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Sur la décision
| Référence : | TASS Beauvais, 5 déc. 2024, n° 21/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00521 |
Texte intégral
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Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU CINQ DECEMBRE
DEUX MIL VINGT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS QUATRE
POAA SOCIAL
JUGEMENT
POAA SOCIAL
Délibéré fixé au 21/11/2024 prorogé puis rendu le 05/12/2024, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 20/06/2024 par Monsieur Antonin GROULT statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur Yannick FOUGERAY, assesseur représentant les travailleurs X Y salariés,
c/ Monsieur Thierry MEUSNIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
Société BIOGEN
FRANCE SAS et Madame Bérengère RICOUART, greffière lors de l’audience et Madame Séverine BOLAANGIER, greffière lors de la mise à disposition
ENTRE :
N° RG 21/00521 – N°
Portalis PARTIE DEMANDERESSE: DBZU-W-B7F-EISP
Madame X Y
[…] Minute N° […]
Représentée par Maître Julie FUENTES, avocat au barreau de BEA UVAIS
Copie exécutoire le: 05112124 ET:
à Maître Julie FUENTES PARTIE DÉFENDERESSE :
Copie certifiée conforme
le :05412124 Société BIOGEN FRANCE SAS
[…] à :Mme Y Tour CBX 1 à Me FUENTES […] à: Sté BIOGEN FCE SAS
Représentée par Maître JEAN-MARC ALBIOL, avocat au barreau de PARIS, à Me ALBIOL à CPAM de l’Oise substitué à l’audience par Maître Alexis BORESTE,
Expert Dr DOUAY PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’OISE
1, rue de Savoie BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX représentée par Madame Z AA AB, régulièrement manda tée
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EXPOSE DU LITIGE
X Y, ancienne salariée de la société BIOGEN FRANCE en qualité de coordinatrice office management, a adressé le 28 septembre 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat initial joint à la demande, daté du 26 février 2019, a mentionné : « syndrome anxiodépressif réactionnel; burn out (surmenage, harcèlement professionnel survenu sur le lieu de travail) ».
Cette pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse ayant retenu un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %, la caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Tourcoing Hauts-de-France afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 13 mai 2020, le CRRMP de la région Tourcoing Hauts-De-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par X Y.
Le 25 mai 2020, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par X Y au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l’état de santé de X Y a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 28 %.
Par requête réceptionnée par le greffe le 9 août 2021, X Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société BIOGEN FRANCE, dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2019.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a:
< ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de direct et essentiel entre la pathologie déclarée par X Y le 28 septembre 2019 et son travail habituel ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est 22 rue de l’Université
CS 50106
67003 STRASBOURG crrmp.drsm-ge@assurance-maladie.fr 03 67 07 90 45 DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois (en application de l’article D.461-35) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission; SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis ; DIT que le greffe convoquera les parties à une audience ultérieure à réception de l’avis;
RESERVE les dépens ».
Le 9 février 2024, le greffe de la juridiction a réceptionné l’avis dudit CRRMP.
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L’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 20 juin 2024, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 puis prorogée au 5 décembre 2024.
X Y, représentée par Maître Julie FUENTES, en soutenant ses conclusions datées du 31 août 2022, actualisées à l’audience, demande au tribunal de : REJETER la demande de saisine d’un 3ème CRRMP;
-
DIRE ET JUGER que la société BIOGEN FRANCE a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame AC;
- ORDONNER la majoration de la rente à son maximum ;
- ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes : faire
-CONDAMNER la caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
l’avance de la somme de 15.000 € à titre de provision;
- CONDAMNER la société BIOGEN FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La société BIOGEN FRANCE, représentée par Me ALBIOL, substitué par Me BORESTEL, en soutenant ses écritures datées du 18 juin 2024, demande au tribunal de : AVANT DIRE DROIT,
- CONSTATER l’irrégularité de l’avis rendu par le 2e CRRMP le 5 février 2024 résultant du défaut de motivation et ainsi, prononcer son annulation et en conséquence, ORDONNER le sursis à statuer et la saisine d’un 3e CRRMP sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER souverainement la valeur et la portée de l’avis du 2° CRRMP du 5 février 2024 compte tenu du defaut manifeste de fondement de la position du comité,
- JUGER que Mme AD ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien entre sa pathologie et son activité professionnelle,
- CONSTATER l’absence de caractère professionnelle de la maladie de Mme AD, A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que la Société n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de
Mme AD, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Mme AD de l’ensemble de ses demandes,
-
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER Mme AD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme AD aux entiers dépens.
La caisse, représentée par Mme le AB, dûment mandatée, en soutenant ses écritures datées du 13 juin 2024, demande au tribunal : Sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable :
- Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable étant précisé que cette reconnaissance de faute inexcusable ne pourra intervenir qu’après constatation par le Tribunal de céans du caractère professionnel de la pathologie de Madame X Y ;
Sur l’indemnisation en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur : Dire que la majoration de la rente à son taux maximum devra suivre l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution ;
- Fixer dans de plus justes proportions le montant de la provision ;
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– Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et le cas échéant
à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale; Dire que la CPAM de l’Oise pourra récupérer auprès de l’employeur, la société BIOGEN FRANCE FRANCE:
- le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être avancées à Madame X Y en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale; le capital représentatif de la majoration de rente ;
- la provision;
- les frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie litigieuse
Sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire >>.
L’article R. 142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’employeur allègue que l’avis du 2nd CRRMP est entaché d’irrégularités, de sorte qu’un nouveau comité doit être saisi. Il soutient que cet avis est insuffisamment motivé en se contentant d’indiquer de façon générale et sans aucun détail son raisonnement et en ne prenant en compte que les déclarations de la salariée. Il précise que l’avis a été rendu sans consultation de l’ingénieur conseil chef du service de la CARSAT et sans audition de la salariée et de la société. Il souligne que cet avis fait état de l’étude du rapport circonstancié de l’employeur alors que celui-ci n’a pas été remis et que l’examen des éléments datés du 22 janvier 2024 n’est pas mentionné.
En l’espèce, le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis daté du 5 février 2024 après avoir entendu le médecin rapport et après avoir pris connaissance :
- de la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat médical établi par le médecin traitant,
- l’avis motivé du médecin du travail,
- le rapport circonstancié de l’employeur,
- les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
- le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Ce comité était composé du médecin conseil régional ou du médecin compétent de la caisse, du médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des universités ou praticien hospitalier.
Cet avis est ainsi motivé : « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP des Hauts-de-France qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13/05/2020. Suite à la contestation l’employeur, le Tribunal judiciaire de Beauvais dans son Jugement du 21/09/2023 désigne le CRRMP Grand Est avec pour mission de : Ordonne la saisine du CRRMP Grand Est afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme AE.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour troubles anxio dépressifs et trouble dissociatif avec une date de première constatation médicale fixée au 26/02/2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de coordinatrice office management depuis 2015.
A la lecture attentive de l’ensemble des pièces contenues dans son dossier, la déclarante évoque être confrontée à une surcharge de travail, à un manque de reconnaissance, sachant que l’employeur évoque l’existence d’un facteur extra-professionnel ne participant pas à la genèse de l’état psychique faisant l’objet de la déclaration de la maladie professionnelle. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le tribunal retient que le CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis après examen des éléments communiqués par l’employeur comme mentionné sur l’avis. Aucun élément ne permet d’établir que le « rapport circonstancié >>
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dont le comité a pris connaissance ne vise pas les écritures de l’employeur datées du 22 janvier 2024. Il y a lieu de rappeler que l’avis a été rendu le 5 février 2024. Le tribunal constate que l’employeur produit la preuve contraire avec un courriel du secrétariat de ce comité en date du 22 janvier 2024 indiquant que les pièces transmises ont été jointes au dossier pour instruction.
Par ailleurs, aucun texte n’exige l’audition des parties et de l’ingénieur conseil chef du service de la CARSAT par le CRRMP.
La motivation de l’avis du CRRMP est suffisante dans la mesure où elle comporte les considérations de fait et de droit ayant conduit à retenir le lien de causalité et ce après examen de l’ensemble des pièces communiquées par les parties.
Enfin, il serait vain de croire que l’analyse suivante de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation daté du 9 juillet 2020, n° pourvoi 19- 15.923 (page n°29 des conclusions de l’employeur) puisse prospérer : < la Cour de cassation s’est ainsi prononcée sur l’importance de la motivation de l’avis du CRRMP en retenant : «Que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé, à savoir énoncer en fait et en droit un raisonnement permettant de poser ou non le lien direct et essentiel entre l’affection et l’activité professionnelle; qu’en disant motivé l’avis se contentant de rappeler que « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs» et d’affirmer que « L’analyse des conditions de travail, l’ensemble des pièces du dossier transmis, la chronologie des faits ainsi que les éléments médicaux permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 16 juillet 2013 », la cour d’appel a viole les articles L 461-1 et D 461-30 du code de la sécurité sociale » ».
Cette analyse est en réalité un moyen au soutien du pourvoi, rejeté par décision non spécialement motivée car manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur l’existence d’un lieu de causalité entre la patholog ie et l’exposition professionnelle
Si le premier avis du CRRMP s’impose à la caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge de la sécurité sociale apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP.
La charge de la preuve pèse sur le salarié.
X Y soutient que sa pathologie anxio-dépressive résulte d’une surcharge de travail compte tenu de la désorganisation de l’entreprise suite au plan de sauvegarde de l’emploi de 2016, du départ de son binôme Madame AF pour cause d’épuisement professionnel, de l’arrivée de Monsieur AG particulièrement froid à son encontre, de la succession de trois Directeurs Administratif et Financier, de l’absence de manager direct à compter de janvier 2019, de l’arrivée d’une vingtaine de collaborateurs à gérer à l’été 2018, du déménagement de l’entreprise en septembre 2018, de la formation des intérimaires, des amplitudes horaires réalisées en semaine, les weekends et durant les congés. Elle ajoute avoir vainement et à plusieurs reprises alerté sa hiérarchie de sa surcharge de travail et de ses conditions de travail anxiogènes. Elle souligne avoir vécu le 21 février 2019 un entretien annuel d’évaluation d’une particulière violence, la conduisant à éprouver un malaise sur son lieu de travail le 26 suivant provoquant son placement en arrêt.
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Elle allègue qu’un audit a confirmé un management autoritaire et humiliant et que la délégation unique du personnel s’est alarmée à deux reprises des conditions de travail des salariés. Elle fait valoir que le suivi de 3 séances de radiothérapie par semaine jusqu’en juillet 2018 est sans lien avec sa maladie professionnelle.
La société BIOGEN FRANCE conteste le caractère professionnel de la pathologie. Elle fait grief à la salariée de ne pas l’avoir informée de la déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que les certificats médicaux constatant un lien entre la maladie et le travail ont été établis en violation des règles de déontologie médicale. Elle soutient que les conditions de travail de la demanderesse étaient excellentes et qu’elle n’a jamais supporté une charge de travail excessive. Elle précise que la salariée ne s’est jamais plainte d’une quelconque surcharge de travail ou d’une situation difficile nécessitant des mesures particulières et qu’elle a bénéficié de l’appui d’intérimaires afin de faire face aux accroissements temporaires d’activité. Elle ajoute que la salariée avait déclarée l’existence d’une autre affection grave, d’origine non professionnelle, en novembre 2018. L’employeur conteste les avis des CRRMP tant sur le fond que la forme.
En l’espèce, la société BIOGEN FRANCE conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 septembre 2019 par X Y consistant en des « troubles anxio-dépressifs '>.
La date de première constatation médicale a été fixée au 26 février 2019 par le médecin conseil de la caisse. Le tribunal rappelle que le lien entre la pathologie litigieuse et l’exposition professionnelle doit s’apprécier à cette date. Tout élément visant un événement postérieur est inopérant.
Avant la survenance de la maladie, X Y a occupé les fonctions de coordinatrice office management au sein de la société BIOGEN FRANCE, niveau cadre.
Elle allègue principalement que la pathologie résulte d’une surcharge d’activité à compter de l’année 2016.
Il ressort notamment : de la fiche de suivi individuel temps de travail du 16 novembre 2018 que X Y déclare travailler entre 7H30 et après 18 heures, plus de 10 heures par jour 3 fois par semaine, qu’il lui arrive de travailler à son domicile le soir, qu’elle fait état de tâches chronophages, que depuis janvier 2018 elle travaille ponctuellement le week-end sans en référer à son supérieur hiérarchique, qu’elle évalue sa charge de travail à 9/10, soit trop importante et qu’elle développe les raisons de cette surcharge de travail en indiquant notamment qu’elle a suivi une radiothérapie jusqu’au mois de juillet;
- du compte-rendu de l’entretien d’évaluation pour l’année 2018 qu’elle déclare avoir redoublé d’efforts au cours de l’année afin de faire face à l’absence jusqu’au mois d’octobre de son binôme, parti en début d’année, qu’elle a formé plusieurs personnes, qu’elle a accueilli 15 collaborateurs durant ses congés estivaux, que l’évaluateur indique qu’elle a su faire face à une charge de travail importante tout en palliant l’absence de sa binôme ;
- d’un courriel du 26 février 2019 adressé au directeur général de la société, aux termes duquel elle indique que l’entretien d’évaluation du 21 février 2019 fut pénible en raison de la faible notation reçue alors qu’elle a fait face à une surcharge de travail, qu’elle est très affectée de cette situation car elle a travaillé «< sans limites tout au long de l’année 2018 » et qu’en conséquence elle sollicite des précisions sur cette mauvaise évaluation;
―- du témoignage de Mme CHAULAAT, collègue, qui indique avoir retrouvé, le 26 février 2019, X Y en souffrance sur le lieu de travail,
n’arrivant pas à respirer, à parler, tremblant et pleurant en raison de l’entretien annuel, ne comprenant pas la position de son supérieur en lui faisant part part
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de « l’injustice de certaines remarques faites face à l’effort qu’elle a dû fournir depuis plus d’un an pour pallier au manque d’effectifs suite à l’arrêt longue durée de sa collègue >> ;
- du témoignage de Mme AAMANCEAU, collègue, qui relate dans les mêmes circonstances l’événement du 26 février 2019 tout en ajoutant que la requérante avait une charge de travail très conséquente ;
- du certificat médical initial d’accident du travail du 26 février 2019 que le médecin a constaté un syndrome anxio-dépressif réactionnel; le tribunal rappelle que ce certificat médical est celui joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle litigieuse;
- du certificat médical daté du 3 juillet 2019 du docteur AJ, exerçant au pôle urgence médecine légale et sociale du centre hospitalier universitaire d’Amiens, que l’entretien psychologique ne retrouve pas d’antécédents notables sur le plan psychologique, que la patiente déclare n’avoir jamais été prise en charge à ce titre et n’avoir jamais pris de traitement psychotrope.
En réplique, 'employeur produit notamment le témoignage de Mme AK exposant que la requérante avait dû mal à gérer sa charge de travail et ses priorités, qu’elle a bénéficié de l’appui de trois intérimaires et qu’elle l’a personnellement accompagnée dans l’identification des priorités. Il verse aussi aux débats des justificatifs d’embauche d’intérimaires afin de soutenir l’activité du service de X Y.
Il résulte des éléments précédemment relevés que X Y a éprouvé une importante charge de travail à compter du début de l’année 2018. Le tribunal retient qu’elle a fait part à sa hiérarchie, à deux reprises, d’une charge de travail excessive et continue. Le tribunal relève particulièrement qu’elle a évalué sa charge à 9/10. Contrairement à ce qu’allègue l’employeur, les renforts humains mis à la disposition de la salariée n’ont pas permis de rendre plus soutenable son activité et ce qu’autant que son supérieur hiérarchique a reconnu, lors de l’entretien d’évaluation 2018, que la charge de travail était importante. Le respect allégué de la législation sur le temps de travail n’évince pas en soi l’existence d’une surcharge de travail. L’absence alléguée de signalement sur la charge de travail est indifférente pour établir le lien causal. En outre, il apparaît que le facteur médicalement déclenchant réside dans l’entretien du 21 février 2019 eu égard aux témoignages des deux collègues et à la date de première constatation médicale de la lésion psychique. Il n’est relevé aucun antécédent médical.
Les griefs tenant aux circonstances des déclarations des sinistres sont indifférents pour l’établissement ou non d’un lien avec la lésion psychique et le travail. En outre, l’ensemble des pièces médicale constate une lésion psychique, élément strictement médicale. La décision judiciaire d’inopposabilité de la prise en charge de la pathologie, pour violation du contradictoire, à l’égard de la société est indifférente dans le cadre de la présente instance. Les griefs tenant à l’irrégularité des avis des comités régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont également indifférents pour établir le lien causal, le tribunal n’étant pas lié par ces avis.
En considération de ces éléments précis et concordants, non sérieusement combattus par l’employeur, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de X Y au sein de la société BIOGEN
FRANCE et la pathologie psychique déclaré le 28 septembre 2019.
Si l’employeur allègue que la maladie résulte d’une autre pathologie d’origine non professionnelle impliquant la réalisation d’une radiothérapie, il n’établit pas que la maladie psychique litigieuse résulte exclusivement de ce facteur extraprofessionnel et ce d’autant qu’il n’est relevé aucun antécédent médical du même type avant le 26 février 2019.
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Au surplus, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont retenu le lien causal.
Partant, ce moyen de contestation doit être rejeté.
Sur la faute inexcusable
La caractérisation d’une maladie professionnelle affectant le salarié révèle un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur, il faut une conscience du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.
Tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par la maladie professionnelle, a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de ses connaissances techniques et de son expérience, aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. Cette conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond, et ce in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur (ou son préposé) a eue du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger, eu égard aux qualités professionnelles et formations que l’employeur (ou son préposé) doit avoir.
La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage subi par le salarié. Il suffit que cette faute de l’employeur soit une cause nécessaire ou l’une des causes de la maladie. Peu importe qu’elle en ait été la cause déterminante ou que d’autres fautes aient concouru au dommage et, en particulier, que la victime ait elle-même commis une imprudence ou une faute. La faute inexcusable implique donc que les manquements de l’employeur soient une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée si la faute invoquée par le salarié est étrangère aux causes de l’accident ou de sa maladie ou si la cause est indéterminée.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur. Le salarié n’a pas à démontrer le caractère intentionnel du manquement de l’employeur en matière de faute inexcusable.
Sur la conscience du danger
Le demandeur doit établir que l’employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé à la date de première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, le danger auquel a été exposé la salariée consiste en des risques psychosociaux et plus particulièrement en un risque de surmenage professionnel.
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Compte tenu de l’envergure de la société BIOGEN FRANCE et des responsabilités occupées par la demanderesse, facteur aggravant d’exposition aux risques psychosociaux, l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel a été exposé X Y.
En outre comme précédemment relevé, la salariée avait déclaré à son supérieur hiérarchique, avant la survenance de la maladie professionnelle, une situation de surcharge de travail.
Enfin, les documents uniques d’évaluation des risques produits par l’employeur identifient les risques psychosociaux.
En dépit des allégations de l’employeur, la conscience de l’employeur est ainsi établie.
Sur les mesures pour préserver la salariée du danger auquel elle a été exposée
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du code du travail ajoute que « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
La salariée fait grief à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure de prévention alors qu’il avait été préalablement alerté. Elle précise que l’entretien d’évaluation du 21 février 2019 fut d’une particulière violence et que l’employeur n’a apporté aucune réponse en dépit de ses sollicitations. Elle ajoute que deux audits ont établi des défaillances de l’employeur dans l’encadrement des salariés. Elle fait état de l’absence de charte de droit à la déconnexion avant janvier 2022 ainsi que de l’absence d’autres mesures de prévention de risques psychosociaux.
L’employeur estime avoir pris toutes les mesures de prévention et rejette l’existence de faits de harcèlement moral. Il allègue que la réunion du 21 février 2019 ne s’est pas déroulée dans des circonstances fautives et qu’en tout état
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de cause il s’agit d’un événement isolé. Il indique avoir mis à disposition de la requérante des renforts humains afin de soulager sa charge de travail. Il soutient avoir mis en place de nombreuses mesures de prévention.
Le tribunal rappelle que les conditions d’engagements de la faute inexcusable de l’employeur et du harcèlement moral sont distinctes même si ces régimes juridiques peuvent viser des faits identiques.
La juridiction retient qu’aucun grief ne peut être retenu, dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, concernant la réunion du 21 février 2019 puisque l’employeur n’a été alerté du choc éprouvé que le 26 suivant, par courriel. Il ne pouvait donc prendre aucune mesure spécifique concernant cet événement survenu le jour de l’apparition de la maladie professionnelle.
Il ressort du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 14 mai 2019 les extraits utiles suivants, visant la période antérieure à la survenance de la maladie professionnelle : «La DUP donne lecture de l’avis des élus, à destination des salariés de Biogen
France et de la Direction générale : L’année 2018 a été marquée par une forte instabilité au sein de notre entreprise. Cette situation a été dommageable autant pour la qualité de vie au travail que pour notre compétitivité : Départs massifs de l’entreprise qui ont concerné plus de 20% des effectifs Manque d’accompagnement des départs et arrivées qui a généré des tensions et une charge de travail excessive Trop d’exigence requises en termes de qualité et de quantité de travail Mise en place de façon unilatérale de procédures restrictives sur les acquis d’un bon nombre de collaborateurs (véhicules, télépéage, diminution des remboursements alloués aux repas)
• Echec de la négociation annuelle sur les salaires.
Les résultats du groupe sont excellents en 2018 preuve en est, les différentes annonces faites par la presse internationale qui souligne: «< la vive croissance des résultats ». Les résultats de la filiale française sont également au-delà des attentes et ne justifient pas la réduction des avantages pour les salariés. Nous ne pouvons que déplorer l’altération de la qualité de vie au travail depuis 1 an, malgré l’engagement sans faille de l’ensemble des collaborateurs '> (…) « Questionnaires charge de travail – second semestre 2018: point sur les actions en cours
La Direction annonce que les questionnaires pour le premier semestre 2019 seront envoyés début juillet. Si des actions collectives ont été initiées dans le cadre des remontées du people survey et du travail de la mission ORSEU, l’objectif est aussi d’engager une démarche individuelle, centrée sur les 14 collaborateurs qui ont estimé que leur charge de travail était trop importante (charge de travail évaluée à au moins 9 sur 10 lors du questionnaire). Les résultats anonymisés du questionnaire ont ainsi été adressés conjointement à l’ensemble des managers. En parallèle, les managers ont été contactés individuellement pour prendre connaissance des réponses de leurs équipes, afin qu’ils puissent programmer des entretiens et identifier des solutions avec les collaborateurs concernés par des problématiques de charge de travail. Ce sujet est suivi par Javier Gonzalez, qui accompagne les managers et pourra partager les bonnes pratiques en CoDir. Enfin, certaines actions ont déjà été mises en place pour réduire la charge de travail, notamment à travers le renfort de ressources intérimaires au pôle ROC, dont le maintien jusqu’à la fin de l’année a été confirmé ».
Le tribunal rappelle que le 16 novembre 2018 la salariée a indiqué à la direction qu’elle évaluait sa charge de travail à 9/10. Si l’employeur justifie de l’emploi d’intérimaires affectées au sein du service « Office manager » de X Y durant la totalité de l’année 2018, force est de constater
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que cette mesure n’a pas rendu plus supportable sa charge de travail. Or, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que l’employeur a pris, après cette alerte, des mesures supplémentaires face au risque signalé par X Y. L’employeur aurait dû a fortiori réagir face à cette situation préoccupante dans la mesure où la salariée indique notamment, dans cette fiche de suivi individuelle, avoir dû « suivre pendant mes congés d’été tous les jours les tâches effectuées par l’intérimaire jusqu’à fin août pour contrôle » et avoir assumé «< ma radiothérapie 3 fois par semaine jusqu’en juillet dernier ». Par ailleurs, X Y n’a bénéficié d’aucune des mesures individuelles évoquées lors de la réunion du 14 mai 2019. L’employeur n’a tiré aucune conséquence de ce signalement, non isolé, et s’est borné à critiquer, sous couvert de conseils, les méthodes de travail de la demanderesse en lui indiquant qu'«< il est donc important pour X et l’équipe de savoir s’adapter, de simplifier les tâches de travail, de supprimer l’inutile, simplifier les procédures, savoir chaque jour déterminer la ou les 2 priorités du jour >> (entretien pour l’année 2018).
En outre, la salariée produit des courriels mettant en évidence des demandes transmises les samedis, dimanches, en semaine après 20 heures, dont certaines proviennent du directeur général de la société. Si l’employeur fait état de l’existence d’une charte de droit à la déconnexion, force est de constater qu’elle n’a manifestement pas été respectée par la direction. Le tribunal relève que cette charte a été communiquée aux salariés le 18 janvier 2019 alors que l’article L. 2242-17 du code du travail impose aux employeurs d’adopter des mesures spécifiques à compter du 1er janvier 2017. Il appartient à l’employeur de faire respecter le droit à la déconnexion afin de préserver la santé et la sécurité des salariés.
Par ailleurs, l’absence de mesure de prévention se déduit de l’absence alléguée de conscience du danger.
Il s’ensuit qu’en dépit du signalement par la salariée, quelques mois avant la survenance de la maladie professionnelle, d’une charge de travail considérée comme étant très importante et ce alors qu’il était informé de l’existence de difficultés d’ordre médical non professionnel, dans un contexte d’une dégradation généralisée des conditions de travail, sans respecter et faire respecter le droit à la déconnexion des salariés, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de X Y.
Il s’ensuit qu’il y aura lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société BIOGEN FRANCE dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2019 par X Y.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur les demandes afférentes à la majoration de la rente
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Par décision datée du 1er avril 2022, la caisse a attribué à X
RAMPAZZI un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % consécutivement à la maladie litigieuse.
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En application de la disposition précitée, il y aura lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente qui a été attribuée et de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts: les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par
•
les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434- 1) et par sa majoration (L. 452-2), l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3), les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise, dont elle pourra demander le remboursement à la société BIOGEN FRANCE (S.A.S), en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La détermination de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
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Il est rappelé à X Y que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur l’indemnité provisionnelle
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Étant donné que l’état de santé de X Y a été déclaré consolidé au 31 mars 2022, soit plus de trois ans après la date de première constatation médicale et qu’un taux d’incapacité de 28 % a été fixé, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance malad ie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par l’organisme qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse estime que la société BIOGEN FRANCE ne peut se prévaloir de la décision judiciaire d’inopposabilité de prise en charge du sinistre puisque l’inopposabilité est fondée sur la seule violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
L’employeur ne s’oppose pas à cette demande formulée par la caisse. Il ne soutient aucun moyen.
Par arrêt du 19 mars 2024, non frappé de pourvoi, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du 31 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais déclarant inopposable à la société Biogen France la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme AD. Le tribunal constate que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable au motif d’une violation du contradictoire durant la procédure d’instruction du sinistre.
Or, la caisse ne peut exercer son action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (2e Civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.567).
Le tribunal constate que l’employeur ne s’oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra récupérer auprès de la société BIOGEN FRANCE (S.A.S) le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être versées à X Y en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision et les frais d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
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Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société BIOGEN FRANCE (S.A.S) auteur d’une faute inexcusable, à verser à X Y une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société BIOGEN FRANCE (S.A.S.) fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, par mise à disposition;
REJETTE la demande de la société BIOGEN FRANCE (S.A.S.) tendant à la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RECONNAÎT la faute inexcusable de l’employeur, la société BIOGEN FRANCE (S.A.S.), à l’égard de X Y dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2019;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente versée à X Y, laquelle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur DOUAY AL AM – CHU NORD AMIENS-PICARDIE […], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment psychiatrique, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations;
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2019; aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux tels que visés au 2°, décrire les lésions initiales, les modalités de traitement et durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de
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l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, leurs relations avec la maladie et si possible la date de fin de ceux-ci ;
5°) Retranscrire le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
-indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes ;
10°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du sinistre et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au sinistre, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
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12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l’événement traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif; s’il existe, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «< normale » en raison de la gravité du handicap permanent (préjudice d’établissement) dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
17°) Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel;
18°) Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale ;
19°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la présente juridiction sautant sur simple requête ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission;
DIT qu’après avoir répondu de façon idoine aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d’un mois ;
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DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise fera l’avance des frais d’expertise ;
OCTROI à X Y une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
DIT que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à X Y ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pourra récupérer auprès de la société BIOGEN FRANCE (S.A.S) le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d’être versées à X Y en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision et les frais d’expertise;
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
RENVOIE l’affaire à une audience dont la date sera fixée après le dépôt du rapport par l’expert ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société BIOGEN FRANCE (S.A.S.) à verser à X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société BIOGEN FRANCE (S.A.S.) fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE AA PRÉSIDENT зм JUDICIAI RE DEA
Oise PO COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
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