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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 16 janv. 2026, n° 2025001533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
16/01/2026 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001533
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
ENTREPRISE RL (SARL) [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEONARD-VIENNOT, avocat au Barreau de la Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Représentée par M. [H] [A] [Y], muni d’un pouvoir
La cause a été entendue à l’audience publique du 21/11/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président: THOMAS EmmanuelJuges: PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, SCHILDKNECHT Stéphane,
[J] [P]
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 16/01/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Emmanuel THOMAS, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 93.28 €
Titre exécutoire transmis le 20/01/2026 à Me LEONARD
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Localité 1] a saisi le tribunal de commerce de Vesoul et obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 3 mars 2025 à l’encontre de la SARL ENTREPRISE RL.
Ladite ordonnance énonce que la SARL ENTREPRISE RL doit lui payer la somme de 5154 € à titre principal et 31.80 € au titre des dépens.
La signification est intervenue le 9 avril 2025 et la SARL ENTREPRISE RL a formé opposition le 23 avril 2025.
La SARL ENTREPRISE RL fait valoir que les demandes de la SARL [Localité 1] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et n’a donc pas réglé ces factures.
En effet, cette injonction de payer est la résultante de factures adressées par la SARL [Localité 1] à la SCI RL (pièces N°2) et non à la SARL ENTREPRISE RL.
De même, l’ensemble des bons de commande (pièce N°1) et mises en demeure (pièce N°6) ont été édités au nom de M. [E] [D] et non de la SARL ENTREPRISE RL.
La SARL ENTREPRISE RL considère que le véritable co-contractant de la SARL [Localité 1] est M. [E] [D], personne physique et que dans ces conditions, le tribunal de commerce de Vesoul est incompétent pour traiter de l’affaire.
En réponse, la SARL [Localité 1] admet qu’elle a contracté avec M. [E] [D], personne physique et non la SARL ENTREPRISE RL, entreprise gérée par M. [E] [D], personne morale. Elle reconnaît que cette injonction de payer n’avait pas lieu d’être adressée à la SARL ENTREPRISE RL.
En conséquence, la SARL ENTREPRISE RL demande au tribunal de :
mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer N°20250000067 en date du 3 mars 2025
Statuant à nouveau :
* déclarer tant irrecevables que mal fondées les prétentions de la SARL [Localité 1] à l’encontre de la SARL ENTREPRISE RL,
* de débouter de ses demandes la SARL [Localité 1]
* de la condamner à verser à la SARL ENTREPRISE RL la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [Localité 1] reconnaît les confusions entre SARL / SCI et M. [E] [D] mais demande de rejeter toutes demandes d’indemnités de la partie adverse.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 21 novembre 2025 conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL ENTREPRISE RL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 22 avril 2025 avec dépôt au greffe le 23 avril 2025.
Le tribunal constatera donc que l’opposition formée par la SARL ENTREPRISE RL suite à la signification du 9 avril 2025, soit dans le délai d’un mois, l’a été dans les délais légaux et auprès du greffe conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC.
Les éléments fournis par la SARL [Localité 1] démontrent que les bons de commandes (pièces N°1), mises en demeure (pièces N°6) et factures (pièces N°2) n’ont pas été établis au nom de la SARL ENTREPRISE RL.
Aux termes de leurs conclusions et des débats à l’audience, les deux parties conviennent que le litige ne concerne pas la SARL ENTREPRISE RL.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables et mal fondées les prétentions de la SARL [Localité 1] à l’endroit de la SARL ENTREPRISE RL.
La SARL ENTREPRISE RL a dû organiser sa défense, il lui sera accordé une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SARL ENTREPRISE RL, [Adresse 3] comme ayant été effectuée dans les délais légaux.
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Déclare irrecevables et mal fondées les prétentions de la SARL [Localité 1], [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] à l’encontre de la SARL ENTREPRISE RL et l’en déboute.
Condamne la SARL [Localité 1] à payer à la SARL ENTREPRISE RL, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SARL [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux se rapportant à la procédure d’injonction de payer, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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