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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 23 sept. 2025, n° 2023003226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2023003226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Rôle n°2023 003226
Nature de l’affaire : Mise à la charge du dirigeant de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion (L651-2 et suivants du code de commerce)
Le tribunal a été saisi de la présente affaire sur assignation du liquidateur.
La cause a été entendue à l’audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : – FILIPUZZI Renaud, président – SAGE Emmanuel et BRESSON Philippe, juges, Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé Le Parquet, représenté par M. CLERGET Arthur, substitut du procureur.
Après quoi les lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
ENTRE Me, [P], [Z], es qualité de liquidateur de la SARL, [Adresse 1] LOGISTIQUE, [Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
ETMonsieur, [C], [Q],
[Adresse 3]
Défendeur représenté par Me GUY, avocat au barreau de Montbéliard
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL GMA LOGISTIQUE, gérée par M., [C], [Q]. Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2021.
Me, [Z] a été nommé liquidateur.
La présente demande a été initiée par Me, [P], [Z] selon assignation en date du 9 novembre 2023 afin de voir condamner M., [C], [Q] en sa qualité de gérant de la SARL GMA LOGISTIQUE, à supporter les dettes de sa société à hauteur de 246 254.87 €.
Pour ce faire, Maitre, [P], [Z] rappelle les faits suivants :
Le montant du passif arrêté par le juge commissaire s’élève à la somme de 256 935.66 € pour des actifs recouvrés à un peu plus de 10 000 €
* La poursuite d’une activité déficitaire
* L’usage inapproprié du PGE
En défense, M., [C], [Q] conclut au rejet de la demande de Me, [Z] et sa condamnation à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ce dossier a été évoqué en audience publique, faute de demande spécifique.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions et pièces déposées par les parties le 14 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Me, [Z] a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce lequel stipule que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de fautes de gestion qui ont eu pour conséquence la création de l’insuffisance d’actif.
Me, [Z] relève qu’il résulte du bilan clos au 30 septembre 2020 que la SARL GMA LOGISTIQUE était fortement déficitaire : du 11 juin 2019 au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 286 609 € pour une perte de 120 486 €. La perte d’exploitation s’élève à 110 507 €. Pour autant, M., [C], [Q] n’en a pas tiré les conséquences et n’a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements. Ce n’est que le 5 juillet 2021, 10 mois après la clôture de l’exercice, qu’il a sollicité du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi, Me, [Z] considère qu’en poursuivant l’activité de la société fortement obérée, M., [C], [Q] a commis une faute de gestion. Il soutient par ailleurs que l’usage du PGE accordé a été détourné.
En défense, M., [C], [Q] se réfère aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L651-2 du code de commerce stipulant que « toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » et à une arrêt de la Cour d’Appel de Paris 29 nov 1996 qui retient que « l’imprévoyance des dirigeants qui n’ont pas su anticiper l’évolution de la conjoncture économique, ni rechercher de nouveaux marchés n’est pas constitutive d’une faute de gestion, lorsque l’évolution de la société jusqu’à l’ouverture de la procédure révèle une dégradation progressive qui n’est que le reflet de l’évolution de la conjoncture générale ». Il considère que Me, [Z] ne démontre pas l’existence d’une faute suffisamment grave en rapport avec le passif de la SARL GMA LOGISTIQUE.
Sur quoi, le tribunal :
Il résulte de l’extrait Kbis que la SARL GMA LOGISTIQUE a été immatriculée le 13 juin 2019 mais n’a commencé son activité en réalité que fin août pour l’établissement de, [Localité 1]
et mi-septembre pour les établissements de, [Localité 2] et, [Localité 3], l’autorisation de la DREAL n’ayant été accordée que le 21 août 2019. (pièce N°1).
L’expert-comptable avait été établi un prévisionnel de chiffres d’affaires de 360 000 € HT et la rémunération de M., [C], [Q] fixée à 1 400 €.
Au 30/11/2019, le solde du compte courant était de – 5 512.83 € ; au 31/12/2019, il redevenait positif de 9 850.62 € puis au 31/01/2020, – 7 084.94 €. La situation s’est ensuite dégradée, atteignant – 36 499.86 € au 13/02/2020, raison pour laquelle un billet de trésorerie de 40 000 € a été accordé à effet au 01/02/2020.
La crise sanitaire en mars 2020 a perturbé l’activité de tout le pays; au 6 avril 2020, la situation financière s’était encore aggravée et le compte courant présentait un solde débiteur de 45 566.40 €.
Dans l’attente du déblocage du PGE sollicité et par courrier du 20 avril 2020, le CIC a accordé une autorisation de découvert de 45 000 €. Le 21 avril 2020, était crédité le PGE de 70 000 € qui allait permettre de rembourser le billet de trésorerie et de reconstituer un fonds de roulement.
Il résulte des relevés de compte produits (pièce N°4) que la situation financière s’est peu à peu dégradée. Le compte bancaire est resté faiblement créditeur à l’exception du solde au 28 février 2021, devenu négatif.
Par ailleurs, M., [C], [Q] a cessé de prélever ses salaires à compter de janvier 2021 (sauf en mars) et a apporté 4 800 € en compte courant.
Le billet de trésorerie crédité au 1 er février 2020 a été remboursé le 1 er avril 2020 et le PGE a été crédité le 21 avril 2020 pour 70 000 €.
Le tribunal ne saurait apporter une quelconque appréciation sur l’attribution de ce PGE, qui, pour autant, a permis de solder le billet de trésorerie pour lequel M., [C], [Q] ne conteste pas s’être porté caution.
Le tribunal doit s’interroger sur l’existence d’un préjudice, d’une ou plusieurs fautes et d’un lien de causalité entre les deux.
Le préjudice existe puisque l’insuffisance d’actif ne sera pas inférieure à 246 254.87 €.
Le tribunal rappellera que la situation financière de la SARL GMA LOGISTIQUE s’est dégradée au fil des mois ; qu’il est difficile d’apprécier cette situation au moment de la crise sanitaire et même si le compte bancaire restait positif, il est latent que la trésorerie s’amenuisait.
Pour autant, le tribunal constatera que M., [C], [Q] en avait conscience puisqu’il a cessé de prélever ses salaires en 2021 et a fait un apport en compte courant.
Le passif est essentiellement constitué de dettes bancaires (142 748.79 €) et de dettes sociales résultant du licenciement (environ 55 000 €).
M., [C], [Q] avait déclaré le passif de sa société à 170 000 € – le passif arrêté s’élève à 256 935.66 €, soit un différentiel de 30 000 € si l’on soustrait la dette sociale résultant de la liquidation judiciaire, les salaires à échoir et la TVA ayant été déclarés « pour mémoire ». On ne peut lui reprocher une sous-évaluation du passif de sa société.
Ainsi eu égard aux développements ci-dessus, le tribunal ne saurait considérer que M., [C], [Q] a commis une faute grave de gestion en poursuivant l’activité de sa société. Son attitude est celle d’un chef d’entreprise qui a essayé de rechercher de nouveaux marchés et de tenter de redresser la barre.
Cependant, le tribunal ne peut faire fi du remboursement du billet de trésorerie à l’aide du PGE, permettant ainsi à la caution de se dégager.
Le tribunal retiendra également que M., [C], [Q] était caution du prêt principal de 80 000 €, caution pour laquelle il a été mis en demeure de régler la somme de 33 979.11 €.
Par courrier du 31 mars 2022, le CIC EST indique qu’un accord a été formalisé à hauteur de 28 000 € en 3 échéances mais aucun justificatif ne permet de déterminer si les règlements sont intervenus.
Le tribunal doit s’interroger et déterminer si M., [C], [Q] a fait un usage inapproprié du PGE.
L’objectif du PGE était de permettre aux sociétés de passer la période difficile du COVID et de disposer d’une trésorerie en soutien dans l’attente d’un redémarrage de l’activité.
En affectant une partie du PGE accordé au remboursement du billet de trésorerie, M., [C], [Q] a privé la SARL GMA LOGISTIQUE d’une trésorerie de 40 000 €, montant dont elle aurait eu bien besoin au regard des soldes du compte courant qui sont restés peu élevés les mois suivants. En agissant ainsi, M., [C], [Q] a commis une faute de gestion.
Madame le juge commissaire rejoint Me, [Z] en ce que le PGE n’avait pas pour but de désengager la caution. M., [C], [Q] aurait dû réagir plus tôt et solliciter l’ouverture d’une procédure.
Monsieur le procureur partage pour partie seulement la position de Me, [Z] estimant que le dirigeant aurait du se remettre en question. Certes, l’entreprise allait être sauvée par le PGE mais allait-elle pouvoir poursuivre l’activité ? Il appartenait à M., [C], [Q] de s’interroger sur l’avenir de sa SARL au moment du versement du PGE. Pour autant, Monsieur le procureur considère que l’intégralité du passif ne saurait être mis à sa charge.
En conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité de Monsieur M., [C], [Q] et le condamnera à supporter le passif de la société à hauteur de 40 000.00 €, montant du billet de trésorerie remboursé.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera accordée et M., [C], [Q] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Vu l’assignation de Maitre, [Z], es-qualité,
Vu l’avis de Monsieur le juge commissaire,
Vu les réquisitions du Parquet,
Vu les articles L651-2 et suivants, R651-1 et suivants du code de commerce,
Condamne Monsieur, [C], [Q],, [Adresse 4],, [Localité 4] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL GMA LOGISTIQUE à hauteur de la somme de 40 000,00 €.
Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et la publication conformément à la loi.
Condamne M., [C], [Q] aux entiers dépens du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 23 septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du CPC, signé par Monsieur Renaud FILIPUZZI, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET–BINDA, Greffier associé.
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