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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 20 mai 2026, n° 2026R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 20 mai 2026
N° RG: 2026R00093
DEMANDEURS
M. [P] [O] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle [Adresse 2] [Adresse 3]
Mme [U] épouse [O] [H] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle [Localité 1] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 4] DEMOLITION DES YVELINES [Adresse 5] comparant par Me Franck ZEITOUN [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Les époux [O] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société YVELINES TRADITION – G2A CONSTRUCTIONS dont le siège social est situé [Adresse 7].
Dans le cadre de ce projet de construction, les époux [O] ont également confié, en parallèle, à la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES, la réalisation de travaux de raccordement aux réseaux, pour un montant de 600 € TTC.
Le 10 mars 2026, dans le cadre d’un appel de fonds émis par la société YVELINES TRADITION, les époux [O] ont procédé par erreur à un virement bancaire d’un montant de 100 000,00 € au profit de la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES, aux lieu et place de leur constructeur, la société YVELINES TRADITION.
Le jour même M. [O] a contacté par téléphone le dirigeant de la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES lui demandant la restitution des fonds. Les 19 et 26 mars 2026, par lettres RAR, les époux [O] ont mis en demeure TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES de leur restituer les fonds versés. Ces demandes sont restées vaines, d’où l’instance.
Par acte en date du 8 avril 2026 signifié à l’étude, M. [P] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] demeurant [Adresse 1] ont fait donner assignation en référé à la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES (RCS Versailles n°813 182 011) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 6 mai 2026 et lui demandant de :
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
CONSTATER que l’obligation de restitution de la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES n’est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNER la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à Madame et Monsieur [O] la somme de 100 000,00 € (cent mille euros) en restitution du paiement indument versé par virement bancaire le 10 mars 2026 par Madame et Monsieur [O], au cours de l’audience du 6 mai 2026 les demandeurs ont ajouté la mention « à titre provisionnel » ;
CONDAMNER la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à Madame et Monsieur [O] les intérêts au taux légal sur la somme principale de 100 000,00 € à compter du 24 mars 2026, date de réception de la première mise en demeure, et ce jusqu’au parfait et complet paiement ;
CONDAMNER la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à Madame et Monsieur [O] la somme provisionnelle de 15 294,02 € à titre de dommages-intérêts, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi se décomposant comme suit :
* 12 602,58 € au titre des intérêts intercalaires supplémentaires ;
1 000,00 € au titre de la pénalité contractuelle de retard appliqué par le constructeur, à parfaire ;
* 1 691,44 € au titre d’un mois de loyer supplémentaire ;
CONDAMNER la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à Madame et Monsieur [O] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES aux entiers dépens de l’instance.
La SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES a comparu, et n’a pas formulé de conclusions écrites.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 6 mai 2026
La SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES a formulé à l’audience une demande de délai de paiement de 12 mois assortie d’une clause de déchéance du terme.
A l’audience les demandeurs ont réitéré leurs demandes, mentionnant leur demande principale à titre provisionnel, et se sont opposés à la demande de délai de paiement de la défenderesse. Après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce,
Les époux [O] nous demandent dans leur assignation du 8 avril 2026 de condamner la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à leur payer à titre provisionnel la somme de 100 000 € en restitution du paiement indument versé, en sus les intérêts au taux légal à compte du 24 mars 2026.
Ils produisent :
* la facture n°9077 en date du 17 février 2026, à l’adresse des époux [O], au titre de l’appel de fonds YVELINES TRADITION pour un montant de 115 755,60 € TTC ;
* la preuve du virement émis le 10 mars 2026 d’un montant de 100 000 € à [Localité 2] mentionnant « facture [Localité 3] [O] » et le courriel de demande de restitution adressé à M. [R] le 10 mars 2026 ;
* la demande de rappel du virement de 100 000 € adressée par les époux [O] à leur établissement bancaire le 13 mars 2026 et la réponse du Crédit Agricole du 26 mars 2026 mentionnant le refus du bénéficiaire pour le motif « provision insuffisante en date du 24 mars 2026 » ;
* les relances Whatsapp ou courriel et les mises en demeure des 19 et 27 mars 2026 par lettres RAR adressées à la défenderesse ;
* İ’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Versailles en date du 15 avril 2026 autorisant les époux [O] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SAS YVELINES TRADITION G2A CONSTRUCTIONS et du CREDIT MUTUEL RAMBOUILLET sur toutes les sommes, deniers, titres, valeurs qu’ils détiennent ou détiendront pour le compte de la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement à 100 000 € ; la déclaration du CREDIT MUTUEL RAMBOUILLET mentionnant un total saisissable de 893,57 € ;
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES a reçu par erreur des fonds qui ne lui étaient pas destinés, et que les fonds versés par les époux [O] étaient destinés à YVELINES TRADITION G2A CONSTRUCTIONS.
L’article 1302-1 du code civil énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. », l’article 1231-6 du code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] »
En conséquence nous condamnerons par provision la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à M. et Mme [O] la somme de 100 000 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026.
Les époux [O] nous demandent dans leur assignation du 8 avril 2026 de condamner la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à leur payer la somme provisionnelle de 15 294,02 € à titre de dommages-intérêts, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi se décomposant comme suit :
* 12 602,58 € au titre des intérêts intercalaires supplémentaires ;
* 1 000,00 € au titre de la pénalité contractuelle de retard appliqué par le constructeur, à parfaire ;
* 1 691,44 € au titre d’un mois de loyer supplémentaire ;
La SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES s’oppose à la demande des époux [O] au motif que le courriel du Crédit Agricole chiffrant à 12 602,58 € la prorogation de 6 mois du passage en amortissement du prêt immobilier souscrit par les époux [O] ne constitue pas un avenant, aucune réponse n’y ayant été apportée.
Concernant les intérêts intercalaires demandés, aucun accord des demandeurs n’est apporté à la proposition du Crédit Agricole, aucune justification n’est produite sur la durée de 6 mois proposée.
Sur la pénalité de retard de 1 000 €, les époux [O] ne démontrent pas que le constructeur ait procédé à son appel.
Sur les loyers supplémentaires, les époux [O] ne démontrent pas qu’ils aient prolongé leur bail.
En conséquence, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’existence de l’obligation liée à la demande de dommages et intérêts est sérieusement contestable et ne nous parait pas évidente.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation. Ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
La SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES nous demande l’octroi de délais de paiement au motif qu’il n’y a pas d’intention frauduleuse de la part de la défenderesse, mais sûrement quelques difficultés passagères.
Les époux [O] s’opposent à la demande de délais de paiement au motif que la défenderesse n’a pas répondu à leurs demandes, et au vu de la saisie conservatoire effectuée qui fait apparaître un montant saisissable de 893,57 €.
En considération des besoins des demandeurs et de l’attitude de la défenderesse, nous dirons n’y avoir lieu à faire droit à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer aux époux [O] pris solidairement la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons les dépens à la charge de la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision :
* Condamnons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à M. [P] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] par provision la somme de 100 000 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 ;
* Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [P] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] ;
* Déboutons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES de sa demande de délais de paiement ;
* Condamnons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES à payer à M. [P] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] pris solidairement la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS TERRASSEMENT DEMOLITION DES YVELINES aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 52,12 €.
Le greffier
Le président.
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