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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 2025F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA KOMPASS SA [Adresse 2] comparant par Me [P] [U] [D] [Adresse 1] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [H] [Z] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Décembre 2025,
FAITS
La SA Kompass exerce l’activité d’édition de toutes publications, création et exploitation de tous fichiers commerciaux, industriels et techniques, conception et création de services d’information, de communication de commerce électronique d’intermédiation et de mise en relation, de marketing et de publicité sur réseaux informatiques.
M. [Z] [H] est un entrepreneur individuel exerçant l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
M. [Z] [H] passe commande auprès de Kompass de fichiers de données « SYNDIC COPRO IDF », d’informations générales ainsi que d’informations concernant leurs dirigeants, ainsi que du pack « Booster clic », par bon de commande n°A453140 du 25 février 2021, pour le prix de 9 828 € TTC.
Kompass émet une facture FC.KF-017941 d’un montant de 9 828 € le 28 avril 2021.
En l’absence de règlement, KOMPASS adresse à M. [Z] [H] par LRAR du 10 novembre 2021 une mise en demeure de régler les sommes dues sous 48 heures.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2022 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du
code de procédure civil, Kompass assigne M. [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Celui-ci, par jugement rendu le 19 septembre 2024, se déclare incompétent pour connaitre de la présente affaire et ordonne le renvoi vers le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions en demande déposée à l’audience de mise en état du 27 mai 2025, Kompass demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
* La recevoir en son action et la dire bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
* Condamner M. [Z] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 9 828 € au titre de la créance principale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 novembre 2021,
* 1 474,20 € au titre de la clause pénale conformément aux conditions générales de vente,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
* 1 000 € au titre des dommages et intérêts,
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné et convoqué par le greffe, M. [Z] [H] ne comparait pas.
A l’issue de l’audience du 17 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu Kompass, seule partie présente, qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, Kompass en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date reportée au 30 décembre 2025, ce dont Kompass a été avisée par le greffe.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamnation de M. [Z] [H] à lui payer la somme en principal de 9 828 €, Kompass verse aux débats :
* Le bon de commande n°A453140 du 25 février 2021, signé par M. [Z] [H] pour le prix de 9 828 € TTC ;
* La facture FC.KF-017941 d’un montant de 9 828 € TTC du 28 avril 2021, émise par Kompass ;
* La LRAR du 10 novembre 2021 mettant M. [Z] [H] en demeure de régler les sommes dues sous 48 heures ;
* Un état de compte au 10 novembre 2021 présentant un solde dû par M. [Z] [H] de 9 828 € TTC.
M. [Z] [H] ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le défendeur qui ne comparait pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [H] a passé un contrat avec Kompass, pour un montant total de 9 828 € TTC et que ce montant n’a pas été réglé.
Ainsi, Kompass détient sur M. [Z] [H] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9 828 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] [H] à verser à Kompass la somme de 9 828 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 novembre 2021.
Sur la demande de 1 474,20 € au titre de la clause pénale
Kompass demande de condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme 1 474,20 € au titre de la clause pénale, conformément aux conditions générales de vente.
M. [Z] [H] ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il résulte de l’examen des conditions générales annexées au bon de commande, dont seule la page 3/3 est versée aux débats, que la clause pénale alléguée par Kompass n’y figure pas.
En conséquence, le tribunal déboutera Kompass de sa demande de 1 474,20 €, au titre de la clause pénale.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
Kompass en demande l’application, pour un montant de 40 €.
M. [Z] [H] ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que Kompass verse aux débats 1 facture au soutien de sa demande.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] [H] à payer à Kompass la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Kompass sollicite la condamnation de M. [Z] [H] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle ne prouve ni le principe ni le quantum de son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera Kompass de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Kompass a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera M. [Z] [H] à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [Z] [H], qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne M. [Z] [H] à verser à la SA Kompass, la somme de 9 828 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021 ;
* Déboute la SA Kompass de sa demande de 1 474,20 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne M. [Z] [H] à verser à la SA Kompass, la somme de 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SA Kompass de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne M. [Z] [H] à payer 1 500 € à la SA Kompass par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 93,39 euros, dont TVA 15,57 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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