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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Metz, 6 juil. 2023, n° 22/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00595 |
Texte intégral
1
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
C.S. 20023
31 rue du Cambout
57003 METZ CEDEX 01
RG N° F 22/00595
N° Portalis DCW5-X-B7G-BYFA
SECTION Industrie
AFFAIRE
Andrés Y Z AA contre
S.A.R.L. CMA MENUISERIE
MINUTE N° 23/521
JUGEMENT DU
06 Juillet 2023
Qualification :
Contradictoire ressort
Notification le : 06. 2013
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Formule exécutoire délivrée
le: as 2022
à: M₂ BREDOS CAMPS
Recours :
Formé le :
Par:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juillet 2023
Monsieur X Y Z AA […]
Assisté de Me Juan Antonio BARRADO CAMPOS (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.R.L. CMA MENUISERIE
[…]
Représenté par Me François MAUUARY (Avocat au barreau de METZ – A 605)
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame CASOLI, Président Conseiller Salarié Monsieur MEJEAN, Conseiller Salarié, Assesseur
Monsieur JOUSSET, Conseiller Employeur, Assesseur Monsieur CAPELLE, Conseiller Employeur, Assesseur Assistés lors des débats de Madame BUCHMANN,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 07 Octobre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Novembre
2022
- Décision du BCO du 29/11/2023 Renvoi BJ avec mesures provisoires
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Mars 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Juin 2023
- Délibéré prorogé à la date du 06 Juillet 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Maud AD, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ le 06/07/2023
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Par requête introductive d’instance du 06.10.2022, enregistrée au greffe de la juridiction le 07/10/2022, Monsieur Z AA X-Felipe a fait citer à comparaître la SARL CMA METZ (anciennement dénommée CMA MENUISERIE), prise en la personne de son représentant légal, devant le Conseil de Prud’hommes de METZ, section Industrie.
Monsieur Z AA demande au Conseil de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, y faisant droit : Prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
En conséquence, Condamner la SARL CMA METZ à lui payer :
- 2.176,52 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de transmission du contrat à durée déterminée
- 4.353,04 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
A titre principal: Dire et juger nulle la rupture du contrat de travail, En conséquence, Condamner la SARL CMA METZ à lui payer les sommes suivantes :
- 13.059,12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul
- 2.176,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 217,65 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis
- 589,47 euros nets à titre d’indemnité de licenciement A titre subsidiaire :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail, En conséquence,
Condamner la SARL CMA METZ à lui payer les sommes suivantes :
- 4.353,04 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.176,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 217,65 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis
- 589,47 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
En tout état de cause :
Dire et juger brusque et intempestive la rupture du contrat de travail, En conséquence, Condamner la SARL CMA METZ à lui payer les sommes suivantes :
- 2.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles
- 586,03 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison des retenues injustifiées
- 58,60 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de précarité
- 64,46 euros bruts à titre de congés payés afférents
- 342,65 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires contractualisées en raison des retenues injustifiées
- 34,26 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de précarité
- 37,69 euros bruts à titre de congés payés afférents
-1.671,27 euros nets à titre du règlement du reçu pour solde de tout compte
- 3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L- 1231-6 alinéa 3 du Code civil
- 3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-remise ainsi que pour remise tardive et non-conforme de bulletins de paie
- 3.500,00 euros nets pour remise tardive et non-conforme des documents de fin de contrat
(Attestation destinée au Pôle Emploi et Certificat CIBTP)
- 3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail
- 3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination
- 3.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour mauvaise foi contractuelle
13.059,12 euros nets à titre d’Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Ordonner la rectification de l’intégralité des bulletins de pale, des documents de fin de contrat (Certificat de travail, Attestation destinée au Pôle Emploi et Reçu pour solde de tout compte) et des déclarations obligatoires auprès de la Caisse CIBTP, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par Jour de retard et par document, Se réserver le droit de liquider l’astreinte, Dire que toutes les condamnations financières seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
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Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Fixer la moyenne du salaire brut à la somme de 2.176,52 euros, Condamner la SARL CMA METZ au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL CMA METZ aux entiers dépens, Débouter la SARL CMA METZ de toute demande reconventionnelle
.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 15.11.2022, lors de laquelle, en l’absence de la SA CMA METZ régulièrement convoquées, Monsieur Z AA a été entendu sur sa demande de production de pièces et à l’issue de laquelle une ordonnance a été rendue le 29/11/2022 ordonnant la remise du bulletin de paie d’octobre 2021 et le certificat justificatif des droits à congés payés sous astreinte. Toute conciliation étant impossible, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 15.12.2022, puis du 02.03.2023, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et l’affaire mise en délibéré pour le prononcé d’une décision fixé au 08.06.2023, par mise à disposition au greffe, prorogé au 06.07.2023.
Monsieur Z AA expose avoir été engagé par la SARL CMA METZ, selon contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, pour la période du 12/10/2020 au 11/10/2021, en qualité d’ouvrier poseur, pour 39 heures par semaine et une rémunération mensuelle de 2.176,52 euros bruts pour 169 heures. il déclare avoir été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2021 sur un chantier à PARIS, les douleurs le contraignant à se rendre aux urgences le lendemain et a été placé en arrêt de travail, prolongé à partir du 28 septembre 2021. Que suite à son accident, l’employeur n’a engagé aucune démarche auprès de la CPAM et de la médecine du travail, tout comme l’absence de démarche de prévention et d’évaluation des risques professionnels. Qu’ainsi la société défenderesse a opté pour rompre unilatéralement le contrat de travail à une date fictive, le 11 octobre 2021, par l’envoi des documents de fin de contrat, et ce, après avoir lancé, puis arrêté, une procédure de licenciement économique. Qu’il s’est retrouvé du jour au lendemain sans emploi et sans ressources pour faire face à des difficultés économiques très importantes, la société défenderesse ne lui ayant pas réglé le solde de tout compte. Que d’autre part, il n’a pas pu être pris en charge par l’assurance chômage les documents de fin de contrat ayant été refusés par Pôle Emploi, alors que son état de santé s’est aggravé, il a été reconnu travailleur handicapé. Qu’en outre, il n’a pu bénéficier de ses congés payés, l’employeur n’ayant pas rempli ses obligations auprès de la Caisse CIBTP.
Il affirme que la société défenderesse a profité de son état de vulnérabilité du fait de son état de santé et de sa méconnaissance de la langue française et du système juridique français. Que l’employeur a manqué à ses obligations pendant l’exécution du contrat de travail. Qu’ainsi, il a été mis dans l’impossibilité de vérifier la conformité du salaire et des heures supplémentaires et des avances de frais professionnels, les bulletins de salaire n’étant pas conforme, et ce, malgré ses réclamations téléphoniques. Il précise que la société défenderesse n’a pas exécuté l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du 29 novembre 2022.
Il sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour non-respect de la réglementation applicable, notamment le motif de recours, pour lequel n’est pas démontré le caractère temporaire de l’emploi et l’accroissement temporaire de l’activité de la société. Que la rupture du contrat de travail intervenue le 11 octobre 2021 est nulle. En effet, il devait bénéficier de la protection contre le licenciement car il a été victime d’un accident du travail, pour lequel la société a été informée dès le 6 septembre 2021 Il considère que la société défenderesse a méconnu les principes élémentaires du droit social, étant précisé qu’il n’a pas été le seul salarié à rencontrer les mêmes problèmes. Que c’est dans ce contexte qu’il a été contraint d’engager la présente action aux fins de contester la légitimité de son licenciement et de faire constater que son employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail.
Il affirme avoir été victime de discrimination, l’employeur ayant profité de sa situation de vulnérabilité. Que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard. Il précise qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits auprès de l’assurance chômage, les documents de fin de contrat ayant été refusé par Pôle Emploi.
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La SARL CMA METZ, pour sa part, demande au Conseil de dire et juger Monsieur Z AA mal fondé en ses demandes, et en conséquence, de réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Monsieur Z AA à la somme de 1.088,26 euros, de le débouter du surplus de ses demandes, et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Elle rappelle qu’elle est une société spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC, venant aux droits de la Société CMA MENUISERIE. Que Monsieur Z AA a été embauché en tant que poseur à la qualification d’ouvrier professionnel – Niveau II – Coefficient 185- relevant de Convention Collective Nationale du Bâtiment des Ouvriers du 12 octobre 1990. Elle fait valoir qu’aucun contrat de travail écrit n’ayant été régularisé par Monsieur Z AA, la relation de travail est à durée indéterminée dès son début. Elle rappelle que le 08/09/2021, Monsieur Z AA a été placé en arrêt de travail, par son médecin traitant, jusqu’au 28 septembre 2021, arrêt prolongé le 23/09/2021 jusqu’au 03/10/2021, puis à nouveau du 06/10/2021 au 25/10/2021. Que le 11/10/2021, il a été mis fin au contrat de travail de Monsieur Z AA, avec envoi le 21/10/2021 des documents sociaux et de fin de contrat, courrier retourné avec la mention 11
destinataire inconnu à l’adresse indiquée ". Cependant, en date du 7 octobre 2022, soit à 4 jours de la prescription de ses demandes, Monsieur Z AA a saisi le Conseil le prud’homme de METZ d’une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de nullité de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences, de diverses sommes en rappel de salaire et nombreuses demandes distinctes de dommages et intérêts. En ce qui concerne la demande de requalification du contrat de travail, elle fait valoir que Monsieur
Z AA n’a pas signé le contrat de travail à durée déterminée, qu’il en résulte qu’il a été engagé pour une durée indéterminée et qu’il ne peut dès lors solliciter la requalification en contrat
à durée indéterminée. Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail, elle relève que Monsieur Z AA n’invoque aucun fondement juridique au soutien de ses demandes, pas plus que l’existence d’une discrimination qui serait fondée sur son état de santé. Que Monsieur Z AA se contente de procéder par simples affirmations. Que d’autre part, elle conteste formellement que Monsieur Z AA aurait été victime
d’un accident du travail, d’autant plus que les arrêts qu’il verse aux débats ne concernent qu’un arrêt pour maladie et qu’il n’a jamais sollicité que l’employeur procède à une déclaration d’accident du travail. Qu’il n’existe aucun grief à l’encontre de la société.
Que Monsieur Z AA ne bénéficie donc pas d’une protection pour accident du travail. Que la nullité de la rupture doit être écartée. En ce qui concerne les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle reconnaît ne pas avoir respecté la procédure de licenciement pour mettre fin au contrat de travail de Monsieur Z AA. Que toutefois, les demandes de Monsieur Z AA sont exorbitantes, dans la mesure où selon son ancienneté, le droit à indemnité est limité par le barème entre 0,5 mois et 2 mois de salaire, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice à l’appui de sa demande, d’autant plus qu’il cache le fait qu’il a été engagé par la société CMA PARIS depuis le 7 juin 2022 ; Qu’il convient de limiter le montant de l’indemnité à la somme de 1.088,26 euros; En ce qui concerne les demandes au titre des rappels de salaire, d’heures supplémentaires et d’un travail dissimulé, elle affirme que tous les salaires dus ont été payés, que les retenues opérées sur le salaire sont justifiées du fait des absences de Monsieur Z AA.
Que Monsieur Z AA n’a pas accompli des heures supplémentaires et en conséquence, il ne peut y avoir de travail dissimulé. En ce qui concerne les demandes de rappels de prime de précarité, elles ne sont pas fondées, cette prime lui ayant été versée en totalité. Enfin, pour ce qui concerne les autres demandes indemnitaires de Monsieur Z AA, elle considère qu’elles ne sont pas justifiées en l’absence de manquement de l’employeur et d’un préjudice, ni d’avance de frais professionnels. Que l’obligation de sécurité a été respectée à l’égard des salariés et donc de Monsieur Z
AA.
Qu’il n’est démontré aucun manquement à ce titre. Il en résulte que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi et de manière loyale, les bulletins de salaire ayant été toujours adressés par voie postale et dans les temps. Qu’en l’absence de manquement, il convient de le débouter de ses demandes à ce titre.
Que Monsieur Z AA a été entièrement rempli de ses droits.
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SUR CE, LE CONSEIL :
Vu le dossier de procédure et l’ensemble des pièces et annexes régulièrement versés aux débats. Vu la requête introductive d’instance de Monsieur Z AA du 06.10.2022. Vu la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 29.11.2022.
Vu les conclusions de la SARL CMA METZ du 13.12.2022.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Z AA du 18.02.2023. Vu les conclusions de la SARL CMA METZ du 28.02.2023.
Vu les explications des parties actées au procès-verbal de l’audience du 02.03.2023. Auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, conformément aux articles R.1453-5 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile.
- Sur la relation de travail et la demande de requalification du contrat de travail :
Ainsi aux termes de l’article L. 1242-1 du Code du travail :
11'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ";
De l’article L. 1242-2 du Code du travail :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, … ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier,
4° Remplacement d’un chef d’entreprise, …;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole,
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, en vue de la réalisation d’un objet défini,
De l’article L. 1242-12 du Code du travail : "Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment, …";
De l’article L. 1242-13 du Code du travail :
11Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant
l’embauche. ";
De l’article L. 1243-8 du Code du travail :
"Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
De l’article L. 1245-1 du Code du travail :
11Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3-1 et L. 1244-1-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.1244-4. La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ";
Et de l’article L. 1245-2 du Code du travail :
"Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de
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rupture du contrat de travail à durée indéterminée. ";
Il est constant et non contesté que Monsieur Z AA a été engagé par la SARL CMA MENUISERIE, devenue SARL CMA METZ à compter du 12.10.2020, en qualité d’ouvrier poseur – niveau II – coefficient 185, pour une durée de travail de 169 heures par mois ;
En dernier lieu, Monsieur Z AA percevait une rémunération mensuelle brute de 2.189,72 euros pour 169 heures, soit 1.904,51 euros pour 151,67 heures et 272,01 euros pour 17,33 heures supplémentaires contractualisées et majorées à 25 %, ce qui résulte des bulletins de paie ;
Monsieur Z AA fait valoir que le 06 septembre 2021 il a été victime d’un accident de travail sur le chantier PERGOLÈSE à PARIS, et a été contraint de se rendre aux urgences le lendemain 07 septembre 2021, accident non déclaré à la sécurité sociale par l’employeur ;
Il est constaté que le 04 octobre 2021, l’employeur a adressé à Monsieur Z AA par courriel une lettre de convocation, datée du 23 septembre 2021, pour un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, accompagnée du formulaire d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle à retourner signée ;
Par courriel du 20 octobre 2021, Monsieur Z AA a informé son employeur qu’il lui a envoyé le contrat de sécurisation professionnelle, et sollicité ses attestations de finalisation de contrat
à lui envoyer dès que possible ;
Par courriel du 28 octobre 2021, l’employeur a ainsi adressé à Monsieur Z AA le certificat de travail (non daté) portant la mention qu’il a fait partie du personnel de la société du 12/10/2020 au 11/10/2021 en qualité de poseur et lui demandant de renvoyer le reçu de solde de tout compte afin de procéder à son règlement, pour un montant de 1.671,27 euros nets, ainsi que
l’attestation destinée à Pôle Emploi;
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, Monsieur Z AA a bien été engagé pour une durée déterminée. En effet, il résulte de l’attestation, remplie par l’employeur, qu’elle comporte les mentions suivantes, outre la période d’activité du 12/10/2020 au 11/10/2021 et l’emploi occupé de poseur, la relation de travail est bien un contrat à durée déterminée, ce que l’employeur a expressément indiqué au point 4 à la mention « nature du contrat » (en page 1) et a également précisé en point 6 « motif de la rupture du contrat de travail » la mention " fin de CDD ou
d’accueil occasionnel « , ainsi qu’au point 7.3 la mention » fin de CDD " pour un montant de 2.179,17
€ (page 2), montant correspondant l’indemnité de précarité (10% des rémunération: 21.291,68 €), indemnité obligatoirement versée à la fin d’un contrat à durée déterminée, ce qui résulte également du reçu pour solde de tout compte établi par l’employeur; que la mention « fin CDD ou d’accueil occasionnel » est à nouveau portée par l’employeur au point 9 de l’attestation Pôle Emploi ;
Qui résulte de ce qui précède que la relation de travail liant Monsieur Z AA a bien été engagé pour une durée déterminée à la société défenderesse est bien un contrat de travail à durée déterminée et ce quand bien même l’employeur a manifestement méconnu la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée ;
Que la société défenderesse est donc particulièrement malvenue, en se prévalant de ses propres manquements, pour s’opposer à la demande de requalification en contrat à durée déterminée de
Monsieur Z AA;
Que contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut se prévaloir de l’inobservation des dispositions de l’article L. 1245-1 du Code du travail; en effet, la méconnaissance des règles relatives au contrat à durée déterminée est de son fait, qu’elle ne peut dès lors s’en prévaloir pour considérer que le contrat était à durée indéterminée ou de demander la requalification du contrat à durée déterminée ;
Qu’il en résulte que la société défenderesse ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes pour demander la requalification;
Qu’en effet, jusqu’à la rupture pour fin de contrat, les pièces versées aux débats, établies par la défenderesse, démontrent que la relation de travail était bien à durée déterminée et non qu’il s’agissait
d’un contrat à durée indéterminée ;
Que d’autre part, à aucun moment durant la relation de travail, la société défenderesse n’a exigé de
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Monsieur Z AA de lui retourner le contrat à durée déterminée signé ou de l’informer que le contrat était à durée indéterminée ;
Qu’ainsi la société défenderesse ne démontre pas que dès le 12 octobre 2020 Monsieur Z AA avait été embauché sous la forme d’un contrat à durée indéterminée ;
Qu’il ne peut dès lors être reproché à Monsieur Z AA un quelconque manquement;
Qu’il convient également de rappeler que la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est un droit exclusif du salarié; en effet, les articles
l’article L. 1242-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; que si, en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1245-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ;
Que la preuve est ainsi rapportée par les documents de fin de contrat établis par l’employeur ;
Que dès lors, Monsieur Z AA peut demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Il en résulte que la société défenderesse a méconnu les dispositions relatives à la réglementation du contrat à durée déterminée, à savoir, l’article L. 1242-2 du Code du travail (absence de motif de recours au CDD),
Que Monsieur Z AA a bien été engagé en méconnaissance de l’article L. 1242-1 du Code du travail, sur un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur Z AA de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Monsieur Z AA sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.176,52 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de transmission du contrat à durée déterminée et la somme de 4.353,04 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, la demande au titre de l’indemnité pour non-respect de l’obligation de transmission du contrat à durée déterminée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 1245-1 du Code du travail, est devenue sans objet ;
Il sera donc fait droit aux dispositions du second alinéa de l’article L. 1245-2 du Code du travail en allouant une indemnité égale à deux mois de salaire, compte tenu des manquements de l’employeur à la réglementation relative au contrat à durée déterminée ;
Cependant Monsieur Z AA sera débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation de transmission du contrat à durée déterminée, qui n’est ne se justifie pas dans la mesure où ce manquement est déjà sanctionné par la requalification de la relation de travail et l’octroi de l’indemnité spécifique de requalification.
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Z AA la somme de 4.353,04 euros nets à titre d’indemnité de requalification, en application de l’article L.1245-2 du Code du travail ;
- Sur la discrimination :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du Code du travail :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens
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de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte
d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. ";
Et de l’article L. 1134-1 du Code du travail : 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ";
Qu’il résulte de ces textes que charge de la preuve est aménagée de sorte que dans un premier temps le salarié est tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans un second temps l’employeur doit prouver l’absence de discrimination dans sa prise de décision;
Que pour autant, il incombe au demandeur d’établir la réalité des faits qui laisseraient selon lui supposer l’existence d’une discrimination ;
En l’espèce, Monsieur Z AA qui déclare avoir été victime d’une discrimination, sollicite la nullité de la rupture de la relation de travail, ainsi que la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande, Monsieur Z AA affirme que la discrimination serait fondée sur son état de santé et que, d’autre part, l’employeur a profité de sa situation de particulière vulnérabilité s’étant retrouvé du jour au lendemain gravement malade, qui plus est, il s’est retrouvé en situation de faiblesse et incapable de mesurer l’ampleur de ses problèmes de santé et la durée de son incapacité à travailler et d’assimiler les conséquences financières d’une telle situation, qu’il ignorait également à quel service de santé il était rattaché et que lorsqu’il a demandé une visite auprès du médecin du travail l’employeur a répondu par la rupture du contrat de travail ; qu’en outre l’employeur aurait usé de manoeuvres frauduleuses pour rompre le contrat de travail.
Cependant les éléments présentés par Monsieur Z AA à l’appui de cette demande ne sont pas démontrés. En effet, quand bien même l’employeur était au courant de son état de santé consécutif à l’accident du travail dont-il a été victime le 06 septembre 2021, cela ne suffit pas à démontrer un lien de causalité avec la décision de rompre le contrat de travail, dans un premier temps par une procédure pour raison économique interrompue et suivi d’une fin de contrat à durée déterminée, et ce, peu importe que la rupture soit intervenue pendant la suspension du contrat de travail;
Que les manquements de l’employeur, à supposer fondés, ne permettent pas de démontrer pas l’existence de manoeuvres frauduleuses qui ne seraient pas étrangères à toute discrimination;
Qu’il en résulte que ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination;
Par conséquent, Monsieur Z AA sera débouté de ce chef de demande.
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– Sur la nullité de la rupture de la relation de travail et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 1226-9 du Code du travail :
11Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Et d’autre part, de l’article L. 1226-18 du Code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure. » ;
Monsieur Z AA sollicite à ce titre la nullité de la rupture du contrat de travail, subsidiairement la dire et juger sans cause réelle et sérieuse ;
En effet, Monsieur Z AA fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 06 septembre 2021 sur le chantier PERGOLESE à PARIS, mais que la société défenderesse parfaitement informée n’a pas jugé nécessaire de procéder à la déclaration auprès de la CPAM de cet accident survenu au temps et au lieu du travail;
Qu’ainsi la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant son arrêt de travail est nulle en application des dispositions de l’article L. 1226-13 du Code du travail;
Ainsi, il résulte de ces dispositions que toute rupture du contrat de travail prononcée en 11
méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.1226-18 est nulle. ";
Il convient de relever que la société CMA Metz, en date du 4 octobre 2021 à 14h18, a envoyé un courriel indiquant l’envoi de documents, précisément une convocation à un entretien préalable à licenciement économique et le contrat de sécurisation professionnelle pour un entretien préalable fixé à la date du 4 octobre 2021 à 09h00.
Que le délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable, prescrit par l’article L. 1232-2 du Code du travail, n’a pas été respecté ; qui plus est la convocation a été adressée le même jour prévu pour l’entretien, mais bien après l’heure prévue fixée à 09h00; Qu’en outre, le même jour, l’employeur a transmis à Monsieur Z AA un email comportant des papiers à signer et à retourner, à savoir le projet de contrat de sécurisation professionnelle ; Que cependant, la société défenderesse a abandonné la procédure de licenciement pour motif économique, se souvenant qu’elle avait engagé Monsieur Z AA pour une durée déterminée et non pour une durée indéterminée. Qu’en effet, elle a mis fin à la relation de travail en notifiant au demandeur la fin de son contrat à durée déterminée ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’il est démontré que Monsieur Z AA a bien été victime d’un accident du travail le 06 septembre 2021, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail; Qu’il est constaté que la société défenderesse a gravement manqué à son obligation de déclaration
à la CPAM de l’accident de travail;
Que la suspension de la relation de travail est bien consécutive à cet accident qui est d’origine professionnelle, et que dès lors les dispositions protectrices de protection contre le licenciement prévues à l’article L. 1226-13 du Code du travail susvisées trouvent application; Qu’en effet, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée elle ne pouvait être rompue qu’en cas de faute grave, conformément à l’article L. 1226-9 du Code du travail; Qu’il en est de même si la relation était à durée déterminée, conformément à l’article L.1226-18 du Code du travail ;
Dès lors, il sera fait droit à le demande de Monsieur Z AA en jugeant nulle la rupture de la relation de travail à durée indéterminée et de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, selon lequel :
"L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
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Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de
l’exercice de son mandat ; 6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.
1225-71 et L. 1226-13. L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre ler du Titre ler du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. ";
Dès lors, il sera alloué à Monsieur Z AA une indemnité égale à 6 mois de salaire, conformément au premier alinéa de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, soit un montant de
13.059,12 euros (2.176,52 x 6);
Par conséquent, La SA CMA METZ sera condamnée à verser à Monsieur Z AA la somme de 13.059,12 euros nets au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail en méconnaissance de l’article L.1226-13 du Code du travail;
Par ailleurs, en l’absence d’élément de preuve d’un préjudice distinct, il convient de débouter Monsieur Z AA de sa demande de 2.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L. 1234-1 du Code du travail :
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans,
à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. ";
De l’article L. 1234-5 du Code du travail :
11Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. ";
Monsieur Z AA sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés y afférents ;
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de faute grave, il sera fait droit à la demande de Monsieur Z AA et compte tenu de son ancienneté, soit 12 mois (du 12/10/2020 au 11/10/2021), il lui sera alloué une indemnité égale à un mois de salaire conformément au 2° de l’article L. 1234-1 du Code du travail, d’autant plus que la procédure de licenciement était irrégulière ;
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Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Z AA, la somme de 2.176,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 217,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Sur l’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1234-9 du Code du travail :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois 11
d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. » ;
De l’article R. 1234-1 du Code du travail : « L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. »;
De l’article R. 1234-2 du Code du travail :
'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. "; De l’article R. 1234-4 du Code du travail :
11Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. ";
Monsieur Z AA sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer une indemnité légale de licenciement d’un montant de 589,47 euros nets ;
En l’absence de faute grave, la demande de Monsieur Z AA est justifiée et compte tenu de son ancienneté, soit 12 mois (du 12/10/2020 au 11/10/2021), il sera fait droit à la demande ; Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Z AA, la somme de 589,47 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- Sur la demande au titre de non-règlement du solde de tout compte :
Aux termes de l’article L. 1234-20 du Code du travail Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. ";
Monsieur Z AA, sollicite à ce titre la condamnation de la SARL CMA METZ à lui payer la somme de 1.671,27 euros nets;
Il rappelle que le bureau de conciliation et d’orientation, par ordonnance du 29 novembre 2022, a condamné la société défenderesse à lui régler la somme portée sur le solde de tout compte ;
Il déclare que la société défenderesse ne s’est pas exécutée et qu’elle ne démontre pas, contrairement
à ce qu’elle affirme, avoir payé cette somme ;
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Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve du paiement de la créance incombe au débiteur, en l’espèce l’employeur, conformément au second alinéa de l’article 1353 du Code civil, qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
Qu’en l’espèce, la société défenderesse ne prouve pas le règlement de cette somme ;
Dès lors, il s ra fait droit à la demande ;
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Z AA, la somme de 1.671,27 euros nets au titre du solde de tout compte.
-Sur la demande au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3121-27 du Code du travail, « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »;
De l’article L.3121-28 du code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »;
De l’article L.3121-29 du code du travail, « les heures supplémentaires se décomptent par semaine. »
De l’article L.3121-30 du code du travail, " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit
à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 ne
s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires." ;
Et de l’article L.3121-31 du code du travail, dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.";
En l’espèce, Monsieur Z AA fait valoir que la société défenderesse l’a mis dans l’impossibilité, tout comme ses ex-collègues, de vérifier la conformité des salaires perçus, notamment au regard des heures supplémentaires réalisées, de contrôler les montant des remboursements des frais avancés et vérifier la déduction correcte des jours d’absence pour congés payés ;
Qu’il a donc été contraint de réclamer la remise de ses bulletins de salaire par l’intermédiaire de son conseil, après le 09 décembre 2022, qu’il a pu actualiser ses demandes ;
Qu’ainsi la société a procédé à des retenues de salaire pour absences non rémunérées et ce, sans aucune raison légitime, à savoir 103,60 euros le 21/12/2020, 243,29 euros les 15, 16 et 17/04/2021, 50,23 euros le 09/07/2021 et 531,56 euros pour la période du 02 au 07/09/2021 (date de l’accident du travail), soit un total de 928,68 euros bruts (comprenant les heures supplémentaires) ;
Qu’il convient de constater que ces retenues ont été effectuées alors que le demandeur était à la disposition de son employeur ;
Qu’il convient de rappeler que l’employeur est tenu de produire les documents établissant les temps de travail effectif réalisé par le salarié. En effet, selon l’article L.3171-4 du Code du travail : " en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
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Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Qu’il convient de constater que la société défenderesse a procédé à des retenues sur les salaires de Monsieur Z AA, à savoir : 87,90 € +15,70 € le 21/12/2020
188,35 € + 54,94 € les 15, 16 et 17/04/2021, 50,23 € le 09/07/2021
259,55 € + 272,01 €pour la période du 02 au 07/09/2021 Soit un total de 586,03 € au titre des retenues injustifiées sur l’horaire normal et 342,65 € au titre des heures supplémentaires contractualisées retenues à tort;
Or, la SARL CMA METZ, quant à elle, n’apporte aucun élément susceptible de contredire les éléments produits par Monsieur Z AA, alors qu’elle est tenue d’afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, en application de l’article L.3171-1 du Code du travail, et de tenir« à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié », en application de l’article L.3171-3 du Code du travail. ;
Que d’autre part, contrairement à ce qu’elle prétend, la société défenderesse ne démontre pas avoir réglé les sommes réclamées par Monsieur Z AA, alors que la charge de la preuve de leur paiement lui incombe, en application du second alinéa de l’article 1353 du Code civil;
Il en résulte que les demandes à ce titre de Monsieur Z AA sont justifiées ;
Il y sera fait droit, en lui allouant les sommes de 586,03 euros bruts au titre des retenues injustifiées et 342,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires, augmentées des congés payés afférents ;
Cependant, Monsieur Z AA sera débouté de sa demande de rappel au titre de l’indemnité de précarité sur ces deux sommes, dans la mesure où la relation de travail à durée déterminée a été requalifiée en contrat à durée indéterminée ;
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à payer à Monsieur Z AA, la somme de 586,03 euros bruts au titre des retenues injustifiées, 58,60 euros bruts au titre des congés afférents, ainsi que la somme de 342,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 34,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil : " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.";
Monsieur Z AA sollicite à ce titre la condamnation de la SARL CMA METZ à lui payer la somme de 3.500,00 euros en réparation du préjudice qu’il a subi;
Ainsi, il est constaté que la SARL CMA Metz, malgré les demandes réitérées de Monsieur Z AA, n’a pas respecté ses obligations en matière de versement du salaire à l’échéance et l’a donc mis en difficulté financière.
Qu’il en est de même du non-paiement du solde de tout compte, lequel incluait l’indemnité légale de licenciement;
Que ces manquements ont nécessairement causés un préjudice financier à Z AA;
Qu’il en résulte que l’employeur, une fois de plus a manqué à ses obligations;
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s’est intentionnellement soustraite aux déclaratives aux salaires et aux cotisations sociales ;
En l’espèce, il est relevé que la SARL CMA METZ a tardé dans la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour sole de tout compte), ainsi que dans la remise des bulletins de paie ;
Cependant, si effectivement retard il y a eu dans la délivrance des documents, ces manquements ne suffisent pas à caractériser l’élément intentionnel permettant de considérer qu’il y a eu travail dissimulé ;
Que les condamnations, ci-dessus, en paiement de rappel pour les heures supplémentaires auront pour conséquences de contraindre la société défenderesse a procéder à la régularisation des sommes dues au demandeur et aux cotisations afférentes auprès des organismes sociaux ;
Par conséquent, Monsieur Z AA sera débouté de ce chef de demande.
- Sur la remise des documents sociaux sous astreinte :
Monsieur Z AA sollicite la condamnation de la SARL CMA METZ à lui remettre, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement, l’intégralité des fiches de paie rectifiées, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte rectifiées et l’attestation destinée à la Caisse de congés payés;
Qu’il convient de rappeler, quel que soit l’auteur de la rupture du contrat de travail et du motif de celle-ci, que l’employeur est tenu de remettre au salarié le dernier jour de travail les documents dont il est tenu de par la réglementation ;
Ainsi, aux termes de l’article L. 1234-19 du Code du travail : « à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. »;
De l’article L. 1234-20 du Code du travail : " le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Et de l’article R. 1234-9 du Code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »;
En l’espèce, Monsieur Z AA sollicite la rectification de l’intégralité des bulletins de pale, des documents de fin de contrat (Certificat de travail, Attestation destinée au Pôle Emploi et Reçu pour solde de tout compte) et des déclarations obligatoires auprès de la Caisse CIBTP, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par Jour de retard et par document,
Ainsi, il est constaté que la SARL CMA METZ n’a pas remis à Monsieur Z AA les documents de fin de contrat, alors que la charge de leur remise incombe à l’employeur en application du 2ème alinéa de l’article 1353 du Code civil;
Qu’en effet, il est constaté que ces documents n’ont été adressés que le 17 novembre 2021, soit 24 jours après la rupture du contrat de travail;
Qui plus est, les documents délivrés ne sont pas conformes, ils ne sont ni datés ni signés, ce qui a eu pour effet de mettre Monsieur Z AA dans l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès de l’assurance chômage ;
Qu’il en est de même de l’attestation destinée à la Caisse de congés payés du bâtiment d’Ile-de-France qui ne lui a pas été délivrée ;
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Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la SARL CMA METZ de remettre à Monsieur Z AA, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif reprenant les sommes allouées par la présente décision, le certificat de travail, l’attestation destinée au Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à la Caisse CIBTP ;
Et de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Qu’il n’y a pas lieu de rectifier l’intégralité des bulletins de paie.
- Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile: " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° Ã l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorées de 50%. ";
Monsieur Z AA sollicite à ce titre la somme de 3.000,00 € pour les frais qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits ;
En l’espèce, la demande de Monsieur Z AA étant recevable et bien fondée, il y sera fait droit ;
Il ne semble pas inéquitable de lui allouer la somme de 1.250,00 € à ce titre.
Par conséquent, la SARL CMA METZ sera condamnée à verser à Monsieur Z
AA la somme de 1.250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande reconventionnelle sur le même fondement.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile: « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » ;
De l’article 515 du Code de procédure civile: « lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. » ;
Et de l’article R.1454-28 du Code du travail : " à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ";
Dès lors, au vu des éléments du dossier, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour que la SARL CMA METZ ne puisse surseoir à ses obligations, résultant du présent jugement.
Page 19
Par conséquent, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sur la totalité, en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail ;
La moyenne mensuelle des salaires à retenir étant de 2.176,52 euros bruts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie
La SARL CMA METZ, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, ainsi que des frais de notification et d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE METZ, Section Industrie statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément
à la loi.
VU les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail;
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Z AA est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT et JUGE la demande de Monsieur Z AA X-Felipe recevable et bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNE la SARL CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Z AA X-Felipe les sommes suivantes :
4.353,04 euros nets à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
13.059,12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul 2.176,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 217,65 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis 589,47 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
586,03 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison des retenues injustifiées 58,60 euros bruts au titre des congés payés afférents 342,65 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires contractualisées en raison des retenues injustifiées
34,26 euros bruts au titre des congés payés afférents 1.671,27 euros nets à titre du règlement du solde de tout compte 2000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
1.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-remise ainsi que pour remise tardive et non-conforme de bulletins de paie 3.500,00 euros nets pour remise tardive et non-conforme des documents de fin de contrat (Attestation destinée au Pôle Emploi et Certificat CIBTP) 1.500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail
2.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour mauvaise foi contractuelle
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du
Conseil de Prud’hommes,
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ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur
Z-AA X-Felipe :
1.250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE à la CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Z-AA X-Felipe, et ce, sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision : les bulletins de salaire rectifiés, le reçu pour solde de tout compte. l’attestation destinée à Pôle Emploi le certificat de travail l’attestation destinée à la Caisse CIBTP
SE RÉSERVE le droit de liquider l’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur Z-AA X-Felipe du surplus de ses de mandes ;
DÉBOUTE la SARL CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SARL CMA METZ, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais de notification et d’exécution du présent jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
FIXE La moyenne mensuelle des salaires à 2.176,52 euros bruts.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 6 juillet 2023, par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz. Le présent jugement Madame Maria CASOLI, Président, qui a signé le présent jugement avec Madame Maud AD, Greffière.
LEPRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Pour Copie certifiée conforme à l’original Le Greffler
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aus Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République pré les Tribunaux de Grande Instance d’y tenn la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter man forte lorsqu’ils en seront légalement requis La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Metz, le
Page 21 Le Grethe Desert Prud’hommes:
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and AD AE AF
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(Moselle)
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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