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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere réf., 16 janv. 2026, n° 2025003246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025003246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
16/01/2026 ORDONNANCE DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003246
Nature de l’affaire : Provision
PARTIE(S) EN DEMANDE
SARL EB2P [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Maître Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocate au barreau de Dijon.
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Non représentée.
La cause a été entendue à l’audience publique du 12/12/2025.
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : CENCI Noël
Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 16/01/2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 € Titre exécutoire délivré le 16/01/2026 à Me [C] [X]
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble à [Localité 3] (70), la société SIRIUS R&D a pris contact avec la société EB2P, qui a établi un devis de travaux de plâtrerie et peinture pour un montant total de 56.908.61 € TTC en date du 9 septembre 2024. Ledit devis a été accepté et signé par la société SIRIUS R&D.
La société EB2P a commencé les travaux et émis sa facture de situation n°1 d’un montant de 17.072.59 € TTC le 28 avril 2025, mais aucun règlement n’est intervenu et ce, malgré les engagements pris par la société SIRIUS R&D lors de nombreux échanges de mails dans lesquels elle a reconnu devoir ladite facture.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SARL EB2P a assigné la SAS SIRIUS R&D devant le juge des référés, au visa des articles 872 et 873 du CPC, afin de :
* Dire et juger la société EB2P recevable et bien fondée en ses demandes
* Condamner la société SIRIUS R&D à payer à la société EB2P la somme de 17.072.59 € TTC à titre provisionnel, outre intérêts à taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal
* Condamner la société SIRIUS R&D à payer à la société EB2P la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Condamner la société SIRIUS R&D à payer à la société EB2P la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société SIRIUS R&D n’est pas représentée.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La société EB2P a assigné la société SIRIUS R&D devant le juge des référés afin de la voir condamner à honorer à titre provisionnel le solde d’une facture impayée, soit la somme de 17.072.59 € TTC, outre intérêts à taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
La défenderesse n’est pas représentée, bien que régulièrement assignée, le juge en déduira qu’elle n’a aucune observation à formuler à l’encontre de la présente assignation.
La société EB2P justifie le bien-fondé de ses demandes en fournissant en son dossier :
* le devis du 09/09/2024 d’un montant de 56.908.61 € TTC portant la mention bon pour accord et la signature (pièce n°1)
* la facture de situation n°1 du 28/04/2025 d’un montant de 17.072.59 € TTC mentionnant en page 2 des pénalités de retard (intérêts à taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (pièce n°2)
* les échanges de mails (pièces n°3 à n°5).
Au vu desdites pièces, les demandes de la société EB2P apparaissent bien fondées.
En conséquence, le juge condamnera la société SIRIUS R&D à payer à titre provisionnel la somme de 17.072.59 € TTC, outre intérêts à taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2025, date de l’assignation.
En application de l’article D441-5 du code de commerce, la défenderesse est redevable d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de droit de 40 € au titre de la facture restée impayée.
La société EB2P ayant été dans l’obligation de saisir la juridiction de céans pour obtenir le paiement de sa créance, une somme de 1 000 € lui sera accordée au titre de l’article 700 du CPC.
La société SIRIUS R&D sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article D441-5 du code de commerce,
Condamne la SAS SIRIUS R&D, [Adresse 5] à payer à titre provisionnel à la SARL EB2P, [Adresse 6] la somme de 17.072.59 € TTC, outre intérêts à taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2025.
Condamne la SAS SIRIUS R&D à payer à la SARL EB2P la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS SIRIUS R&D à payer à la SARL EB2P la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne SAS SIRIUS R&D aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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