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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 sept. 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
11/09/2025
ORDONNANCE
DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur [S] [E], Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
* Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R36 ENTRE – Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Ludivine LEBLANC – QUATRAIN AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ – la société ABP LYON
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [N] [R] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Ludivine LEBLANC – QUATRAIN AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me [N] [R]
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 mai 2025, Monsieur [M] [L] a assigné la société ABP LYON devant le tribunal des activités économiques de LYON statuant en référé.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal des activités économiques de LYON a ordonné le renvoi de l’instance devant le Président du tribunal de commerce de Vienne statuant en référés.
Dans ses conclusions Monsieur [L] demande au juge des référés de :
Condamner la société ABP LYON à restituer à Monsieur [L] les deux montres, l’une de marque SINN et l’autre de marque BAUME ET MERCIER, qu’il lui a confiées suivant bordereau de dépôt du 7 janvier 2025, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir.
A défaut de restitution des montres dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
* Liquider l’astreinte,
* Condamner la société ABP LYON à payer à Monsieur [L] la somme de 5.940 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement de ces deux montres ;
En tout état de cause,
* Condamner la société ABP LYON à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de restitution de ces deux montres depuis le mois de janvier 2025 ;
* Condamner la société ABP LYON au paiement, à Monsieur [L], de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la société ABP LYON demande quant à elle au juge des référés de :
* Rejeter la demande de Monsieur [L],
* Condamner Monsieur [L] aux dépens,
Par une note en délibéré qu’elle avait été autorisée à produire, la société ABP LYON a communiqué le 30 juillet 2025 la déclaration à la compagnie d’assurance. Elle a également rajouté des arguments concernant la durée de détention de certaines montres ; arguments qui ne seront pas pris en compte dans la mesure où ils n’étaient pas le sujet de la note en délibérée.
Monsieur [M] [L] soutient que l’existence de l’obligation de restitution de la société ABP LYON n’est pas sérieusement contestable, qu’il relève de la responsabilité de la société ABP LYON de restituer les montres et de dédommager Monsieur [L] de son préjudice.
La société ABP LYON fait valoir qu’il n’y a ni urgence ni évidence car les services de police sont saisis de l’affaire, que la déclaration à l’assurance a été effectuée, que les montres seront sûrement restituées et qu’en tout état de cause c’est Monsieur [B] [I], le sous-traitant, qui devra être mise en cause au lieu de la société ABP LYON qui n’est plus en possession des montres.
MOTIVATION
Attendu que le 7 janvier 2025 Monsieur [L] a confié deux montres à la société ABP LYON pour qu’elle effectue des réparations et qu’à ce jour, la société ABP LYON est dans l’incapacité de restituer les montres puisqu’elle les a confiées à un sous-traitant qui refuse (ou est lui-même dans l’incapacité) de les restituer ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la société ABP LYON a décidé unilatéralement de sous-traiter les réparations des montres sans en informer préalablement ni obtenir l’autorisation de Monsieur [L] ;
Attendu que la société ABP LYON soutient notamment qu’un différent existe entre elle et son sous-traitant, qui a soudainement refusé de rendre les montres qui lui étaient confiées ; qu’elle a fait le nécessaire en assignant ce dernier, en faisant une déclaration à son assurance et qu’il n’y a donc ni urgence ni évidence ;
Attendu que les contestations de la société ABP LYON n’ont pas de fondement juridique et sont basées sur une espérance que Monsieur [B] [I] « retrouve la raison » sans que personne ne puisse expliquer pourquoi il aurait soudain perdu ladite raison ;
Attendu que Monsieur [L], n’est pas partie au contrat qui lie la société ABP LYON et son sous-traitant ;
Attendu que la compétence du sous-traitant de la société ABP LYON est difficile à apprécier puisque dans le Procès-Verbal de police N°10457/2025/012509 il est indiqué : « parfois je lui ramenais celles qui n’étaient pas bien réparées » ; que certaines montres sont en réparation chez Monsieur [B] [I] depuis 2020 sans avoir été rendues ;
Attendu que la probabilité de récupérer les montres, dont Monsieur [B] [I] lui-même, dit ne pas être en possession, est à tout le moins limitée ;
Attendu que le fait que la société ABP LYON prenne des mesures à l’encontre de son sous-traitant n’a aucun impact sur l’appréciation des critères de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cas d’espèce ;
Attendu qu’il sera constaté que l’obligation de restitution des montres de Monsieur [L] n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas contestée par la société ABP LYON ;
Attendu qu’il appartient à la société ABP LYON de restituer les montres confiées en réparation à Monsieur [L] et à défaut de restitution, de l’indemniser pour la non restitution des montres ;
Attendu que le juge des référés jugera, en conséquence, recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [L] formulées à l’encontre de la société ABP LYON ;
Attendu que le juge des référés condamnera la société ABP LYON à restituer à Monsieur [L] les deux montres, l’une de marque SINN et l’autre de marque BAUME ET MERCIER, qu’il lui a confiées suivant bordereau de dépôt du 7 janvier 2025, ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la présente décision ;
Attendu qu’à défaut de restitution des montres dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* Le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
* La société ABP LYON sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 5 940 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement de ces deux montres ;
Attendu que les dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que la demande sur ce chef doit être rejetée ;
Attendu que Monsieur [M] [L] a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de la présente procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société ABP LYON qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGEONS recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [L] formulées à l’encontre de la société ABP LYON,
CONDAMNONS la société ABP LYON à restituer à Monsieur [L] les deux montres, l’une de marque SINN et l’autre de marque BAUME ET MERCIER, qu’il lui a confiées suivant bordereau de dépôt du 7 janvier 2025, ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la présente décision,
A défaut de restitution des montres dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
* nous RESERVONS le droit de liquider l’astreinte,
* CONDAMNONS la société ABP LYON à payer à Monsieur [L] la somme de 5 940 € à titre de dommages et intérêts pour le remboursement de ces deux montres,
DEBOUTONS Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société ABP LYON à payer à Monsieur [M] [L], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ABP LYON aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [S] [E]
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par [S] [E]
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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