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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere réf., 19 sept. 2025, n° 2025000345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025000345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
19/09/2025 ORDONNANCE DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000345
Nature de l’affaire : ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE ET/OU EN CESSATION DE PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES RESTRITIVES
PARTIE(S) EN DEMANDE
SASU BX-LOGISTIQUE [Adresse 1]
Représentée par Me HERAUD Louis, avocat au Barreau de Lyon, accompagné de M. Jordy BRANCO-XISTO, président
PARTIE(S) EN DEFENSE
[W] [X] [Adresse 2] Madame [F] [J] – [Localité 1]
SAS Speed E-log [Adresse 3]
Représentés par Me GARNIRON Etienne, avocat au Barreau de Haute-Saône
La cause a été entendue à l’audience publique du 27/06/2025.
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : VIEN Gérard
Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 19/09/2025 (report du 29/08/2025), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Gérard VIEN, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 54.82 € Titre exécutoire délivré le 22/09/2025 à Me GARNIRON
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BX-LOGISTIQUE exerce une activité en matière de prestations logistiques.
Le 7 novembre 2022, elle a embauché Monsieur [X] [W] en qualité d’employé polyvalent, cette fonction ayant évolué en un poste de commercial. Ses fonctions lui ont donné accès aux informations les plus sensibles au sein de la société, tant commerciales que sur l’organisation.
Le 11 avril 2024, la SAS BX-LOGISTIQUE a mis à pied Monsieur [X] [W] pour des faits particulièrement graves et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. La restitution de l’intégralité du matériel de la société lui a été demandé à cette occasion à savoir son véhicule, son téléphone portable et son ordinateur portable, ce qu’il a refusé.
Dès le 15 avril 2024, Monsieur [X] [W] a tenté de détourner la clientèle de la SAS BX-LOGISTIQUE et procédé à une campagne de dénigrement notamment en faisant courir la rumeur que la société aurait mis un terme au flux Mondial Relay avec HCDC et l’annonce de la création d’une société concurrente.
Le 7 mai 2024, Monsieur [X] [W] a été licencié pour faute lourde. Au cours des mois de mai et juin 2024, de nombreux courriels ont été adressés au président de la SAS BX-LOGISTIQUE, avec en copie différents salariés de la société, contenant des propos dénigrants et diffamatoires. D’anciens clients ont reçu des mails sur l’existence de faits délictueux imaginaires et de la cessation totale de la société par son président.
Au vu de la nature préjudiciable des actes de Monsieur [X] [W], le président du tribunal de commerce a été saisi d’une requête pour la désignation d’un commissaire de justice, accompagné d’un expert en informatique et ce, aux fins d’obtenir davantage de preuves sur ces agissements frauduleux. Le 4 juillet 2024, une ordonnance a fait droit aux demandes de la SAS BX-LOGISTIQUE.
Les opérations de constat ont été réalisées le 27 juillet 2024 et le 25 août 2024, une clé USB, contenant les éléments saisis, accompagnée d’un PV de constat, a été remis à la SAS BX-LOGISTIQUE. L’analyse de ces documents a confirmé ses suspicions avec la découverte de fichiers confidentiels notamment les fichiers clients, les offres de services de différents fournisseurs, les tarifs pratiqués, l’intégralité des identifiants et mots de passe sur les sites de ses prestataires…
De plus, la SAS BX-LOGISTIQUE a été informée de la création par Monsieur [X] [W] et Madame [H] [B] de la société Speed E-log ayant pour objet social « toutes prestations de service commercial technique, notamment plateforme logistique, conditionnement, emballage et expédition de tous produits » selon les statuts constitutifs du 28 octobre 2024
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice du 10 février 2025, la SASU BX-LOGISTIQUE a assigné Monsieur [X] [W] et la SAS Speed E-log devant le juge des référés afin de :
* Dire et juger que la société Speed E-log et son dirigeant à titre personnel, [X] [W], sont responsables de troubles manifestement illicites, et qu’il y a au surplus lieu de prévenir tout dommage imminent
* Ordonner à la société Speed E-log et à [X] [W], dès signification de l’ordonnance de référé à intervenir et avec effet immédiat, de :
* Cesser de solliciter, démarcher, conclure ou tenter de conclure avec tous les clients de la SAS BX-LOGISTIQUE figurant à l’annexe 1, un contrat pendant une durée de
cinq ans et sous astreinte provisoire de 30 000 € par infraction constatée
* Restituer toutes les données BX-LOGISTIQUE et notamment les fichiers clients, matrice fournisseur extraits de la base de données de la SAS BX-LOGISTIQUE et de leur interdire l’usage jusqu’à leur restitution sous astreinte provisoire de 2 000 € par infraction constatée
* Ordonner la publication, aux frais de la société Speed E-log et [X] [W], de sa décision, sur leur site internet, leur page Linkedin et dans deux quotidiens régionaux au choix de la demanderesse et dans la limite de 15 000 € par publication.
* Nommer un expert-comptable qui lui plaira ayant pour mission de contrôler les comptes de [X] [W] et la société Speed E-log à la clôture de l’exercice 2024 afin de vérifier si des clients de BX-LOGISTIQUE figurant dans l’annexe 1 ont contracté avec [X] [W] et la société Speed E-log en violation de leur interdiction
* Dire et juger que le juge des référés de ce siège aura la faculté de liquider les astreintes provisoires ainsi prononcées
* Donner acte à la SAS BX-LOGISTIQUE de ce qu’elle formule les plus expresses réserves de tous autres recours à l’encontre de la société Speed E-log et de son dirigeant [X] [W]
En tout état de cause,
Condamner la société Speed E-log à payer à la SAS BX-LOGISTIQUE une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Marion RONGEOT par application de l’article 669 du même code.
Par conclusions n°3, les défendeurs sollicitent du juge de :
* Débouter la SASU BX-LOGISTIQUE de l’intégralité des ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la SASU BX-LOGISTIQUE à payer à Monsieur [X] [W] et la SAS Speed E-log la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* La condamner également aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Etienne GARNIRON, conformément aux dispositions de l’article 669 du CPC.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS BX-LOGISTIQUE maintient les demandes au terme de son acte introductif d’instance.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La SASU BX-LOGISTIQUE a attrait devant la juridiction des référés M. [X] [W] et la société Speed E-log afin de faire cesser des troubles manifestement illicites et de prévenir un dommage imminent
Le juge ne reviendra pas sur le non-respect des clauses du contrat de travail conclu entre M. [X] [W] et la SASU BX-LOGISTIQUE ayant entrainé son licenciement pour faute lourde (obligation de loyauté, obligation de discrétion, usage et restitution des biens de l’entreprise …). M. [X] [W] a commis des fautes graves, ce n’est pas discutable.
La SASU BX-LOGISTIQUE argue de démarchages frauduleux et d’actes de dénigrement en détournant sa clientèle lui causant un trouble manifestement illicite.
* Sur les actes de dénigrement
A l’analyse des nombreuses pièces jointes aux dossiers des parties, il apparaît évident que Monsieur [X] [W] a utilisé tous les moyens en sa possession du fait de son ancienne fonction au sein de la SAS BX- LOGISTIQUE, pour récupérer tous les éléments nécessaires pour mener à bien la création de sa propre société en concurrence avec celle de son ancien employeur.
Pour preuve, l’objet social de cette nouvelle société, Speed E-log, créée par Monsieur [W] est identique et similaire à celui de la SAS BX-LOGISTIQUE :
« Toutes prestations de services commerciales techniques notamment plateforme logistique, conditionnement, emballage et expédition de tous produits ».
Le fait pour Monsieur [X] [W] de ne pas contester devant la juridiction prudhommale ce licenciement pour faute lourde pour s’expliquer sur les fautes qui lui sont reprochées, interroge le juge et laisserait penser que Monsieur [X] [W] valide indirectement les faits qui lui sont imputés.
Cependant, après sa mise à pied et son licenciement prononcé, Monsieur [X] [W] était libre et avait la faculté de monter sa propre société d’activités logistiques et de démarcher un prospect. Aucune clause ne l’empêchait dans le temps et dans une zone géographique définie de créer et d’implanter sa propre société.
Selon la jurisprudence, « le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier ».
Seul un propos dirigé contre une entreprise nommément désignée ou susceptible d’être identifiée peut engager la responsabilité de l’auteur des propos dénigrants.
Il convient de rechercher l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La SASU BX-LOGISTIQUE produit différents éléments (pièces 8, 9, 11) lesquels ne peuvent être considérés comme des fautes, constitutives d’actes de dénigrement.
* Sur le démarchage frauduleux
A l’étude de son contrat de travail, il apparaît que Monsieur [X] [W] était embauché en qualité d’employé polyvalent, il était tenu à une obligation de loyauté avec engagement de ne pas commettre un acte de concurrence déloyale qui se traduirait par un agissement préjudiciable aux intérêts de son employeur.
Monsieur [X] [W] a-t-il conclu ou tenter de conclure un contrat avec les clients de la SAS BX LOGISTIQUE ? A-t-il divulgué des données commerciales, informatiques, susceptibles de pénaliser financièrement la SAS BX LOGISTIQUE ?
En vertu du principe de libre concurrence, les clients de la SAS BX-LOGISTIQUE ont l’entière liberté de choisir leur prestataire et de se tourner vers la nouvelle société de Monsieur [X] [W].
Les clients BX-LOGISTIQUE ont l’entière liberté de résilier leur contrat avec cette dernière.
Monsieur [X] [W] ne doit pas faire état de pratiques contraires aux usages, faussant le jeu du marché.
La SASU BX-LOGISTIQUE indique avoir déjà perdu des clients mais ne rapporte pas la preuve et ne produit pas de justificatifs du coût financier subi du fait de sa rupture avec Monsieur [X] [W].
La nomination d’un expert pour contrôler les comptes de la société de Monsieur [X] [W] ne sera pas validée.
Selon l’article L.1227-1 du code du travail, l’employeur doit prouver que l’employé a violé ses obligations de loyauté et de protection des données.
La SAS BX-LOGISTIQUE ne rapporte pas la preuve que Monsieur [X] [W] a subtilisé des données sensibles, ni contacté les partenaires et clients de BX-LOGISTIQUE pour diffuser de fausses informations.
S’il est incontestable que le licenciement de Monsieur [X] [W] a causé un trouble et généré une désorganisation de la SASU BX-LOGISTIQUE (perte de confiance des clients, désorganisation commerciale), aucune preuve caractérisant des actes de concurrence déloyale tangible n’est rapportée par cette dernière.
La cause de ce litige est le fruit de relations personnelles dégradées entre Monsieur [Y] et Monsieur [X] [W].
L’ensemble des matériels et équipements ont été restitués par Monsieur [X] [W].
Rien ne permet de caractériser avec certitude l’existence d’un dommage imminent.
Il convient donc de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes.
Les défendeurs ayant été dans l’obligation d’organiser leur défense, la SASU BX-LOGISTIQUE sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les pièces au dossier,
Déboute la SASU BX-LOGISTIQUE, [Adresse 4], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SASU BX-LOGISTIQUE à payer à M. [X] [W], [Adresse 5] et la société Speed E-log, [Adresse 6], la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU BX-LOGISTIQUE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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