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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 7 janv. 2026, n° 2025R00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 7 Janvier 2026
N° RG: 2025R00267
DEMANDEUR
SAS ATALIAN PROPRETE [Adresse 1] comparant par Me Frédérick DUTTER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS NOVARES FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1 mars 2023, la SAS NOVARES FRANCE a confié à la SAS ATALIAN PROPRETE l’entretien des locaux qu’elle exploite [Adresse 4]. Les factures de cette dernière n’ont plus été payées à compter du mois de janvier 2025. Malgré des mises en demeure, la SAS NOVARES FRANCE n’a pas régularisé la situation, d’où l’instance.
Par acte en date du 14 novembre 2025, la SAS ATALIAN PROPRETE a fait donner assignation à la SAS NOVARES FRANCE d’avoir à comparaître le 17 décembre 2025 devant monsieur le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé, et nous demande de :
* condamner la SAS NOVARES FRANCE à verser à la SAS ATALIAN PROPRETE la somme de 48 444 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
* à titre subsidiaire, pour le cas ou madame ou monsieur le président n’accorderait pas la somme de 48 444 euros TTC à titre de provision, de renvoyer le dossier pour le surplus à telle audience du tribunal de céans pour qu’il soit statué sur le fond, par application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
* condamner la SAS NOVARES FRANCE à verser à la SAS ATALIAN PROPRETE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La SAS NOVARES France n’a présenté aucune défense au fond.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS ATALIAN PROPRETE, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 17 décembre 2025. Lors de l’audience du 17 décembre 2025, la SAS ATALIANT PROPRETE a ajusté sa demande en principal à la somme de 9 688,80 euros, suite au règlement partiel des factures par la SAS NOVARES FRANCE.
La SAS NOVARES FRANCE n’est pas représentée.
La SAS NOVARES FRANCE n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation d’un contrat, des factures, de l’extrait de compte client et des mises en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS NOVARES FRANCE à payer, en principal, la somme de 9 688,80 euros à la SAS ATALIAN PROPRETE, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
La SAS NOVARES FRANCE a contraint la SAS ATALIAN PROPRETE à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000 euros l’indemnité que la SAS NOVARES FRANCE devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision,
* Constatons l’absence de la SAS NOVARES FRANCE.
Condamnons la SAS NOVARES FRANCE à payer à la SAS ATALIAN PROPRETE, la somme de 9 688,80 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025.
Condamnons la SAS NOVARES FRANCE à payer à la SAS ATALIAN PROPRETE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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