Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 6 janv. 2022, n° 18/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02094 |
Texte intégral
Minute nE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2022
N° RG 18/02094 – N° Portalis DB22-W-B7C-N34Q
DEMANDEURS :
Monsieur A X, né le […] à […] et demeurant
[…] à […]
Madame B C épouse X, née le […] à
[…] et demeurant […] à […]
représentés par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Valérie MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE :
La COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITTE (ci-après CEML), SCA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 706 625, dont le siège social est […], prise en la personne de son
Président, domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me
Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 05 Décembre 2017 reçu au greffe le 26 Mars 2018.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Novembre 2021, Madame SCIORE,
Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de
l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO,
Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en I au 06 Janvier 2022.
1
G H I :
Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame SCIORE, Juge
GREFFIER LORS DU I :
Madame GAVACHE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. A X et Mme B D épouse X étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 5 impasse Marie-Louise
à MAISONS-LAFFITTE (78), pour l’avoir acquise le 10 juin 1987.
Dans l’objectif de mettre en vente ce bien, ils ont sollicité, au cours de l’été 2016, la
COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS-LAFFITTE (CEML) afin que celle-ci réalise un diagnostic d’assainissement en vue de la vente.
Le 18 juillet 2016, la CEML a établi un constat de non-conformité, suivi le 27 octobre
2016 d’un certificat de conformité.
Suivant acte de Maître DUBOIS, notaire, en date du 7 novembre 2016, le bien a été vendu à M. E Y et Mme F Z pour la somme de
810.000 €. L’acte de vente mentionne que le vendeur déclare sous sa responsabilité que
« l’immeuble vendu est raccordé à un réseau public de collecte destiné à recevoir les eaux usées domestiques ».
Par la suite, il est apparu aux acquéreurs l’existence d’une fosse septique intermédiaire située sous la terrasse.
Au mois de mai 2017, les acheteurs faisaient procéder au pompage et nettoyage de cette fosse septique puis, par la suite, aux travaux de neutralisation de la fosse septique et de raccordement des eaux usées et des eaux pluviales au réseau d’assainissement public.
Par exploit du 7 mars 2018, les consorts Y – Z ont fait assigner la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITE devant ce tribunal en responsabilité délictuelle afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Parallèlement, par exploit des 11 avril et 15 juin 2018, ils ont fait assigner M. A
X et Mme B X devant ce tribunal en responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de délivrance conforme.
Par exploit du 22 novembre 2018, la CEML a fait assigner M. A X et Mme B X devant ce tribunal en sollicitant la jonction du dossier avec l’instance relative à l’assignation initiale délivrée par les acquéreurs.
2
Par ordonnances du juge de la mise en état du 1er octobre 2018 et du 07 février 2019, l’ensemble des instances a fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge de la mise en état a débouté les époux X de leurs demandes de communication de pièces.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge de la mise en état a conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les consorts Y – Z et les époux X, constaté le désistement d’instance des consorts Y – Z à l’encontre de la CEML et dit que l’instance se poursuivra exclusivement entre les époux X et la CEML.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, les époux X demandent au tribunal de :
CONSTATER que la fosse septique ne figure pas sur l’acte d’achat de la maison par les époux X du 10 juillet 1987 ;
CONSTATER que les époux X ne pouvaient pas informer l’agent du CEML de cet ouvrage, alors qu’ils en ignoraient l’existence ;
CONSTATER que les époux X sont donc de bonne foi ;
CONSTATER que sur les certificats des 18 juillet 2016 et 27 octobre 2016 délivré par l’agent du CEML, ne figure aucune mention sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’exercice de la mission du technicien, ni la nature des opérations de contrôles effectuées par le technicien concernant le raccordement au réseau, notamment la réalisation des essais au colorant (fluorescéine) ;
CONSTATER que l’agent du CEML a eu accès à la fosse septique puisqu’il qualifie d’eaux usées, les eaux situées sous la trappe de visite amenant à ladite fosse ;
CONSTATER qu’en l’absence de connaissance par les époux X de cette fosse septique, il ne peut leur être reproché un quelconque défaut d’entretien ;
CONSTATER que les époux X ont la double qualité de profanes et de consommateurs à l’égard de la CEML ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCA Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte CEML (VEOLIA) de l’ensemble de ses prétentions,
3
DECLARER non écrite la clause exonératoire de responsabilité figurant dans le constat de conformité du 27 octobre 2016 remis aux époux X ;
JUGER que la SCA Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte CEML (VEOLIA) en délivrant un constat de conformité sans indiquer la présence de la fosse septique, alors que son propre agent la mentionne dans le croquis des installations qu’il a lui-même réalisé, a failli dans l’exécution de sa mission;
JUGER que l’inexécution de la mission a causé aux époux X un préjudice financier d’un montant de 17.350 € ;
JUGER que le préjudice financier subi par les époux X est imputable à la SCA Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte CEML (VEOLIA) ;
CONDAMNER la SCA Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte CEML (VEOLIA) à régler aux époux X, la somme de 17.350 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts moratoires légaux courant à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNER la compensation judiciaire à due concurrence entre les dommages-intérêts susvisés, et la condamnation des époux X à la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles par l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du 12 novembre 2019 ;
CONDAMNER la SCA Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte CEML (VEOLIA) à régler aux époux X, le solde restant ;
CONDAMNER la SCA Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte CEML (VEOLIA) à régler aux époux X, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce compris les frais de postulation, et aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 octobreer 2021, la COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS-LAFFITTE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code civil et suivants, Vu les principes généraux régissant la responsabilité contractuelle,
- Dire et juger que les investigations diligentées lors de la réunion technique contradictoire du 25 juillet 2019 ont confirmé que les tests réalisés les
4
15 juillet et 25 octobre 2016 par le technicien de la CEML avaient permis de délivrer le certificat de conformité de l’installation, le raccordement des appareils sanitaires au réseau public H été constaté (la fosse septique, dont il n’avait pas connaissance, était pleine, ce qui a permis aux eaux colorées du test de se déverser rapidement dans le réseau public) ;
- Dire et juger que la présence de la fosse septique n’était pas détectable par la CEML puisqu’elle n’apparaissait pas sur aucun document, ni aucun plan ;
- Dire et juger que le constat de conformité du 27 octobre 2016 a été délivré par la CEML aux époux X sous la réserve expresse qu’aucun ouvrage de décantation, de type fosse ou bac à graisse ou filtre non signalés ou enterrés ne demeure raccordé au réseau public d’assainissement collectif, ce qui constitue une clause exonératoire de responsabilité ;
- Dire et juger que les époux X, en autorisant la venue de l’agent de la CEML et en payant la facture du 26 juillet 2016 ont accepté l’existence d’un contrat H pour objet le contrôle du raccordement de leurs installations d’assainissement au réseau public, et ce sans qu’il soit nécessaire de régulariser par écrit l’accord des parties ;
- Dire et juger que l’absence d’entretien régulier d’une fosse septique crée nécessairement des désordres notamment olfactifs que les époux X n’ont pu ignorer en H été propriétaires de cette maison pendant plus de 29 ans, étant précisé que l’article 30 du règlement sanitaire départemental des Yvelines impose que les fosses septiques soient vidangées au moins une fois tous les 5 ans ;
- Constater qu’au mois de juillet 1987, les époux X ont fait construire une terrasse au-dessus de la fosse septique et installer un WC relié à cette fosse ;
- Dire et juger que les époux X n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat les liant à la CEML, en omettant de préciser l’existence de la fosse septique ;
- Dire et juger qu’en manquant à leur obligation d’information et à leur devoir de loyauté, et en violant notamment les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les époux X ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’encontre de la CEML ;
- Dire et juger qu’en application de l’article 1231-4 du Code civil, pour le vendeur d’un immeuble, le montant des travaux de mise en conformité ne peut être considéré comme étant la suite immédiate et directe d’une erreur de diagnostic ;
- Constater l’absence d’un lien de causalité direct entre le diagnostic et le défaut de l’immeuble, qui lui est antérieur ;
5
- Dire et juger qu’il appartient aux seuls époux X de prendre à leur charge le coût de la mise en conformité des installations de rejet au réseau d’assainissement en leur qualité de propriétaire vendeur ;
- Dire et juger qu’en l’absence de manquement contractuel et de dommage, la responsabilité contractuelle de la CEML à l’encontre des époux X doit être écartée ;
En conséquence,
- Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la CEML ;
- Condamner solidairement les époux X à verser à la CEML une somme de 1.209,36 €, représentant le coût des prestations de son expert technique, la société EXETECH ;
- Condamner solidairement les époux X à verser à la CEML une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2021. L’affaire a été plaidée le 2 novembre 2021 et mise en I au 6 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la responsabilité de la CEML :
Les époux X exposent qu’ils sont liés à la CEML par un contrat d’entreprise H pour objet le contrôle du raccordement de leur réseau d’assainissement au réseau public ; que le certificat de conformité, établi le 27 octobre 2016, est accompagné d’un plan des installations ; que figure sur ce plan une trappe accédant à la fosse septique avec mention qu’il s’agit d’eaux usées ; qu’il s’en déduit que l’agent technique a ouvert cette trappe ; que l’affirmation selon laquelle la trappe
6
n’était pas visible est donc empreinte de mauvaise foi ; qu’eux-mêmes n’avaient jamais eu connaissance d’une quelconque fosse septique intermédiaire dont il n’est pas fait mention dans leur acte d’acquisition du 10 juin 1987 ; qu’ils n’ont quasiment jamais occupé la maison qui était louée la plupart du temps ; que les locataires successifs n’ont jamais déploré de nuisances olfactives, ni débordements ou dysfonctionnement quelconques ; qu’ils ont donc appris avec surprise la présence d’une fosse septique qu’ils ignoraient totalement ; que l’expert amiable dont le rapport est produit aux débats atteste du parfait fonctionnement de cette fosse intermédiaire raccordée au réseau
d’assainissement, assurant un écoulement permanent ; qu’il est dès lors normal que la présence de cette fosse n’ait pas été soupçonnée ; que la clause exonératoire de responsabilité figurant dans le certificat de non-conformité doit être réputée non-écrite
à leur égard en vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du code de la consommation ; que la CEML ne peut à la fois proposer des prestations de contrôle de conformité des installations et s’exonérer de sa responsabilité aux termes du certificat qu’elle délivre ; que la preuve des opérations de contrôle effectuées n’est pas rapportée, aucun document
n’étant annexé au certificat de conformité à cet égard.
La CEML rétorque que l’obligation de faire qui pèse sur le diagnostiqueur est une obligation de moyens ; que l’absence d’entretien et de vidange de la fosse pendant une trentaine d’années a indéniablement entraîné la formation d’une croûte en surface, sur laquelle l’eau colorée a ruisselé lors du test d’écoulement, ce qui a permis de conclure au raccordement du réseau privatif au réseau public ; que contrairement aux allégations des époux X, la fosse septique, située sous la terrasse, n’est pas visible ; que ces derniers en avaient nécessairement connaissance puisqu’ils ont fait construire leur terrasse dessus ; que leur obligation de bonne foi leur imposait de délivrer au diagnostiqueur toutes informations utiles à la mission de contrôle ; qu’en s’abstenant de l’informer de la présence de la fosse, ils ont engagé leur responsabilité ; qu’en outre, le certificat de conformité a été délivré sous réserve qu’aucun ouvrage de décantation, de type fosse ou bac à graisse ou filtre non signalé ou enterré, ne demeure raccordé au réseau d’assainissement public ; qu’aucun manquement contractuel ne peut donc lui être reproché.
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu'« en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ». Ce dossier comprend le diagnostic des installations
d’assainissement non collectif prévu par l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.
Ce texte prévoit un raccordement obligatoire dans les deux ans de la mise en service du réseau public de collecte des eaux domestiques, sauf dispense qui doit être mentionnée
à l’acte de vente.
En vertu de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes sont compétentes en matière de contrôle des installations d’assainissement des eaux usées.
7
L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif précise, en son article 4, en ce qui concerne la vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations mentionnées au 2° du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, que « la mission de contrôle consiste à :
- vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article
L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
- vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
- évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de
l’environnement ;
- évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation (…)
Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I.… »
Cette mission est habituellement déléguée à un prestataire qui conclut à ce titre un contrat d’entreprise avec le propriétaire du bien objet des opérations de contrôle. Tel est le cas en l’espèce, de la CEML, délégataire du service d’assainissement de la commune de MAISONS-LAFFITTE.
Le diagnostic consiste à contrôler le bon fonctionnement d’un système
d’assainissement. Sont en particulier contrôlés le bon écoulement des eaux, l’état des raccordements et des canalisations, la destination des eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes.
A cet effet, le propriétaire fournit au diagnostiqueur tous éléments en sa possession : plans, précédents diagnostics, factures d’installation, certificats de vidange de fosse septique etc.
Les opérations de contrôle de l’état des installations se limitent à ces éléments
d’information et aux éléments visibles, sans démontage, ni déterrage, ni aucun contrôle destructeur. Elles consistent en particulier à déverser du liquide coloré dans les installations sanitaires pour vérifier que les différents points de départs des eaux usées de l’habitation arrivent dans le réseau d’eaux usées collectif.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées ainsi qu’aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Il incombe au demandeur, qui entend mettre en cause la responsabilité du diagnostiqueur, de rapporter la preuve d’un tel manquement, d’un préjudice et d’un rapport de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, il est constant que les opérations de contrôles effectuées par la CMEL ont donné lieu, le 18 juillet 2016, à l’établissement d’un premier certificat concluant à la non-conformité de l’installation après que les anomalies suivantes ont été révélées :
- Absence de regard d’eaux usées en limite de propriété
8
- Raccordement de la salle de bain du 1 étage directement dans la descente de laer gouttière.
Le 25 octobre 2016, une seconde visite donnait lieu à la délivrance du certificat de conformité litigieux après vérification de la « conformité des rejets des installations intérieures d’assainissement » et ce, « sous réserve qu’aucun ouvrage de décantation, de type fosse ou bac à graisse ou filtre, non signalés ou enterrées ne demeure raccordé au réseau public d’assainissement collectif (du fait de l’existence d’un collecteur d’eaux usées) et qu’aucune gouttière ou installation de pompage d’eaux pluviales ou de nappe, non signalée ou enterrée, ne demeure raccordée au réseau d’eaux usées public
d’assainissement collectif ».
C’est le constat du rejet des installations sanitaires dans le réseau public qui a permis la délivrance de ce certificat de conformité.
Il est tout aussi constant que par la suite, l’installation s’est révélée non conforme en raison de l’existence d’une fosse septique intermédiaire.
Il est donc acquis que le certificat établi le 27 octobre 2016 a conclu de manière erronée
à la conformité de l’installation.
Pour autant, ce caractère erroné ne peut suffire à engager la responsabilité du diagnostiqueur. Il faut encore que soit établie l’existence d’un manquement aux normes en vigueur et aux règles de l’art dans la réalisation des opérations de contrôle.
A cet égard, les époux X, qui déclarent avoir eux-mêmes ignoré l’existence
d’une fosse septique, reprochent à l’agent de contrôle de ne pas l’avoir identifiée.
Or, il ressort des éléments produits aux débats que ladite fosse se situe sous la terrasse de la maison, dans un espace accessible par un trou d’homme réalisé dans le mur de soubassement.
Il n’appartenait pas à l’agent de procéder à une visite exhaustive de la propriété, y compris en se glissant sous la terrasse, pour rechercher la trace d’une éventuelle fosse septique alors que :
- les tests d’écoulement ont permis de constater que les eaux usées et les eaux vannes se déversaient dans le réseau public ;
- la présence éventuelle d’une fosse septique n’a été évoquée à aucun moment par les époux X, propriétaires du bien depuis 30 ans.
En outre, les époux X, propriétaires de la maison depuis 1987 et qui ont fait édifier la terrasse surplombant la fosse, ne peuvent sérieusement soutenir, d’une part, qu’ils ont pu légitimement ignorer la présence de la fosse septique pendant près de 30 ans, et, d’autre part, que l’existence de cette fosse, aisément décelable et dont la trappe
d’accès était visible, ne pouvait échapper à l’agent diagnostiqueur.
Enfin, la clause de réserve susvisée figurant sur le certificat de conformité ne peut
s’analyser, comme le prétendent les demandeurs, en une clause abusive. Car elle ne crée
9
aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais tend seulement à rappeler que les opérations de contrôle, qui n’emportent pas de mission
d’investigation, sont effectuées en considération des seuls éléments portés à la connaissance du diagnostiqueur par le propriétaire, en vertu du devoir de bonne foi et de coopération auquel ce dernier est tenu.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les époux X, qui échouent à rapporter la preuve d’une faute de la CEML, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
La demande de compensation judiciaire avec les sommes allouées à la CEML par le juge de la mise en état est dès lors sans objet.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner, in solidum, les époux X, qui succombent, aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La CEML sollicite, en outre, la condamnation des époux X à lui verser la somme de 1.209,36 € représentant le coût des prestations de son expert technique mandaté dans le cadre des opérations d’expertise amiable contradictoire.
Cette demande, qui n’est soutenue par aucun moyen en particulier, sera rejetée.
Compte tenu du sens de la présente décision l’exécution provisoire, qui n’apparaît pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE M. A X et Mme B X de leurs demandes en dommages et intérêts,
DEBOUTE la COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITTE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE in solidum M. A X et Mme B X aux dépens,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
10
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2022 par Madame
LERBRET, Vice-Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
11
12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élus ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Littoral ·
- Modification substantielle ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Profilé ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Marchés publics ·
- Associations ·
- Ville ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mise en concurrence ·
- Technique ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord-cadre ·
- Force majeure ·
- Électricité ·
- Marches ·
- Fournisseur ·
- Condition économique ·
- Consommation ·
- Client ·
- Prix ·
- Énergie
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Instance ·
- Qualités
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Danse ·
- Refus ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Communauté d’agglomération ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Contribuable ·
- Collecte ·
- Reconnaissance
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Commandement de payer ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- École ·
- Sociétés ·
- Droit privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Activité ·
- Chambres de commerce
- Utilisateur ·
- Disque dur ·
- Fichier ·
- Connexion ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Site internet ·
- Matériel ·
- Entreprise
- Incident ·
- Divorce ·
- Irrecevabilité ·
- Enfant ·
- Appel ·
- Prestation compensatoire ·
- Mise en état ·
- Contribution ·
- Conclusion ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.