, qui ne sont pas tous des contribuables de la communauté d’agglomération ;
- à titre subsidiaire, elle demande que soit substitué au taux de la taxe au titre de l’année 2018, le taux de la taxe au titre de l’année 2017, en application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts ;
- en tout état de cause, il est nécessaire de mettre en perspective l’excédent constaté sur plusieurs exercices budgétaires.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 août 2020 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 octobre 2020, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2021 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le budget primitif pour l’année 2018 de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon ;
- le budget primitif pour l’année 2017 de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon ;
- la délibération n° CC-2018-03-18-1 du 29 mars 2018 de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon ;
- la délibération n° CC-2017-03-19-1 du 30 mars 2017 de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon ;
- l’arrêt n° 443563 du 3 février 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
- l’arrêt n° 18LY03504 du 25 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
- l’arrêt n° 19LY02624 du 2 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- et les observations de Me X représentant l’association Cybercontribuable 71 et celles de Me Y représentant la communauté d’agglomération Le Grand Chalon.
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Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2019, l’association Cybercontribuable 71 a présenté, au bénéfice des contribuables assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018, sur le territoire de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon, sur le fondement des dispositions de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative, une demande tendant au bénéfice de la décharge de cette taxe et à la restitution des impositions correspondantes. Le silence de l’administration fiscale a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. L’association requérante demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître, pour chaque contribuable de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon, assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018, le droit d’être déchargé de cette taxe et de se voir restituer la somme correspondante.
Sur les fins de non-recevoir soulevée en défense par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon :
2. En premier lieu, en vertu de ses statuts, l’association Cybercontribuable 71 a pour but d’engager des missions de surveillance et de contrôle, par des actions amiables ou contentieuses, des collectivités et des services publics qui concernent le citoyen afin qu’il ait accès aux informations et documents relatifs à l’utilisation de ses impôts. L’article 2 bis précise que ses missions de surveillance et de contrôle s’exercent à l’égard des collectivités territoriales et des établissements publics, dont ceux de coopération intercommunale, dont la gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité des habitants du département de Saône-et- Loire, auquel fait référence sa dénomination. Cette association avait, dès lors, un intérêt pour demander la reconnaissance du droit à décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à laquelle a été assujetti, au titre de l’année 2018, chaque contribuable de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de l’association Cybercontribuable 71 doit être écartée.
3. En second lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. ».
4. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 77-12-6 du même code : « L’action en reconnaissance de droits doit, à peine d’irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d’intérêt en faveur duquel elle est présentée. ».
5. L’association Cybercontribuable 71 mentionne dans sa requête introduire une action en reconnaissance de droits en faveur des contribuables de la communauté
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d’agglomération Le Grand Chalon, assujettis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018. Si la communauté d’agglomération Le Grand Chalon soutient que tous les membres de l’association ne sont pas concernés par cette action en reconnaissance de droits, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l’objet social de l’association qui introduit une telle action inclue plus de contribuables que n’en comprend le groupe d’intérêts en faveur duquel elle est présentée. En particulier, l’identité de la situation juridique des membres du groupe d’intérêts, en faveur duquel l’action est présentée, requise par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative n’implique nullement l’identité de la situation juridique des membres de l’association qui introduit une telle action. Alors que l’objet social de l’association prévoit notamment la défense des intérêts de tous les contribuables de Saône-et-Loire, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l’introduction par l’association d’une action en reconnaissance de droits au bénéfice des seuls contribuables de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon. Alors que l’association requérante a suffisamment précisé les éléments de fait et de droit qui caractérise le groupe d’intérêts en faveur duquel l’action est présentée, la fin de non-recevoir, présentée en défense par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon, tirée de l’absence d’identité de situation juridique des membres de l’association, qui ne sont pas tous des contribuables de la communauté d’agglomération, doit être écartée.
Sur l’action en reconnaissance de droit :
En ce qui concerne la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 :
6. Par un jugement en date du 7 mai 2019, définitif et passé irrévocablement en force de chose jugée, à la suite de la décision du 3 février 2021, par laquelle le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon, dirigé contre l’arrêt n° 19LY02624 du 2 juillet 2020, par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par cette communauté d’agglomération contre ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération n° CC-2018-03-20-1 du 29 mars 2018 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, tant à son dispositif qu’au motif d’annulation qui en constitue le soutien nécessaire, fait obstacle à ce que le tribunal statue de nouveau sur la légalité de cette délibération dans la présente instance. Compte tenu de cette annulation contentieuse, la délibération précitée de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 ne peut plus servir de base légale pour la mise en recouvrement de cette taxe.
En ce qui concerne la substitution de base légale :
7. Aux termes de l’article 1639 A du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit (…). / III. La notification a lieu par l’intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l’intermédiaire de l’autorité de l’Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente. ». Ces dispositions n’autorisent l’administration, au cas où la délibération d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ne peut plus servir de fondement
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légal à l’imposition, à demander au juge de l’impôt la substitution que du seul taux fixé au titre de l’année immédiatement précédente.
S’agissant des dispositions applicables :
8. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. ». En vertu des articles 1521 et 1522 du même code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
9. D’une part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 de ce code et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses.
10. D’autre part, il résulte de ces dispositions, d’une part, que le législateur a entendu autoriser, à compter du 1er janvier 2016, le financement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères du coût de collecte non seulement des déchets ménagers mais également des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et d’autre part, et par suite, qu’est désormais inclus parmi les recettes non fiscales du service le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
S’agissant des données à prendre en compte pour apprécier la légalité de la délibération ayant fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
11. La légalité de la délibération et du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle fixe doit s’apprécier à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Il y a lieu, en l’espèce de prendre en considération les éléments figurant dans le budget primitif de la collectivité, en comparant le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au montant estimé des dépenses non couvertes par des recettes non fiscales. L’association requérante a produit, à l’appui de sa demande, des éléments de nature à établir l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe en litige. Il appartient, dès lors, au tribunal de prendre en compte les résultats de l’instruction pour déterminer si le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la communauté d’agglomération pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales, tel qu’il pouvait être estimé sur une base annuelle à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Contrairement ce que soutient la
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communauté d’agglomération en défense, il n’y a lieu de prendre en compte ni les aléas économiques postérieurs allégués qui, au demeurant, ne sont pas relatifs à l’année 2017, ni les montants réévalués des différents agrégats en fonction de l’exécution budgétaire, ni des excédents et des déficits du service dans une logique pluriannuelle.
S’agissant de la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2017 :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par délibération du 30 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon a fixé à 9,87 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2017. Il résulte du budget primitif pour l’année 2017, produit par l’association requérante, qui fait état des données prises en compte lors de ce vote, que le coût total estimé du service était évalué à
13 427 083,94 euros, comprenant les dépenses réelles de fonctionnement et les dotations aux amortissements, relatives au service des ordures ménagères, à l’exclusion des indemnités des élus qui constituent des dépenses relevant de la seule administration générale de la commune.
13. Dès lors, le coût estimé du service, net des recettes non fiscales, comprenant la redevance spéciale, s’établissait à 10 651 598,50 euros tandis que le montant attendu de taxe sur les ordures ménagères s’élevait à 12 402 256 euros, de telle sorte qu’il existait un excédent en matière de collecte et de traitement des déchets de 1 750 657,50 euros, représentant 16,4 % du coût du service diminué des recettes non fiscales, comme le soutient à juste titre l’administration fiscale. Par suite, l’association requérante, eu égard aux données chiffrées résultant de l’instruction, est fondée à soutenir que la délibération ayant fixé le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2017 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle a fixé ce taux.
14. En deuxième lieu, à supposer même, comme le soutient la communauté d’agglomération Le Grand Chalon en défense, que les dispositions précitées de l’article 1520 du code général des impôts lui permettent de financer par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères la collecte et le traitement des seuls déchets ménagers, alors qu’il résulte de l’instruction que la part des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est de 10,29 %, le coût total du service de collecte et de traitement des déchets ménagers serait évalué à 12 045 437 euros (13 427 083,94 * 89,71 %), et les recettes non fiscales à 2 005 485,44 euros. À supposer même, comme elle le soutient encore sans l’établir, que les professionnels ayant souscrit un contrat de redevance spéciale avec la collectivité déduisent le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à leur charge du montant brut de la redevance spéciale due, de telle sorte que le montant prévisionnel de redevance spéciale devrait être estimé à la somme de 1 190 000 euros et que 420 000 euros devraient être corrélativement déduits du produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le montant des dépenses du service, net des recettes non fiscales hors redevance spéciale s’établit à 10 039 951,56 euros tandis que le produit de la taxe s’établit à 11 982 256 euros. Il existe dans ce cas un excédent en matière de collecte et de traitement des déchets de 1 942 304,44 euros, représentant 19,35 % du coût du service diminué des recettes non fiscales, de sorte que la communauté d’agglomération en défense ne serait pas davantage fondée, dans cette hypothèse, à soutenir que le taux de la taxe au titre de l’année 2017 ne serait pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération Le Grand Chalon, afin de déterminer le montant des dépenses du service au titre de l’exercice 2017, celle-ci n’est fondée à prendre en considération ni la délibération du
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2 avril 2019 fixant des règles d’amortissement des biens utilisés pour l’exercice de la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers à compter de l’exercice 2019, ni l’état des immobilisations du service, établi au titre du même exercice, qui portent sur un exercice distinct de l’exercice comptable 2017. La communauté d’agglomération Le Grand Chalon n’est pas davantage fondée, pour justifier un excédent de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à se prévaloir de la crise économique liée à l’épidémie de covid-19, qui aurait eu une incidence sur le coût du service de collecte des déchets, dès lors que de telles circonstances sont postérieures à l’année 2017. Elle n’est enfin pas davantage fondée à soutenir que l’excédent constaté au titre de l’exercice comptable 2017 devrait être mis en parallèle des déficits et des excédents des exercices antérieurs ou que la légalité du taux de la taxe devrait être appréciée au regard de la moyenne des déficits et des excédents des exercices antérieurs, dès lors que la disproportion manifeste entre le produit de la taxe et le montant des dépenses exposées et non couvertes par des recettes non fiscales, doit être appréciée au regard des seuls éléments estimés sur une base annuelle à la date du vote de la délibération fixant ce taux, comme cela a été dit au point 11 du présent jugement.
S’agissant des conséquences à tirer de l’impossibilité de faire droit à la demande de substitution de base légale :
16. Ainsi qu’il est dit au point 9, le juge de l’impôt n’exerce, lorsqu’est contestée devant lui, par la voie de l’exception, la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qu’un contrôle de disproportion manifeste entre le produit estimé de la taxe, et par suite son taux, et la part des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales. Eu égard à la nature de ce contrôle, il lui appartient, lorsqu’il constate, pour un tel motif, l’illégalité du taux fixé, d’accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en œuvre sont réunies, des dispositions du III de l’article 1639 A citées au point 7. Dès lors qu’en l’espèce, ces dernières dispositions ne peuvent être mises en œuvre, l’administration fiscale n’est pas fondée à demander que le droit à décharge prononcé soit limité à la part correspondant à la fraction excessive du taux de la taxe.
En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative :
17. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative : « Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. ».
18. À titre infiniment subsidiaire, l’administration fiscale demande au tribunal de faire application des dispositions précitées de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative et, à ce titre, d’une part, que les effets de la délibération fixant le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018, antérieurs à la date du présent jugement, soient regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées contre les actes pris sur le fondement de cette délibération à cette même date et, d’autre part, que la reconnaissance du droit à décharge soit limitée aux actions contentieuses de même nature déjà engagées à la date du présent jugement. Elle fait valoir que la reconnaissance du droit en litige aurait pour conséquence la restitution d’un montant de taxe d’environ 12,5 millions d’euros, réparti sur environ 42 000 décisions individuelles d’imposition, et des coûts de gestion manifestement
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excessifs au regard du nombre de réclamations susceptibles d’intervenir, alors même que les contribuables de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon ont effectivement bénéficié du service et doivent en supporter le coût.
19. D’une part, alors même que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui n’est pas une redevance, a été instituée pour assurer le financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, cette taxe est due par tous les propriétaires, indépendamment de leur utilisation de ce service. Dès lors, l’administration fiscale n’est pas fondée à se prévaloir de ce que les contribuables auraient effectivement bénéficié du service.
20. D’autre part, la seule circonstance que la reconnaissance du droit invoqué pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative. Au contraire, la demande de l’administration, s’il y était fait droit, aurait pour conséquence de priver de tout effet les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 77-12-3 et celles de l’article R. 77-12-13 du code de justice administrative, et emporterait, ce faisant, des conséquences manifestement excessives.
21. Enfin, en tout état de cause, il résulte de tout ce qui précède que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, instituée par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon au titre de l’année 2018, est dépourvue de toute base légale, de sorte qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et s’agissant d’une imposition, de faire usage des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, l’association requérante est fondée à demander la reconnaissance du droit au dégrèvement de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018, pour les contribuables de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon ayant été assujettis à cette taxe.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon la somme que l’association Cybercontribuable 71 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon soit mise à la charge de l’association Cybercontribuable 71, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
er : Le droit de bénéficier, sur leur demande dans les conditions définies par les Article 1 articles L. 77-12-3 et R. 77-12-13 du code de justice administrative, du dégrèvement du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à leur charge au titre de l’année 2018 est reconnu aux contribuables de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon.
N° 2001180 10
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Cybercontribuable 71 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cybercontribuable 71, au ministre de l’économie, des finances et de la relance, au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon.
Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera publié sur le site internet du Conseil d’État.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. C, président, M. A, premier conseiller, Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
A C
La greffière,
Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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