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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2024J00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
•••••
VIENNE
13/02/2025
JUGEMENT
DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J138 ENTRE
* la société DRZ HOLDING – SAS
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
* [Adresse 2]
* Maître Hedi SAHRAOUI – Avocat -
* [Adresse 3]
* la société de droit tunisien TUNISIE LEGENDE
* Zone Industrielle [Adresse 4]
* [Localité 2] Tunisie
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
I- EXPOSE des FAITS, PROCEDURE et MOYENS des PARTIES
* LES FAITS
La société DRZ HOLDING (anciennement dénommée DRC LOCATION), représentée par Monsieur [L] [N], a fait appel à la société TUNISIE LEGENDE spécialisée dans la restauration de véhicule de collection et d’époque, aux fins de réaliser des travaux de restauration complète sur son véhicule RANGE ROVER.
Le 4 mars 2021, la société TUNISIE LEGENDE a adressé un devis à Monsieur [N] [L] pour un montant forfaitaire de 18 000 dument détaillé et complété des conditions financières étant précisé une durée maximum des travaux de 6 mois.
Le véhicule est arrivé le 19 août 2021 à l’atelier de la société TUNISIE LEGENDE.
La société DRZ HOLDING, conformément à l’échéancier fixé par le devis s’est acquittée du paiement de l’acompte à la commande par virement du 18 août 2021.
Le 13 janvier 2022 la société TUNISIE LEGENDE a sollicité le paiement du deuxième acompte prévu au devis comme devant intervenir 45 jours avant la livraison.
Ce deuxième acompte a été réglé par la société DRZ HOLDING, par virement du 15 janvier 2022.
Par mail du 10 septembre 2022, la société TUNISIE LEGENDE a informé Monsieur [N] [L] de retard pris dans l’exécution des travaux et par conséquent du report de la livraison.
Après de nombreux appels et messages de Monsieur [N] [L] restés sans réponse, la société TUNISIE LEGENDE, par mail du 21 novembre 2022 a déclaré que les travaux sur le véhicule ont pris du retard suite à la restructuration des ateliers.
Dès lors et jusqu’au 2 février 2023 la société TUNISIE LEGENDE s’est toujours retranchée derrière la restructuration de l’atelier pour se justifier du retard, pour finalement le 2 mars 2023 affirmer qu’il sera, sous un délai de 15 jours, capable de fournir un planning définitif.
A ce jour la société DRZ HOLDING ne dispose ni de son véhicule, ni d’information le concernant.
C’est dans l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
* LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024 délivré par procès-verbal de remise au Parquet destiné à être remis à la société de droit TUNISIE LEGENDE, la société DRZ HOLDING a assigné la société TUNISIE LEGENDE devant le Tribunal de comme de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1113, et 1114 du Code civil,
Vu l’article L 131-1 du Codes procédures civiles d’exécution,
Enjoindre la société TUNISIE LEGENDE de restituer le Range Rover LHAMM4 immatriculé [Immatriculation 1] à la société DRZ HOLDING, dans son état restauré comme convenu, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Condamner la société TUNISIE LEGENDE à rembourser intégralement à la société DRZ HOLDING la somme totale de 59 400 € correspondant à l’addition du prix de la prestation effectivement payé (14 400 €) avec la valeur minimale du véhicule (45 000 €), si le véhicule n’a pas été dument restitué entièrement restauré à la société DRZ HOLDING dans un délai de soixante (60) jours, maximum, à compter de la signification du jugement à venir et ce outre la liquidation de l’astreinte.
Vu les articles 1231-1 et 544 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Condamner la société TUNISIE LEGENDE au versement de la somme de 34 200 € à la société DRZ HOLDING à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour du jugement.
Condamner la société TUNISIE LEGENDE au versement de la somme de 14 400 € à la société DRZ HOLDING à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de l’inexécution de la prestation.
Condamner la société TUNISIE LEGENDE au versement de la somme de 4 500 € à la société DRZ HOLDING à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de contracter avec un tiers.
Condamner la société TUNISIE LEGENDE au versement de la somme de 3 000 € à la société DRZ HOLDING à titre de dommages et intérêts compensateurs du préjudice moral subi.
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société TUNISIE LEGENDE au versement de la somme de 3 000 € à la société DRZ HOLDING au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société TUNISIE LEGENDE aux entiers dépens.
La société TUNISIE LEGENDE n’a pas constitué avocat, elle ne s’est pas présentée à l’audience du 21 novembre 2024 et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société DRZ HOLDING, fait valoir principalement :
* que le 4 mars 2021 la société TUNISIE LEGENDE a adressé un devis détaillé, listant avec précision les opérations de rénovation, fixant la durée maximum de l’intervention et établissant un échéancier pour le règlement,
* que le véhicule est arrivé à l’atelier de la société TUNISIE LEGENDE le 9 août 2021,
* que la société DRZ en respectant ses engagements détaillés dans le devis :
* s’est acquittée de la facture d’acompte à la commande, du 18 août 2021 conformément à l’échéancier prévu,
* s’est acquittée du deuxième appel de fonds le 13 janvier 2022, qui conformément aux dispositions du devis était prévu 30 jours avant la livraison,
* que la société TUNISIE LEGENDE n’a informé la société DRZ HOLDING du retard, une première fois, que le 10 septembre 2022 mais sans fixer une nouvelle date de livraison possible,
* qu’elle a eu beaucoup de difficulté à obtenir des informations sur l’état d’avancement des travaux, jusqu’à un mail de la société TUNISIE LEGENDE promettant un planning définitif sous quinzaine mais resté sans effet.
II- MOTIVATION
L’article 1114 du Code civil stipule que : « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
Attendu que le tribunal constatera : que la TUNISIE LEGENDE a adressé à la société DRZ HOLDING un devis de rénovation du véhicule RANGE ROVER, qui contient le projet détaillé des travaux du véhicule, le prix payable en trois échéances ainsi que la durée maximum du chantier fixé à 6 mois. (pièce n°1)
Attendu que le tribunal observera que le devis établi par la société TUNISIE LEGEND contient les éléments essentiels du contrat à conclure.
L’article 1103 du Code civil dispose, quant à lui, que : « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que le tribunal constatera
* que la société DRZ HOLDING a mis à disposition son véhicule à rénover dans les ateliers de la société TUNISIE LEGENDE dès le 19 août 2021,
* que la société DRZ HOLDING a accepté le devis de la société TUNISIE LEGENDE, notamment en réglant l’acompte à la commande de 50% du montant du devis, conformément audit devis n°T210304 du 4 mars 2021,
* que dès lors, le contrat a bien été formé. (pièces n°2 et 3)
Attendu que le tribunal observera :
* que la société TUNISIE LEGENDE n’a pas respecté le délai de livraison de 6 mois maximum sur lequel elle s’était engagée,
* qu’elle n’a cessé de s’appuyer sur une restructuration de son atelier, sans proposer une nouvelle date de livraison du véhicule fini, (pièces n° 6, 7, 8,9)
* que la société DRZ HOLDING n’a toujours pas récupéré son véhicule.
Attendu que le tribunal constatera que la société TUNISIE LEGENDE a manqué à ses obligations contractuelles. Attendu qu’à l’examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable ;
A- Sur l’injonction de restituer le véhicule entièrement restauré
Attendu que le tribunal, en conséquence, enjoindra la société TUNISIE [M] de restituer le véhicule Range Rover LHAMM4 immatriculé [Immatriculation 1] à la société DRZ HOLDING, dans son état restauré comme convenu, sous astreinte 1 000 € par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
B- Sur la demande d’indemnisation en cas de non restitution du véhicule
Attendu que cette demande apparaît prématurée à ce stade et que la société DRZ HOLDING sera invitée à saisir la juridiction compétente en cas de non-exécution de la décision prise ci-dessus ;
C- Sur les préjudices subis par la société DRZ HOLDING
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur ».
Attendu que le tribunal constatera que le véhicule de la société DRZ HOLDING a été confié à la société TUNISIE LEGEND pour une restauration ne devant pas excéder 6 mois et que ce véhicule est toujours en Tunisie depuis le 19 août 2021.
Attendu que le tribunal dira que la société TUNISIE LEGENDE en manquant à ses obligations a pénalisé la société DRZ HOLDING.
1 Sur le préjudice de jouissance
L’article 544 du Code civil définit la propriété comme étant « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Un préjudice de jouissance se caractérise par une atteinte à la propriété.
Attendu que le tribunal observera au préalable :
* que la véhicule objet du litige, RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 1] a été acheté le 13 février 2016 selon la déclaration d’achat entre Monsieur [X] et la société [L] AUTO (pièce non numérotée) et revendue une nouvelle fois le 11 octobre 2019 selon carte grise barrée sans mention du vendeur ni du nouvel acquéreur, (pièce n°13)
* qu’à ce jour aucune nouvelle carte grise n’a été établie,
* que ce véhicule est, directement ou indirectement, entre les mains de Monsieur [L] depuis 2016, sans qu’il en ait précisé l’usage : personnel, déplacement professionnel ou stock pour revente,
Attendu que le tribunal constatera que dès lors la nature de la perte de jouissance ne peut être établie,
Attendu en outre :
* que la société DRZ HOLDING à l’appui du chiffrage de la valeur de son véhicule fournit sa pièce n° 14, « La Centrale »,
* que ce document précise que la cote n’est pas disponible pour ce véhicule,
* que la somme de 45 000 € est invérifiable
* que le kilométrage est très faible pour un véhicule de plus de 34 ans
Attendu que pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le tribunal déboutera la société DRZ HOLDING de sa demande d’indemnité pour perte de jouissance.
2 Sur le préjudice financier
Attendu que le tribunal observera :
* que la société DRZ HOLDING a confié son véhicule à la société TUNISIE LEGENDE afin qu’elle exécute des travaux de restauration sur ledit véhicule,
* qu’il était convenu que la société TUNISIE LEGENDE livre le véhicule à la société DRZ HOLLDING une fois la restauration complète effectuée,
* que la société DRZ HOLDING n’a jamais récupéré son bien,
* que la société DRZ HOLDING s’est acquittée d’une somme de 14 400 € sans aucun résultat,
Le tribunal en conséquence condamnera la société TUNISIE LEGENDE au versement de la somme de 14 400 € à la société DRZ HOLDING à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier tiré de l’inexécution de la prestation.
3 Sur la perte chance
Attendu que le tribunal constatera, que la société DRZ HOLDING sollicite du tribunal de condamner la société TUNISIE LEGENDE à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice de perte de chance de contracter avec un tiers.
Attendu que le tribunal constatera que la société DRZ HOLDING ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa demande et qu’il l’en déboutera.
4 Sur le préjudice moral
Attendu que le tribunal constatera que la société DRZ HOLDING à l’appui de sa demande fait valoir que l’inexécution par la société TUNESIE LEGENDE de ses obligations a désorganisé son activité, mais qu’elle n’en rapporte par la preuve.
Attendu là encore que le tribunal observera que la société DRZ HOLDING ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa demande et qu’il l’en déboutera.
Sur les autres demandes
Attendu que la société DRZ HOLDING a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge TUNISIE LEGENDE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
ENJOINT la société TUNISIE [M] de restituer le véhicule Range Rover LHAMM4 immatricule [Immatriculation 1] à la société DRZ HOLDING, dans son état restauré comme convenu, sous astreinte 1 000 € par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE la société DRZ HOLDING de sa demande d’indemnisation en cas de non restitution comme étant prématurée.
DEBOUTE la société DRZ HOLDING de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de jouissance de son véhicule.
CONDAMNE la société TUNISIE LEGENDE au versement de la somme de 14 400 € à la société DRZ HOLLDING à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier tiré de l’inexécution de la prestation.
DEBOUTE la société DRZ HOLDING de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de contracter avec un tiers.
DEBOUTE la société DRZ HOLDING de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la société TUNISIE LEGENDE à payer à la société DRZ HOLDING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société de droit tunisien TUNISIE LEGENDE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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